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Décision

AM22.007493

CREP 424 2022-06-14

14 juin 2022Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 424. AM22.007493-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 juin 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Meylan, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 83 al. 1 CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

424.

AM22.007493-BDR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 juin 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Meylan, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 83 al. 1 CPP

Statuant sur la requête de rectification déposée le 13 juin 2022 par I.________ contre l’arrêt rendu le 30 mai 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans la cause n° AM22.007493BDR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par arrêt du 30 mai 2022 (no 376), envoyé pour notification aux parties le 10 juin 2022, la Chambre des recours pénale a pris acte du retrait du recours interjeté par I.________ le 19 avril 2022 (I), a dit que la

353.

cause était rayée du rôle (II), a dit que les frais d’arrêt, par 330 fr., étaient mis à la charge d’I.________ (III) et a déclaré son arrêt exécutoire (IV).

Dans les motifs de l’arrêt précité, la Chambre des recours pénale a considéré que, vu le sort du recours, les frais de procédure devaient être laissés à la charge de l’Etat (consid. 5).

2. Par courrier du 13 juin 2022, I.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a requis la rectification du chiffre III du dispositif de cet arrêt, en ce sens que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat, et non mis à sa charge.

2. Par courrier du 13 juin 2022, I.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a requis la rectification du chiffre III du dispositif de cet arrêt, en ce sens que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat, et non mis à sa charge.

3. A teneur de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2).

La présente requête de rectification déposée le 13 juin 2022 satisfait aux réquisits de l'art. 83 al. 2 CPP, puisque Me Philippe Currat a procédé à bref délai dès la connaissance de l’arrêt en cause (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 83 CPP). Il doit donc être entré en matière.

4. L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les références citées).

5. En l’espèce, dans les motifs de l’arrêt du 30 mai 2022, la Chambre de céans a indiqué que les frais de procédure, par 330 fr., seraient laissés à la charge de l’Etat. Pourtant, le chiffre III du dispositif indique que les frais sont mis à la charge d’I.________.

Il apparaît ainsi qu’une erreur manifeste, respectivement une contradiction avec l’exposé des motifs, figure au chiffre III du dispositif, qu’il y a lieu de rectifier en application de l’art. 83 al. 1 CPP, en ce sens que les frais d’arrêt, par 330 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.

6. Il s’ensuit que la requête de rectification déposée par I.________ doit être admise et l’arrêt du 30 mai 2022 modifié dans le sens du considérant qui précède.

Les frais de la procédure de rectification, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. L’arrêt rendu le 30 mai 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié au chiffre III de son dispositif comme il suit: « III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. » II. Les frais du présent arrêt rectificatif, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt rectificatif est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Philippe Currat, avocat (pour I.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Police de la Ville de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: