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Décision

AM23.015757

CREP 412 2024-06-04

4 juin 2024Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL 412 AM23.015757-AMEV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 85 al. 3, 89 al. 1, 35...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

412

AM23.015757-AMEV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 juin 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 85 al. 3, 89 al. 1, 355 al. 2, 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2024 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 1er mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM23.015757-AMEV, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 29 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a condamné F.________ à 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs. Il lui reprochait d’avoir, à [...], en octobre 2021, loué une Mercedes-

351

Benz AMG S63 à T.________ alors que ce dernier n'était pas titulaire du permis de conduire de la catégorie B.

Le 19 octobre 2023 (P. 8), F.________ a fait opposition à cette ordonnance.

Par mandat du 7 novembre 2023, le Ministère public a cité F.________ à comparaître personnellement le 29 février 2024, avec la mention qu’en cas de défaut sans excuse, son opposition serait réputée retirée. Selon le relevé des envois postaux (P. 10), ce mandat a été notifié à F.________ le 8 novembre 2023.

F.________ ne s’est pas présenté, ni excusé, à l’audience du

29 février 2024.

B. Par ordonnance du 1er mars 2024, constatant que F.________ avait fait défaut à l’audience du 29 février 2024 et faisant application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition formée le 19 octobre 2023 par F.________ contre l'ordonnance pénale du

29 septembre 2023 (I), a dit que cette ordonnance devenait exécutoire (II) et a rendu la décision sans frais (III).

Selon le relevé des envois postaux (P. 11), cette ordonnance a été notifiée à F.________ le 5 mars 2024.

C. Par acte non daté mais posté le 19 avril 2024 (cf. timbre postal, P. 9), F.________ a présenté au Ministère public des excuses pour son absence à l’audience du 29 février 2024 et pour le retard de sa réponse. Il a déclaré maintenir son opposition à l’ordonnance pénale du 29 septembre 2023.

Par courrier du 2 mai 2024 (P. 13), soit dans le délai imparti par le Ministère public à cet effet, F.________ a confirmé que son courrier

du 19 avril 2024 était bien un recours contre l’ordonnance du 1er mars

2024.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.

393.

ss CPP (Schwarzenegger, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, tome II, n. 5 ad art. 355 CPP; CREP 12 janvier 2024/26 consid. 1.1).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al.

1.

let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai de recours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du prononcé entrepris (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Stoll in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 90 CPP).

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire

ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

1.3

Selon l’art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute autre personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. Concrètement, la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 85 CPP).

2.

Dans le cas particulier, il ressort du relevé des envois postaux que l’ordonnance du 1er mars 2024 a été notifiée au recourant le 5 mars 2024 (P. 11). Ainsi, le délai de 10 jours pour former recours arrivait à échéance le vendredi 15 mars 2024. Or, l’acte de recours a été remis à la Poste suisse le 19 avril 2024, soit largement après l’échéance du délai de recours.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - F.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: