AM22.000231
CREP 425 2022-07-14
14 juillet 2022Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL 425 AM22.000231-AMLN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 385, 396 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
425
AM22.000231-AMLN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 14 juillet 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 385, 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours déposé le 2 mai 2022 par K.________ dans la cause n° AM22.000231-AMLN, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par jugement du 23 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________, ressortissant algérien né le [...]1967, à une peine privative de liberté de huit mois pour escroquerie et violation d’une obligation d’entretien.
351
Signalé sous mandat d’arrêt, il a été interpellé à Lausanne le
23 décembre 2021 et dénoncé pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Après avoir été détenu dans un premier temps en zone carcérale, il a été transféré le 4 janvier 2022 à la Prison de la Croisée pour exécuter sa peine.
B. Par ordonnance du 13 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation dirigée contre K.________ pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a constaté que K.________ était au bénéfice d’un permis d’établissement, soit d’une autorisation de durée indéterminée qui n’avait pas été révoquée, de sorte que les éléments constitutifs des infractions de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation n’étaient pas réunis.
C. a) Par acte daté du 27 avril 2022, adressé le 2 mai 2022 à la Chambre des recours pénale, K.________ a en substance contesté les faits pour lesquels il avait été dénoncé.
b) Par avis du 3 mai 2022, la Présidente de la Chambre de céans a rendu K.________ attentif au fait qu’il n’était nulle part fait mention, dans son courrier du 2 mai 2022, de son intention expresse de recourir contre une quelconque décision et l’a invité à confirmer, dans un délai échéant le 13 mai 2022, son intention de recourir en joignant à son envoi la décision attaquée.
Par courrier daté du 12 mai 2022, adressé le 13 mai 2022 à la Chambre de céans, K.________ a demandé qu’un délai lui soit octroyé pour trouver un avocat.
Par lettre du 30 mai 2022, dans le délai prolongé à sa demande, K.________ a indiqué ne pas avoir été en mesure de trouver un avocat « faute d’apport suffisant ».
En droit:
1.
1.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
Selon l’art. 385 al. 1 CPP, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
1.2
En l’espèce, l’acte déposé par K.________, s’il se réfère à l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, se borne à contester des faits dont il n’a pas été reconnu coupable. Cet écrit ne contient aucune conclusion ni argumentation, de sorte qu’il ne permet pas de comprendre s’il s’agit bien d’un recours et, le cas échéant, les points de la décision qui seraient attaqués et les motifs qui commanderaient une autre décision. K.________ n’a pas fourni de précisions dans le délai imparti à cet effet, de sorte que s’il fallait considérer qu’il avait la volonté de recourir contre l’ordonnance du 13 avril 2022, le recours serait irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Au surplus, il n’aurait pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir contre une décision qui lui est favorable (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: