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Décision

AM20.018148

CREP 962 2021-10-15

15 octobre 2021Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL 962 AM20.018148-GALN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2021 __________________ Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme Desponds ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours int...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

962

AM20.018148-GALN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 15 octobre 2021 __________________

Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme Desponds

*****

Art. 429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2021 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20.018148-GALN, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 20 août 2020, Q.________ a sollicité par téléphone les services de police après avoir craint pour sa vie, tandis qu’elle était engagée sur un passage piéton, accompagnée de ses trois enfants, le cadet dans une poussette.

352

Le jour même, la police a procédé à l’audition de G.________, identifié comme le conducteur soupçonné d’avoir adopté une attitude dangereuse sur la route. A cette occasion, celui-ci a déclaré: « Je circulais de Lausanne en direction de Renens. Parvenu sur l’avenue de [...], en quittant la pharmacie 24, je comptais me rendre vers la rue du [...]. Je circulais alors à 25-30 km/h, en raison de la circulation. J’ai ralenti en arrivant au cédez-le-passage de l’intersection avec l’avenue [...] et vu que les feux pour les usagers circulant sur l’avenue précitée étaient au rouge, je me suis engagé dans l’intersection (...) je pense que je roulais à 35 km/h, mais je n’ai pas vraiment regardé mon compteur. J’ai vu qu’une dame, avec une poussette, se trouvait sur le trottoir de gauche et allait s’engager sur le passage piéton juste après l’intersection précitée. J’ai estimé que j’avais le temps de passer et j’ai donc continué ma route. Pour moi, je n’ai mis personne en danger ».

Le 2 octobre 2020, Q.________ a déposé plainte pénale contre G.________ pour les faits survenus le 20 août 2020.

Entendue par la police le 2 octobre 2020, Q.________ a notamment déclaré ce qui suit: « Jeudi 20 août 2020, vers 1045, je suis sortie de la Migros du [...] avec mes 3 enfants. Le plus jeune, qui se trouvait dans une poussette que je poussais, est âgé de 13 mois. Mon fils de 5 ans et demi marchait légèrement devant moi, à ma droite, à côté de la poussette et sa sœur de 11 ans marchait de la même manière, mais à gauche de la poussette. Nous cheminions, depuis la sortie de la Migros sur l’avenue [...], en direction du sommet de l’avenue [...]. Devant le commerce, nous avons dû emprunter un passage piétons pour nous rendre sous le pont des voies de chemin de fer. Comme il n’y a pas de feu de signalisation piétons, nous nous sommes arrêtés devant le passage piétons. Là, une voiture qui montait l’avenue de [...] en direction de l’avenue [...] s’est arrêtée devant le passage piétons, sur la voie de gauche, afin de nous laisser traverser. Nous avons donc commencé à traverser. Soudain, alors que nous nous trouvions engagés sur le passage, devant la voiture qui s’était arrêtée sur la voie de gauche et que ma poussette arrivait à la hauteur de la voie de droite, une VW Golf est arrivée à une vitesse vraiment très élevée qui, pour moi, devait être bien au-delà de 50 km/h. Cette Golf, dont j’ai pu relever le n° d’immatriculation, soit VD [...], a passé à droite de la voiture arrêtée et, toujours à une vitesse folle, a continué tout droit, franchi l’intersection de l’avenue [...] à la même vitesse pour continuer tout droit sur la rue du [...]. J’ai juste eu le temps de voir que la personne qui conduisait cette Golf était un homme. Il n’a jamais regardé d’un côté ou de l’autre et n’a jamais tourné la tête (...) Lorsque la voiture est passée devant ma poussette en la frôlant, mes enfants et moi avons eu très peur (...) la voiture a touché le bord avant de la poussette car je l’ai senti bouger » (P. 5).

Par ordonnance pénale du 4 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a constaté que G.________ s’était rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui et de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour.

b) Par acte du 9 décembre 2020, G.________ a formé opposition à cette ordonnance.

Le 2 février 2021, le procureur a avisé Q.________ qu’elle n’avait pas la qualité pour déposer plainte pénale s’agissant des faits survenus le 20 août 2020, par défaut de préjudice direct du fait de l’infraction. A cette même occasion, le procureur a observé que les faits décrits par la précitée n’étaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui.

Le 18 mai 2021, le Ministère public a procédé à l’audition de G.________. Ce dernier a contesté avoir frôlé la poussette de Q.________. Il a notamment déclaré: « elle était effectivement engagée sur le passage mais elle se trouvait avant l’îlot central. C’est pour cela que j’ai considéré que j’avais le temps de passer » (PV aud. 1, l. 69-71; l. 79-84).

Le 14 juin 2021, par son avocat, G.________ consécutivement à l’avis de prochaine condamnation émis le 4 juin 2021 par le Ministère

public, a observé que les seuls éléments figurant au dossier étaient les déclarations de Q.________ et les siennes qui s’avéraient contradictoires. Sur cette base et en l’absence de tout autre élément, il a peiné à comprendre les raisons qui poussaient le Parquet à accorder davantage de crédit aux déclarations de la piétonne plutôt qu’aux siennes. Il s’est en outre montré circonspect quant au fait que la piétonne ait pu estimer avec fiabilité la vitesse effective à laquelle il circulait, respectivement, a relevé qu’elle n’avait apporté aucune preuve qu’il ait véritablement frôlé sa poussette. En définitive, G.________ a considéré qu’il subsistait un doute insurmontable quant à la commission des infractions qui lui étaient reprochées et a conclu au classement de la procédure pour l’ensemble des infractions. Il a pour le surplus sollicité une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

B. a) Par ordonnance du 24 août 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour mise en danger de la vie d’autrui (I), a refusé d’allouer à G.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a dit que les frais de la décision étaient laissés à la charge de l’Etat (III) et a dit que les autres frais de procédure suivaient le sort de la cause (IV).

S’agissant des faits reprochés à G.________, le procureur a considéré qu’ils n’étaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui réprimée par l’art. 129 CP, et que le prévenu n’avait pas créé intentionnellement et sans scrupule un danger de mort imminent pour Q.________ et ses enfants.

S’agissant de l’indemnité réclamée, le procureur a considéré que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière, que ce soit en fait ou en droit; que le prévenu avait été entendu une fois par la police et une

fois par le Ministère public et qu’il n’avait eu à subir aucune mesure de contrainte ni aucune médiatisation de ce fait, de sorte que le suivi de la procédure ne justifiait pas le recours à un avocat.

b) Par ordonnance pénale du 10 septembre 2021, le Ministère public constaté que G.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine pécuniaire de

120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 900 fr., peine convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

C. Par acte du 17 septembre 2021, G.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 24 août 2021, en concluant, principalement, à son annulation en tant qu’elle lui refuse une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droit de procédure et confirmée pour le surplus, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants et lui octroie une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, une indemnité de 1'826 fr. 32 lui étant accordée pour la procédure de recours, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 2'793 fr. 21 lui est octroyée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et confirmée pour le surplus, une indemnité de 1'826 fr. 32 lui étant accordée pour la procédure de recours et les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.

art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1CPP), le recours de G.________ est recevable.

1.3

Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2.

Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il considère tout d’abord que la gravité de l’infraction – pour laquelle il avait de surcroît en premier lieu été condamné –, respectivement les lourdes conséquences administratives (aussi bien sous l’angle du droit des étrangers que du point de vue du permis de conduire) en cas de condamnation justifiaient le recours à un avocat.

2.1

L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une indemnité pour frais de dépense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1).

L’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4). Il convient donc à cet égard d’appliquer les mêmes principes qu’en matière de fixation de la rémunération du défenseur d’office et de ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal, l’avocat devant toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; CREP

7.

avril 2014/273 consid. 1b). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1).

L’indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Ce barème sert de guide pour la détermination de ce qu’il faut entendre par « frais de défense usuels » (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption de l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par l’avocat stagiaire (al. 3).

Selon la jurisprudence, la question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. Il en résulte qu’en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d’un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l’art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

2.2

En l’espèce, le Ministère public n’a pas fait supporter les frais de procédure au prévenu. Dans ces circonstances, le parallélisme qui s’applique entre le sort des frais et celui des indemnités au sens de l’art.

429.

CPP imposait une pleine indemnisation des frais de procédure au prévenu. On ne discerne d’ailleurs pas en quoi il y aurait eu lieu de déroger à ce principe à titre exceptionnel. Les préventions qui pesaient à l’encontre du prévenu induisaient effectivement des questions de faits et de droit relativement complexes pour une personne ne bénéficiant pas d’une formation juridique. Il était justifié de consulter un avocat pour une accusation de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, infraction d’une certaine gravité et susceptible de donner lieu au prononcé d’une expulsion judiciaire (art. 66a let. b CP). On relève par ailleurs que l’intervention de l’avocat a conduit au prononcé d’une ordonnance de classement pour l’infraction envisagée à l’art. 129 CP. Le recours à un avocat doit dès lors être considéré comme raisonnable et le recourant peut prétendre à une indemnisation pour ses frais d’avocat au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

S’agissant des opérations présentées par l’avocat, elles ne prêtent en tant que telles pas le flanc à la critique. Ceci dit, ces opérations ne concernent pas uniquement les démarches qui ont conduit au prononcé de l’ordonnance de classement, mais portent également sur celles qui ont eu trait à l’ordonnance pénale du 10 septembre 2021. S’agissant de ces dernières, elles ne justifient pas l’octroi d’une indemnité au sens de l’art.

429.

CPP. Dans ces circonstances, il convient de n’allouer une indemnité que pour les opérations effectives à la procédure de classement, en estimant leur durée raisonnable à 3h15. Au vu de la complexité de l’affaire, c’est un tarif horaire de 300 fr. qui sera retenu. C’est donc un total de 975 fr., auquel viennent s’ajouter 5 % de débours, par 48 fr. 75, plus la TVA sur le tout à 7,7 %, soit 78 fr. 85, ce qui donne une indemnité définitive de 1'102 fr. 60.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, et la décision attaquée réformée en ce sens qu’une indemnité de 1'102 fr. 60 est allouée à G.________, à la charge de l’Etat.

Au vu du sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), doivent être mis à la charge de l’Etat par moitié, et à la charge du recourant par moitié.

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a partiellement obtenu gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le recourant réclame un montant équivalent à 1'565 fr. 40, correspondant à 4 heures quarante-cinq d’activité d’avocat à

300.

fr. de l’heure (1425 fr.), majorées de 2 % de débours par 28 fr. 50 et la TVA sur le tout, par 111 fr. 90. Ce montant ne prête pas le flanc à la critique. Toutefois, vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité sera réduite de moitié, soit à un montant de 782 fr. 70.

La part des frais mise à la charge du recourant sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, avec l’indemnité qui lui est allouée, le solde dû à ce dernier s’élevant ainsi à 377 fr. 70 (782 fr. 70 –

405.

fr.).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 24 août 2021 est réformée en ce sens qu’une indemnité de 1'102 fr. 60 (mille cent deux francs et soixante centimes) est allouée à G.________, à la charge de l’Etat. III. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis par moitié, soit 405 fr. (quatre cent cinq francs) à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 782 fr. 70 (sept cent huitante deux francs et septante centimes) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. La part des frais d’arrêt mise à la charge de G.________ au chiffre III ci-dessus est compensée avec l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, le solde dû à ce dernier étant de 377 fr. 70 (trois cent septante-sept francs et septante centimes).

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour G.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme Q.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: