AM21.004326
CREP 325 2021-04-07
7 avril 2021Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 325 AM21.004326-BBD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2021 ________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 55 al. 1 let. b LCR;...
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TRIBUNAL CANTONAL
325
AM21.004326-BBD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 avril 2021 ________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 55 al. 1 let. b LCR; 12 OCCR; 241 al. 1, 251 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2021 par U.________ contre l’ordonnance de prise de sang rendue le 8 mars 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° AM21.004326BBD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 7 mars 2021, la Police municipale de Lausanne (ciaprès: police) a interpellé U.________ à la [...] à Lausanne vers 00h40, alors qu’il circulait au volant de son véhicule [...] dont le pneumatique avant gauche avait éclaté en raison d’un choc avec la bordure d’un trottoir.
351
Selon le rapport établi le 17 mars 2021 par la police (P. 7/1), celle-ci a d’emblée constaté que U.________ était sous l’influence de l’alcool, car ses yeux étaient injectés, ses paroles étaient décousues et incohérentes, et son haleine était chargée. U.________ a été soumis à un éthylotest et, après de nombreux essais infructueux, un taux d’alcool de 0,89 mg par litre d’air expiré a pu être mesuré. Il n’a pas été possible de réaliser un second test en raison de la mauvaise volonté de U.________ qui faisait semblant de souffler. Il s’est comporté de la même manière lorsque la police a voulu le soumettre à l’éthylomètre à force probante si bien qu’aucune mesure n’a pu être effectuée. U.________ a alors été acheminé à l’Hôtel de police.
b) Informée le jour même à 01h40 par la police des faits précités, la Procureure cantonale Strada, de garde pour le canton, a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour conduite d’un véhicule sous l’influence de l’alcool et contournement par la gauche d’un îlot ou d’un obstacle situé au milieu de la chaussée, et a ordonné que U.________ soit soumis à une prise de sang.
La prise de sang ordonnée a été effectuée à 02h15 par la Dre [...]. Elle a révélé un taux moyen d’alcool de 1,81 g ‰, soit, au moment critique, une concentration d’éthanol dans le sang située entre 1,72 g ‰ et 1,90 g ‰ (P. 8).
B. Par ordonnance du 8 mars 2021, le Ministère public cantonal Strada a ordonné, en confirmation du mandat oral du 7 mars 2021, que U.________ fasse l’objet d’un examen du sang, considérant qu’il existait des raisons de douter de sa capacité de conduire un véhicule.
Le 8 mars 2021, le dossier de la cause a été transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
C. Par acte du 15 mars 2021, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Dans ses déterminations du 30 mars 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, précisant qu’il n’avait jamais été envisagé de soumettre U.________ à une deuxième prise de sang. Il a joint les documents produits par la police (P. 10/1).
En droit:
1.
1.1
Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 198 CPP et réf. cit.), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CPP et réf. cit.).
A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01])
1.2
En l’occurrence, bien que l’ordre de prise de sang ait été exécuté, le prévenu conserve un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à contester, dans son principe même, la décision en cause, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle mesure est susceptible d'engendrer, mais aussi parce qu’il s’agit d’une mesure de contrainte (cf. art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en supporter les coûts (CREP 17 janvier 2020/42; CREP 14 novembre 2019/919 consid. 1.2; CREP 14 juin 2018/449 consid. 1.2; CREP 9 juin 2017/382 consid. 1.2). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours de U.________, celui-ci ayant été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art.
385.
al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1
Le recourant expose que lorsque la police l’a interpellé, elle lui aurait immédiatement demandé de souffler dans un éthylotest, qu’elle n’aurait pas réussi à prendre une mesure correcte, qu’il aurait ensuite été conduit dans les locaux de la police où les agents auraient sorti des aiguilles pour une prise de sang, que ceux-ci auraient effectué un premier prélèvement sans son accord et que cette prise de sang, faite dans des conditions douteuses, porterait atteinte à son intégrité physique. Il développe encore des moyens en lien avec sa situation personnelle et avec les circonstances dans lesquelles la police l’a interpellé, et fait valoir qu’il ne comprend pas pourquoi une deuxième prise de sang serait nécessaire.
2.2
2.2.1
Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b); des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit.
L’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but de parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits, d'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité à prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les réf. citées).
La notion de « faits » n'est pas définie par l’art. 251 CPP. On pensera à tout ce qui est utile pour l'instruction (à charge ou à décharge) pénale, en particulier à tout élément ou tout indice utile à l'enquête au titre de moyen de preuve. Le prélèvement de sang, d'urine, de cheveux ou encore du contenu de l'estomac pourra être nécessaire pour déterminer la présence de drogue, poison ou alcool. La prise de sang ou d'urine ensuite d’une infraction au code de la route due à une conduite en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue est quant à elle réglée par la législation sur la circulation routière (art. 55 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01] et art. 10 ss OCCR [Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007; RS 741.013]) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 251 CPP et les réf. citées).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, l’examen de la personne ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).
2.2.2
En matière de circulation routière, l’art. 55 LCR dispose que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1).
Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée (a) présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool, (b) s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but ou (c) exige une analyse de l'alcool dans le sang (al. 3); une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (al. 3bis).
L'art. 55 al. 7 let. b LCR délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur la procédure qui règle le prélèvement de sang. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté I'OCCR, dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la capacité de conduire.
2.2.3
Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1); si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré (al. 5).
Le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen d'un éthylotest ou d'un éthylomètre (art. 10a al. 1 OCCR).
Aux termes de l’art. 12 al. 1 let. c OCCR, il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’alcool dans l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but. Une prise de sang peut en outre être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction (art. 12 al. 2 OCCR).
2.3
En l’espèce, il s’agit d’établir si le recourant conduisait sous l’influence de l’alcool et dans quelle mesure. Les art. 55 LCR et 10 ss
OCCR s’appliquent donc en tant que lex specialis et l’emportent sur l’art.
251.
CPP.
Plusieurs indices laissent présumer qu’au moment de son interpellation, le recourant avait consommé de l’alcool, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Tout d’abord, la police a vu le recourant percuter le trottoir avec la roue avant gauche de son véhicule, passer à gauche d’un îlot médian à un passage pour piétons et circuler sur la moitié de la chaussée réservée au trafic venant en sens inverse. Ensuite, lors du contrôle, la police a constaté que le recourant avait les yeux injectés, que ses paroles étaient décousues et incohérentes, que son haleine sentait l’alcool et que sa démarche était incertaine (P. 7/1). Enfin, l’attitude du recourant au moment de souffler une seconde fois dans l’éthylotest, puis dans l’éthylomètre – il faisait semblant de souffler –, a rendu la collecte de renseignements sur son taux d’alcoolémie impossible.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les conditions pour procéder à une prise de sang étaient bel et bien réalisées (art. 55 al. 1 let. b LCR et 12 al. 1 let. c et al. 2 OCCR). C’est donc à juste titre que la Procureure de service a ordonné oralement qu’un tel examen soit effectué, puis a confirmé ce mandat par écrit (art. 241 al. 1 CPP). La décision querellée n’est enfin que la confirmation écrite du mandat oral, de sorte que le recourant ne devra pas se soumettre à une deuxième prise de sang.
Pour le surplus, les autres griefs du recourant, qui relèvent du fond, sont irrecevables, la Chambre des recours pénale ayant uniquement la compétence d’examiner la décision attaquée, à savoir l’ordre de prise de sang du 8 mars 2021, et de se prononcer sur sa licéité.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par U.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de U.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. U.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Police municipale de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: