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Décision

AM22.012952

CREP 152 2023-02-28

28 février 2023Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 152 AM22.012952-PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Alena ***** Art. 85 al. 3 et 354 CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

152

AM22.012952-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 février 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Alena

*****

Art. 85 al. 3 et 354 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2023 par C.________ contre le prononcé rendu le 10 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM22.012952PBR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 14 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1’800 fr., convertible en

18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif dans le délai imparti.

351

Cette ordonnance a été envoyée le même jour à C.________ sous pli recommandé, et il résulte du relevé de suivi des envois de la poste que ce pli a été réceptionné au guichet le 16 décembre 2022.

Le 5 janvier 2023, a formé opposition à cette ordonnance auprès du Ministère public.

Le 31 janvier 2023, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition. Estimant que celle-ci était tardive, le procureur a conclu à ce qu’elle soit déclarée irrecevable.

B. Par prononcé du 10 février 2023, retenant que la notification de l’ordonnance pénale querellée avait été régulière et que l’opposition de C.________ était tardive, le Tribunal de police a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).

C. Par acte du 20 février 2023, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à ce que l’opposition formée en date du 5 janvier 2023 soit déclarée recevable.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP du 31 août 2022/351 consid.1.1; CREP 15 juillet 2021/652 consid. 1.1 et les références citées).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant expose que, en date du 16 décembre 2022, son épouse a retiré le pli recommandé et l’a ensuite rangé dans le tiroir de son bureau. Il invoque en outre, à sa décharge, le fait que la fin de l’année est une période chargée dans une entreprise. Enfin, l’impact possible de l’ordonnance pénale sur sa personne devrait, selon lui, également être pris en considération dans l’examen du respect ou non du délai d’opposition.

2.2

L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al.

1.

CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est

réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).

L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.

2.3

En l’espèce, le recourant admet que son épouse a retiré le pli en date du 16 décembre 2022, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que le courrier est entré dans sa sphère d’influence à cette date, et qu’il lui a été régulièrement notifié au sens de l’art. 85 al. 3 CPP, puisqu’il a été remis à une personne de plus de 16 ans vivant dans son ménage. Le délai de 10 jours pour former opposition a dès lors commencé à courir dès le lendemain (art. 90 al. 1 CPP) et s’est terminé le 26 décembre 2022. Le fait que sa conjointe ait rangé le pli dans un tiroir et qu’il n’en ait peut-être pris connaissance que quelques jours plus tard ne modifie pas le point de départ du délai. Il en va de même des deux autres motifs soulevés par le recourant, savoir l’impact considérable que l’ordonnance pourrait avoir sur sa vie, et le fait que les derniers mois de l’année soient chargés, lesquels ne sont pas non plus pertinents en l’espèce. En conséquence, l’opposition formée par C.________ postée le 5 janvier 2023, est manifestement tardive.

Dès lors que, en ne déposant son opposition que le 5 janvier 2023 C.________ n’a pas respecté le délai prescrit, c’est à bon droit que le Tribunal de police a déclaré son opposition irrecevable. La mention, par erreur, du dénommé « [...] » à la place de C.________ au 3e paragraphe du prononcé, est sans influence sur la présente décision. Enfin, l’argument selon lequel le recourant déclare maintenir qu’il n’a pas créé de document ni par conséquent commis de faux dans les titres n’est pas recevable, puisqu’il ne concerne pas la question de la tardiveté de l’opposition mais le fond de l’affaire.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé entrepris doit être confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 10 février 2023 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. C.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: