AM23.021533
CREP 316 2024-04-25
25 avril 2024Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 316 AM23.021533-DSO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 avril 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Bruno ***** Art. 385 al. 1 CPP Statua...
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TRIBUNAL CANTONAL
316
AM23.021533-DSO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 avril 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Bruno
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2024 par X.________ contre le prononcé rendu le 4 avril 2024 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause n° AM23.021533-DSO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 13 février 2024, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux 351 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, et a mis les frais par 200 fr. à sa charge.
Envoyé sous pli recommandé, le courrier contenant cette ordonnance a été notifié le 19 février 2024 à X.________ (mention « distribué au guichet » selon le suivi des envois de la poste).
Par courrier du 12 mars 2024, remis à la poste le 16 mars 2024, X.________ a fait opposition à cette ordonnance.
Le 3 avril 2024, le Ministère public a transmis le courrier susmentionné et le dossier de la cause au Tribunal d'arrondissement de La Côte estimant que l'opposition devait être considérée comme tardive.
B. Par prononcé du 4 avril 2024, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 13 février 2024, formée par courrier daté du 12 mars 2024 et posté le 16 mars 2024 par X.________ (I), a dit que l'ordonnance rendue le 13 février 2024 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l'arrondissement de La Côte (III) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (IV).
C. Par courrier daté du 17 avril 2024, remis à la poste le 19 avril 2024, X.________ a recouru auprès de la Chambre de céans en concluant implicitement à son annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (CREP 17 juillet 2023/580 consid. 1.1; CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2
Le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faut-il qu'il soit déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
2.
2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées).
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2).
2.2
En l’espèce, le recourant se limite à contester l’ordonnance pénale sur le fond sans soulever de moyen à l’encontre du prononcé rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Il n'explique ainsi pas en quoi le raisonnement du juge, qui a considéré son opposition comme tardive, serait erroné et quels motifs commanderaient, en fait et en droit, une décision différente. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel vice ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: