Lexipedia

Décision

AM23.007604

CREP 1043 2023-12-21

21 décembre 2023Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 1043 AM23.007604-STL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 385 al. 1 CPP Statu...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1043

AM23.007604-STL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 21 décembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2023 par J.________ contre le prononcé rendu le 30 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM23.007604-STL, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 14 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré J.________ coupable des infractions réprimées par les art. 96 al. 1 let a, al. 2, 1re phrase, et al. 3 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende 351 étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de

400 fr. convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à la charge de J.________.

b) J.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 22 août 2023.

Le 6 septembre 2023, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0), en requérant qu’à défaut de retrait de l’opposition, celle-ci soit déclarée irrecevable pour tardiveté, aux frais de son auteur.

B. Par prononcé du 30 novembre 2023, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par J.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 14 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l’ordonnance pénale précitée était exécutoire (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III). Il a retenu que, formée le 22 août 2023, alors que le pli contenant l’ordonnance pénale était réputé être parvenu au prévenu le 24 juillet 2023, l’opposition était manifestement tardive. En outre, il a considéré que le certificat médical produit par J.________, dont le contenu était peu clair, ne remettait pas en cause le caractère tardif de l’opposition, car il appartenait au prévenu de prendre ses dispositions pour que son courrier lui parvienne durant son voyage à l’étranger, ce qu’il n’avait pas fait.

C. Par acte mis à la poste le 6 décembre 2023, J.________ a recouru contre le prononcé du 30 novembre 2023, en concluant à l’annulation de l’ordonnance pénale rendue contre lui.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 17 juillet 2023/580 consid. 1.1; CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2

Le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

2.

2.1

2.1.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut

entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

2.1.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du

15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

2.2 En l’espèce, le recourant se limite à énoncer divers arguments de fond dirigés contre l’ordonnance pénale rendue le 14 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dont il requiert l’annulation. Il ne formule aucun développement portant sur la motivation du prononcé attaqué, à savoir sur la tardiveté de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question. Ainsi, l’acte de recours ne comporte aucun moyen qui serait dirigé contre les motifs retenus à l’appui de l’irrecevabilité de l’opposition. Il ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. J.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: