AM22.011518
CREP 540 2022-07-15
15 juillet 2022Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 540 AM22.011518-GALN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 197 al. 1, 251...
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TRIBUNAL CANTONAL
540
AM22.011518-GALN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 juillet 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 197 al. 1, 251 CPP; 55, 91 al. 2 LCR et 10 ss OCCR
Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2022 par S.________ contre l’ordre de prise de sang rendu le 25 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM22.011518GALN, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 24 juin 2022, à 22h40, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a été avisé par la Police Ouest lausannois qu’S.________, conducteur sous l’influence de l’alcool, avait percuté un véhicule en stationnement. Il avait adopté une attitude oppositionnelle et avait refusé l’entier de la procédure.
351
La procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________ pour avoir circulé au volant de son véhicule automobile en étant sous l’emprise de l’alcool, avoir percuté un autre véhicule et s’être opposé aux mesures visant à déterminer son taux d’alcoolémie. Elle a ordonné que l’intéressé soit soumis à une prise de sang (cf. PV des opérations).
B. Par ordonnance du 25 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné, en confirmation du mandat oral du 24 juin 2022, qu’S.________ fasse l’objet d’examens du sang, de l’urine et de la personne.
La procureure a considéré qu’il existait des raisons de douter de la capacité d’S.________ de conduire un véhicule et a mentionné le texte légal de l’art. 251 CPP.
C. Par acte du 7 juillet 2022 (selon timbre postal), S.________ a recouru contre cet ordre, sans prendre de conclusions formelles. Il a requis des « informations supplémentaires concernant [son] interpellation et cet accident de la circulation (heure et date de l’accident, témoins, plaignant, etc..) ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP, le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle
2016, n. 5 ad art. 198 CPP et la référence citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CPP et les références citées).
A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’S.________ est recevable.
2.
Le recourant conteste l’ordre de prise sang du 25 juin 2022 au motif que « de mémoire », il aurait été contrôlé dans un établissement public pour un « prétendu accident » dont il n’avait pas eu connaissance. Il indique avoir été emmené au poste de police et mis en cellule, puis avoir refusé la prise de sang car il n’avait pas été informé de la raison exacte de son interpellation. Il exige des explications sur les circonstances de l’accident et la personne l’ayant accusé de celui-ci.
2.1
2.1.1
Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l’examen de l’état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir
lieu pour établir les faits (al. 1 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b); des atteintes à l’intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnée si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit.
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, l’examen de la personne ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP).
L’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but de parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits, d'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité à prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les références citées).
2.1.2
Lorsqu’elle est ordonnée en vue d’établir l’incapacité de conduire, la mesure de contrainte d’examen de la personne au sens de l’art. 251 CPP est soumise aux conditions des art. 55 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) et 10 ss OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007; RS 741.013).
2.1.2.1
L’art. 55 al. 1 LCR dispose que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Si la personne concernée présente
des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l’alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (al. 2). Selon l’alinéa 3, une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool (let. a), s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b) ou exige une analyse de l'alcool dans le sang (let. c); une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (al. 3bis). Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l’incapacité de conduire de la personne concernée est réservé (al. 4).
L’art. 55 al. 4 LCR permet, « pour des raisons importantes », d’effectuer une prise de sang sous contrainte. Il convient cependant de veiller au respect du principe de la proportionnalité. Tel est le cas lorsque les circonstances, du fait de leur complexité ou de leur importance, font apparaître l’analyse de sang comme indispensable au bon déroulement de l’enquête: par exemple, lorsque le suspect est impliqué dans un accident grave ayant entraîné des blessures sérieuses ou des morts et, notamment, s’il a pris la fuite, lorsqu’il a commis une grave mise en danger de la sécurité routière ou encore lorsque deux personnes impliquées dans un accident sont soupçonnées d’être sous l’effet de substances affectant la capacité de conduire et que l’une d’elles s’oppose à la prise de sang (Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 2.4 ad art. 55 LCR, p. 640 et les références citées). La prise de sang sous contrainte a été jugée disproportionnée et, partant, inexploitable pour un simple soupçon de contravention selon l’art. 90 al. 1 LCR (ibidem; JdT 1999 I 873).
2.1.2.2
Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1); lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est
incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (al. 2). L’art. 10 al. 4 OCCR prévoit qu’il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire. Selon la jurisprudence, la mise en œuvre d’un test préliminaire se justifie dès que l’intéressé présente de minces (« geringe ») indices d’incapacité de conduire comme un teint blême ou des yeux vitreux par exemple (ATF 145 IV 50 précité consid. 3.5).
Aux termes de l’art. 12 al. 1 let. c OCCR, il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’alcool dans l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but. Une prise de sang peut en outre être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction (art. 12 al. 2 OCCR). Selon l’art. 12a OCCR, une prise de sang doit par ailleurs être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines.
2.1.3
Aux termes de l’art. 91 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (let. a); conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons (let. b).
Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au
moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. La peine est l’amende si l’auteur conduit un véhicule sans moteur ou s’il est impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route (al. 2).
2.2
En l’espèce, les « souvenirs » du recourant divergent fondamentalement des faits rapportés au Ministère public par la Police Ouest lausannois, qui figurent au procès-verbal des opérations et dont il n’y a pas lieu de douter de l’exactitude. Le recourant a ainsi été interpellé après qu’il aurait percuté un véhicule stationné et circulé alcoolisé au volant de sa voiture. Peu importe qu’il ne s’en souvienne pas. Au regard des principes applicables en la matière, l’examen du sang du recourant se justifie pleinement, au même titre que l’examen de l’urine et de la personne, ce que le recourant ne paraît pas contester. Le principe de la proportionnalité est également respecté eu égard à la gravité de l’infraction dont paraît s’être rendu coupable le recourant (art. 91 al. 2 LCR).
Force est ainsi de constater que les mesures ordonnées sont licites et proportionnées, la mesure moins invasive du contrôle par éthylotest ayant été refusée par le recourant (cf. art. 12 al. 1 let. c OCCR).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordre de prise de sang contesté confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art.
20.
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordre de prise de sang du 25 juin 2022 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’S.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. S.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: