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Décision

AM21.012607

CREP 730 2021-08-12

12 août 2021Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL 730 AM21.012607-AMNV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 310, 382 al. 1 CPP Sta...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

730

AM21.012607-AMNV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 12 août 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Mirus

*****

Art. 310, 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 août 2021 par A.N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM21.012607-AMNV, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 7 juillet 2021, la Police cantonale a dénoncé A.N.________ pour comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art.

118 al. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20). Il est reproché à ce dernier d’avoir obtenu,

351

de l’entreprise [...] Sàrl, un faux contrat de travail en faveur de son père B.N.________ et d’avoir transmis ce contrat au Service de la population, afin que son père obtienne un statut légal en Suisse.

B. Par ordonnance du 29 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI n’étaient manifestement pas réunis, dès lors que B.N.________ avait effectivement travaillé pour le compte de l’entreprise [...] Sàrl des mois de juin à août 2020.

C. Par acte du 6 août 2021, A.N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. L’intérêt doit donc être personnel (Juge unique CREP 5 février 2019/89 consid. 2.1; CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.1; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). Ainsi, si le dispositif d’une décision libère l’intéressé, en particulier si celui-ci est mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, respectivement d’une ordonnance de non-entrée en matière, ladite décision ne peut pas faire l’objet d’un recours de sa part, et ce même si elle renferme une motivation qu’il considère comme défavorable (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 9 ad art. 382 CPP). N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 103 II 155 consid. 3, JdT 1978 I 518; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP; Juge unique CREP 5 février 2019/89 consid. 2.1; Juge unique CREP

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. L’intérêt doit donc être personnel (Juge unique CREP 5 février 2019/89 consid. 2.1; CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.1; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). Ainsi, si le dispositif d’une décision libère l’intéressé, en particulier si celui-ci est mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, respectivement d’une ordonnance de non-entrée en matière, ladite décision ne peut pas faire l’objet d’un recours de sa part, et ce même si elle renferme une motivation qu’il considère comme défavorable (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 9 ad art. 382 CPP). N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 103 II 155 consid. 3, JdT 1978 I 518; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP; Juge unique CREP 5 février 2019/89 consid. 2.1; Juge unique CREP

16 août 2017/564 consid. 2.1; CREP 13 avril 2017/240 consid. 1.2; CREP

28 octobre 2015/690 consid. 2.1).

1.3 En l’espèce, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée met le recourant au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l’art. 310 CPP. Autrement dit, le Ministère public a considéré que le recourant n’avait pas commis de comportement frauduleux à l’égard des autorités et a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation déposée le 7 juillet 2021 par la Police cantonale. Il résulte en outre du chiffre II du dispositif que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat.

Il est dès lors manifeste que le recourant, qui a été mis au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière, sans frais ni

indemnités à sa charge, n’est pas lésé dans ses droits par cette ordonnance, bien au contraire.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.N.________, - Ministère public central;

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: