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Décision

AM21.001917

CREP 755 2021-08-20

20 août 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 755 AM21.001917-AMNV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2021 __________________ Composition: M. O U L E V E Y, juge unique Greffier: M. Valentino ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

755

AM21.001917-AMNV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 août 2021 __________________

Composition: M. O U L E V E Y, juge unique Greffier: M. Valentino

*****

Art. 426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2021 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM21.001917-AMNV, en tant qu'elle met les frais à sa charge, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 31 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre Q.________, pour avoir circulé le même jour, vers 6h30, à [...], au volant de la voiture de tourisme [...] alors qu’il était sous l’influence de produits stupéfiants, le

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test de dépistage effectué par la police au moment de son interpellation s’étant révélé positif au THC.

b) Entendu par la police lors de son interpellation, Q.________ a déclaré qu’il ne consommait que du cannabis légal (CBD).

c) Considérant qu’il existait des raisons de douter de la capacité de Q.________ de conduire un véhicule, le procureur a ordonné qu’il fasse l’objet d’un examen du sang et d’urine, qui s’est révélé négatif (P. 6).

B. Par ordonnance du 22 avril 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité pour d’autres motifs et contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (I) et a mis les frais de la procédure, par 830 fr. 50, à la charge de ce dernier (II).

Le Ministère public a relevé qu’il ressortait des analyses toxicologiques effectuées par l’Institut de Chimie Clinique que Q.________ n’était pas sous l’influence de l’alcool ou de médicaments lorsqu’il avait pris le volant le jour de son interpellation et qu’il n’avait pas pu être établi que le prénommé consommait d’autre substance que du CBD, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner le classement de la procédure dirigée contre lui. Il a en revanche mis les frais à la charge du prévenu, pour le motif que son comportement était à l’origine de l’ouverture de la procédure.

C. Par acte du 27 avril 2021, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

Par détermination du 20 juillet 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Le recourant, non assisté, exprime de manière compréhensible qu’il considère anormal qu’il doive payer les frais de la procédure (« et pour couronner le tout je dois encore payer les frais de procédure qui se montent à 830.50 Frs ») et il déclare recourir contre l’ordonnance. Il est donc compréhensible qu’il demande la réforme de l’ordonnance en ce sens que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Ainsi, interjeté dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.

1.2

L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

Tel est le cas en l'espèce, puisque le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l’ordonnance de classement, plus particulièrement sur les frais de procédure mis à la charge du prévenu, d’un montant de 830 fr. 50. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.

2.

2.1

Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité; TF 6B_886/2018 précité). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour d’autres, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message FF 2006, p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4; CREP 11 février 2019/77 consid. 2.2.2).

2.2

En l’espèce, le Ministère public soutient que le recourant devrait supporter les frais de la procédure au motif qu’il a pris le risque de conduire un véhicule après avoir consommé du CBD, précisant que, quand bien même cette substance est légale, il est notoire qu’elle contient du THC et qu’une consommation importante de CBD peut entraîner une incapacité de conduire.

On ne saurait suivre ce raisonnement. La consommation du CBD n’est pas interdite en soi. Il est interdit de prendre le volant en état d’incapacité de conduire, mais, et quand bien même il est notoire qu’une consommation excessive de CBD – ou d’alcool – est de nature à créer une incapacité, il n’est pas illicite de consommer de ces substances, ni même de prendre le volant en ayant consommé de ces substances si c’est en quantité assez faible pour ne pas entraîner un état d’incapacité, ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Ministère public, le recourant n’a enfreint aucune norme de l’ordre juridique suisse. Il ne saurait dès lors être condamné aux frais.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais de procédure de

830.

fr. 50 sont laissés à la charge de l’Etat.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 avril 2021 est réformée au chiffre II de son dispositif comme suit: « II. Laisse les frais de procédure, par 830 fr. 50, à la charge de l’Etat. ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Q.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: