AM22.007886
CREP 385 2022-05-31
31 mai 2022Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 385 AM22.007886-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 mai 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 55 LCR; 251 CPP Statuan...
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TRIBUNAL CANTONAL
385
AM22.007886-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 31 mai 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 55 LCR; 251 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2022 par K.________ contre l’ordre de prise de sang rendu le 30 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM22.007886JON, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 30 avril 2022, à 11 h 36, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a été avisé par la Gendarmerie qu’un accident de la circulation impliquant un scootériste était survenu la veille, vers 23 h 45, à Cossonay. L’usager, identifié ultérieurement en la personne de K.________, était réputé être tombé de son engin; aucun tiers n’était impliqué.
351
Il ressort du procès-verbal des opérations qu’une personne était venue en aide à K.________ après qu’il avait chuté de son motocycle, que l’intéressé « était manifestement ivre », qu’il avait « refusé les secours, malgré qu’il saignait » et qu’il était rentré chez lui. Le procèsverbal ajoutait ce qui suit: « Ce matin, vers 6 h 00, la même personne a vu le scooter qui était toujours couché sur la route et beaucoup de sang. Il a avisé la police. La police s’est rendue chez le scootériste. (…). Il a contesté avoir conduit ivre. Il a bu de l’alcool chez lui et présentait un taux d’alcool de 0,63 mg/l à 10 h 53. (…). Le procureur ordonne une prise de sang et d’urine, ainsi qu’un examen de la personne, en vue d’un calcul rétroactif » (PV, ad 30 avril 2022).
Le 30 avril 2022 également, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une procédure préliminaire contre K.________ en relation avec les faits susmentionnés. Le procès-verbal mentionne encore qu’en raison d’un doute quant à la capacité à conduire du prévenu, le magistrat a ordonné que l’intéressé soit soumis à une prise de sang et d’urine, ainsi qu’à un examen de sa personne.
B. Par ordonnance du 30 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné, en confirmation du mandat oral du même jour, que K.________ fasse l’objet d’examens du sang, de l’urine et de la personne.
Le Procureur a considéré qu’il existait des raisons de douter de la capacité du prévenu à conduire un véhicule et a mentionné la teneur de l’art. 251 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
C. Par acte du 6 mai 2022, adressé au Ministère public, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’aucune prise de sang ne soit effectuée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP, le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 198 CPP et la réf. citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CPP et les réf. citées).
A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP; CREP 26 novembre 2021/1044). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1.
CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile auprès d’une autorité incompétente laquelle a toutefois d’office transmis l’acte et le dossier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 91 al. 4 CPP) et établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir
lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b); des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit (art. 241 al. 1 CPP).
L’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but de parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits, d'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité à prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux (ibid., n. 4 ad art. 251 CPP et les réf. citées).
La notion de « faits » n'est pas définie par l’art. 251 CPP. On pensera à tout ce qui est utile pour l'instruction (à charge ou à décharge) pénale, en particulier à tout élément ou tout indice utile à l'enquête au titre de moyen de preuve. Le prélèvement de sang, d'urine, de cheveux ou encore du contenu de l'estomac pourra être nécessaire pour déterminer la présence de drogue, poison ou alcool. La prise de sang ou d'urine ensuite d’une infraction au code de la route due à une conduite en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue est quant à elle réglée par la législation sur la circulation routière (art. 55 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01] et art. 10 ss OCCR [Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007; RS 741.013]) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 251 CPP et les réf. citées).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, l’examen de la personne ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).
2.2
En matière de circulation routière, l’art. 55 LCR dispose que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Si la personne présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l’alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (al. 2). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée (a) présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool, (b) s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but ou (c) exige une analyse de l'alcool dans le sang (al. 3); une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (al. 3bis).
L'art. 55 al. 7 let. b LCR délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur les examens préliminaires prévus par l'alinéa 2, sur la procédure qui règle l’utilisation de l’alcootest et le prélèvement de sang, sur l’analyse des échantillons prélevés et sur l’examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d’être dans l’incapacité de conduire. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté I'OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière; RS 741.013), dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la capacité de conduire.
Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1); lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (al. 2); si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré (al. 5). Le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen d'un éthylotest ou d'un éthylomètre (art. 10a al. 1 OCCR).
Aux termes de l’art. 12 al. 1 let. b OCCR, il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque le résultat d’un contrôle de l’alcool dans l’air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle. Une prise de sang peut en outre être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction (art. 12 al. 2 OCCR). Une prise de sang doit encore être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est également possible d’ordonner une récolte des urines (art. 12a OCCR). Lorsqu’un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet examinera en outre si le suspect présente des indices d’incapacité de conduire qui, en raison d’une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés (art. 15 OCCR).
3.
3.1
Le recourant conteste avoir conduit son scooter en étant alcoolisé, soit, implicitement, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il soutient que la chute de son véhicule est survenue lors d’une simple manutention. Il ajoute que c’est à cette occasion seulement que le choc de la béquille de son scooter sur sa cheville lui a occasionné une blessure, qui a saigné.
3.2
Selon le procès-verbal des opérations, le recourant, « manifestement ivre », a été impliqué dans un accident au guidon de son scooter le 30 avril 2022 vers 23 h 45 et il présentait un taux d’alcool de
0,63 mg/l le lendemain à 10 h 53 (cf. le procès-verbal des opérations précité).
3.3
Certes, ce taux d’alcool n’a été mesuré que quelque onze heures après les faits et le recourant soutient n’avoir bu qu’après son retour à domicile. Pour autant, divers éléments précisément énoncés dans le procès-verbal des opérations suffisent amplement à soupçonner le recourant d’avoir conduit en état d’ébriété la veille en fin de soirée. D’abord les circonstances de la chute sont compatibles avec une perte de maîtrise due à l’ébriété. Ensuite, bien que présentant une blessure qui saignait, l’intéressé a refusé l’aide qui lui était proposée, ce dont on peut déduire qu’il ne souhaitait aucune intervention lors de laquelle il aurait pu être astreint à un contrôle d’alcoolémie. Enfin, le scooter était toujours couché sur la route le lendemain matin, ce dont on peut déduire que l’usager n’était pas en état de manutentionner son engin. Il s’agit d’autant d’éléments qui permettent, en l’état, d’envisager une infraction à l’art. 91 LCR.
Dans ces conditions, force est de constater que la prise de sang ordonnée par le Ministère public est justifiée en application de l’art.
12.
al. 1 let. b OCCR. Partant, elle est licite et proportionnée.
3.4
Pour le reste, la prise d’urine et l’examen de la personne ne sont pas contestés.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordre de prise de sang contesté confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art.
20.
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordre de prise de sang du 30 avril 2022 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. K.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: