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Décision

AM21.017671

CREP 503 2022-07-07

7 juillet 2022Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 503 AM21.017671-PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Maillard et Perrot, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 90 al. 1, 91 al. 2, 354 CP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

503

AM21.017671-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 juillet 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Maillard et Perrot, juges Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 90 al. 1, 91 al. 2, 354 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2022 par X.________ contre le prononcé rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM21.017671-PBR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 11 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a condamné X.________ à 50 jours-amende à 90 fr. le jour pour vol.

351

Le 24 janvier 2022, X.________, par son défenseur, a formé opposition à cette ordonnance.

Le 4 mai 2022, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale après avoir procédé à l’administration des preuves nécessaires au jugement de l’opposition et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.

B. Par prononcé du 17 mai 2022, considérant que l’opposition d’X.________ avait été formée le 25 janvier 2022 et qu’elle était dès lors tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté qu’elle était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).

C. Par courrier du 25 mai 2022, X.________ a requis du Tribunal de police l’annulation de son prononcé, au motif que son opposition à l’ordonnance pénale du 11 janvier 2022 avait été postée le 24 janvier 2022, et non le 25 janvier 2022, de sorte qu’elle n’était pas tardive. Il a produit le suivi des envois de la Poste suisse (P. 20). Le tribunal a transmis ce courrier à la Chambre des recours pénale.

Par courrier du 3 juin 2022, X.________ a pris note du fait que son courrier du 25 mai 2022 était désormais considéré comme un recours. Il a exposé que l’opposition avait été formée en temps utile et que la question de la validité de celle-ci n’avait jamais été remise en cause par le Ministère public, qui était d’ailleurs entré en matière et avait ordonné des mesures d’instruction. Il a conclu à l’admission du recours avec suite de frais et dépens (P. 22).

Le 15 juin 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. Le Tribunal de police ne s’est quant à lui pas déterminé.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP

23.

mai 2022/322 consid. 1.1).

1.2

En l’espèce, le courrier du 25 mai 2022 par lequel X.________ a demandé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne d’annuler son prononcé du 17 mai 2022 doit être considéré comme un recours, qui, déposé en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et suffisamment motivé (art. 385 al. 1 CP), est recevable.

2.

Le recourant conteste la tardiveté de son opposition à l’ordonnance pénale du 11 janvier 2022.

2.1

Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

2.2

En l’espèce, l’ordonnance pénale du 11 janvier 2022 a été notifiée au recourant le 12 janvier 2022 (P. 12). L’opposition, adressée sous pli recommandé et datée du 24 janvier 2022, est parvenue au Ministère public le 26 janvier 2022. On trouve certes au dos de l’enveloppe un sceau du Centre courrier d’Eclépens avec la date du 25 janvier 2022. Il ressort toutefois du suivi des envois de la Poste suisse produit par le recourant que le pli recommandé en question a bien été déposé le jour précédent, soit le 24 janvier 2022 à 18h16, auprès d’un automate postal « My Post 24 », lequel est assimilé à un bureau de poste suisse (SJ 2019 I

301.

consid. 4.2). Il s’ensuit que l’opposition a été déposée en temps utile, à savoir dans le délai de dix jours, celui-ci échéant en l’espèce le samedi

22.

janvier 2022 et étant reporté au lundi suivant, à savoir le 24 janvier 2022 (art. 90 al. 2 CPP).

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé contesté annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en vue de la fixation des débats.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, qui ne présente aucune difficulté, cette indemnité sera fixée à 300 fr., correspondant à 1 heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 6 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 24 fr., soit à 330 fr. au total.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 17 mai 2022 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue de la fixation des débats. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 330 fr. (trois cent trente francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: