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Décision

AM22.001560

CREP 509 2022-07-08

8 juillet 2022Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 509 AM22.001560-AMLC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Meylan, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 132 et 385 al. 1 CP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

509

AM22.001560-AMLC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 juillet 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Meylan, juges Greffière: Mme de Benoit

*****

Art. 132 et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 202 par H.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 20 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM22.001560-AMLC, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Une enquête est dirigée contre H.________ pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Il lui est reproché d’avoir, en Suisse et à [...] notamment, entre le 25 juin 2021 (lendemain de la dernière période illégale sanctionnée) et le 21 janvier 2022, persisté à séjourner en Suisse

351

et à y travailler auprès de divers employeurs pour un revenu qui n’a pas été renseigné, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et alors même qu’une interdiction d’entrée en Suisse lui avait été notifiée, avec effet du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2024.

Par ordonnance pénale du 4 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné H.________ à 60 jours-amende à

20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a renoncé à révoquer ou prolonger le sursis qui lui avait été accordé par le Staatsanwaltschaft de Winterthur le 24 juin

2021.

Le 23 mai 2022, H.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée.

B. Le 15 juin 2022, H.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office. Il a également demandé la délivrance d’un sauf-conduit en sa faveur pour l’audience du 24 juin 2022 devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

Le 16 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué à H.________ que l’audience était maintenue.

Par ordonnance du 20 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à H.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Le Procureur a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et qu’il n’avait pas fourni d’élément relatif à sa situation économique. Même si celle-ci était établie, la nature de l’affaire ne présentait pas de complications particulières en fait et en droit, de sorte que l’assistance d’un conseil n’apparaissait pas indispensable. Celle-ci n’était pas non plus justifiée pour sauvegarder ses intérêts, compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée.

C. Par acte daté du 22 juin 2022 et remis à la poste le 23 juin 2022, H.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné et qu’un sauf-conduit soit délivré en sa faveur pour l’audience du 24 juin 2022, ainsi qu’à toute audience ultérieure. Il a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Le 24 juin 2022, H.________ a fait défaut à l’audience prévue au Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.2

La conclusion du recourant tendant à la délivrance d’un saufconduit est irrecevable, la décision attaquée ne tranchant pas cette question. Pour le surplus, en tant qu’il porte sur la désignation d’un défenseur d’office, le recours doit être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.

2.

2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO et les références citées; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPOArt. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO et les références citées; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPOArt. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020

consid. 2.2 et les réf.; Lieber, in: Donatsch et alii, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend, notamment, critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées).

2.2 A teneur de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 joursamende (art. 132 al. 3 CPP).

2.3 En l’espèce, s’agissant du refus de lui désigner un défenseur d’office, le recourant ne développe aucun argument – factuel ou juridique – en lien avec la motivation du Ministère public. Il se contente d’invoquer soit des arguments à l’appui d’un sauf-conduit, irrecevables pour la raison évoquée précédemment, soit qui concernent son opposition à l’ordonnance pénale du 4 mai 2022. Or, ce faisant, il ne développe pas d’argumentation topique, notamment au sujet du fait que la cause ne présente pas de difficulté particulière en fait et en droit.

Dès lors que les conditions posées par l’art. 385 al. 1 CPP ne sont manifestement pas réalisées, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.

Par surabondance, c’est à raison que le Ministère public a considéré que la cause était simple, en fait et en droit, et n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier l’assistance d’un défenseur d’office, compte tenu de la peine prononcée à ce stade par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 4 mai 2022. Quant à la peine infligée le 24 juin 2021 par le Staatsanwaltschaft de Winterthur, soit une peine privative de liberté de 100 jours moins un jour de détention provisoire, assortie d’un sursis de 2 ans, il n’en a pas été tenu compte dans cette ordonnance, puisque le Ministère public a renoncé à révoquer ou à prolonger le sursis. Enfin, au vu de son recours, le recourant paraît capable de présenter ses arguments sur le fond, notamment en lien avec le caractère exécutoire de l’ordonnance du 24 juin 2021, ainsi que les procédures administratives qui le concernent. Ainsi, même si le recours devait être considéré comme recevable, il devrait être rejeté, et ce indépendamment de la question de l’indigence de son auteur.

3. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Vu le sort du recours, la désignation d’un défenseur d’office ne se justifiait pas (art. 132 al. 1 let. b CPP), de sorte que la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’H.________. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - H.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: