AM21.020590
CREP 460 2022-06-24
24 juin 2022Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 460 AM21.020590-CMI/ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 juin 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 385 al. 1 CPP Statua...
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TRIBUNAL CANTONAL
460
AM21.020590-CMI/ACP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 juin 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2022 par C.________ contre le prononcé rendu le 8 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM21.020590CMI/ACP, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 24 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a condamné C.________ à 75 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant
3 ans, et à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour
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violation simple des règles de la circulation, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule en état défectueux.
Le 9 avril 2022 (selon timbre postal), C.________ a formé opposition à cette ordonnance.
Le 2 juin 2022, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en l’informant que l’opposition apparaissait tardive.
B. Par prononcé du 8 juin 2022, considérant que la notification de l’ordonnance pénale querellée avait été régulière et que l’opposition de C.________ était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté qu’elle était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).
C. Par acte du 10 juin 2022, C.________ a recouru contre ce prononcé, sans prendre de conclusions formelles. En substance, il a contesté une partie des faits retenus dans l’ordonnance pénale du 24 mars 2022.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP
15.
juillet 2021/652; CREP 8 octobre 2019/817).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in: CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP).
1.3
En l’espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet le recourant, qui se limite à discuter les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 24 mars 2022, ne soulève aucun moyen critique à l’égard du prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision – soit la tardiveté de l’opposition - seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - C.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: