AM23.006314
CAPE 293 2025-06-17
17 juin 2025Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 293. AM23.006314-MTK COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 juin 2025 __________________ Présidence de M. P A R R O N E, président MM. Winzap et Pellet, juges Greffier: M. Serex ***** Parties à la présente cause: L.______...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
293.
AM23.006314-MTK
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 17 juin 2025 __________________
Présidence de M. P A R R O N E, président MM. Winzap et Pellet, juges Greffier: M. Serex
***** Parties à la présente cause:
L.________, prévenu, représenté par Me Marie-Alice Noël, défenseure d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
651.
Vu le jugement du 15 avril 2025 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, dont le dispositif était le suivant:
Vu le jugement du 15 avril 2025 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, dont le dispositif était le suivant:
« I. L’appel [de L.________] est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant: […] III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3’630 fr. (trois mille six cent trente francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie-Alice Noël. IV. Les frais d’appel, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de L.________. V. L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Déclare le présent jugement exécutoire. »
vu le considérant 6 de ce jugement, retenant que Me Marie-Alice Noël devait se voir allouer une indemnité d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'650 fr. 05, et que les frais de procédure d’appel, comprenant l’indemnité d’office allouée en faveur de Me Marie-Alice Noël, s’élevaient à 3'630 fr. 05, vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, que le chiffre III du dispositif du jugement du 15 avril 2025 indique le montant des frais de la procédure d’appel en lieu et place du montant de l’indemnité d’office allouée à Me Marie-Alice Noël pour la procédure d’appel, que le chiffre IV du dispositif de ce jugement n’indique pas le montant des frais de la procédure d’appel, qu’il s’agit là d’une erreur manifeste, qu’en conséquence les chiffres III et IV du dispositif du jugement du 15 avril 2025 doivent être rectifiés d’office afin d’indiquer les montants corrects, que le dispositif du jugement est maintenu pour le surplus, attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application de l’art. 83 al. 1 CPP, prononce:
I. Les chiffres III et IV du dispositif du jugement rendu le 15 avril 2025 par la Cour d’appel pénale est rectifié comme suit: « III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'650 fr. 05 (mille six cent cinquante francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie-Alice Noël. IV. Les frais d’appel, par 3'630 fr. 05 (trois mille six cent trente francs et cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de L.________. » II. Le dispositif du jugement du 15 avril 2025 est maintenu pour le surplus.
III. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Marie-Alice Noël, avocate (pour L.________), - Ministère public central,,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service des automobiles et de la navigation,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: