AM23.021858
CREP 497 2024-07-05
5 juillet 2024Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 497 AM23.021858-AMLN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Bruno ***** Art. 132 CPP Statuant s...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
497
AM23.021858-AMLN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 5 juillet 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Bruno
*****
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2024 par X.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 12 juin 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM23.021858-AMLN, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 20 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de faux dans les titres et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant
351
fixé à 30 fr. ainsi qu'à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en une peine privative de liberté de substitution de
10 jours, en cas de non-paiement dans le délai imparti.
Les faits suivants lui étaient reprochés:
« A Lausanne, [...] le 18 septembre 2021, X.________ a transmis ses données personnelles à une connaissance, soit [...], déféré séparément, afin de se faire établir un faux certificat COVID de courte durée, document que le prévenu a obtenu. »
Par courrier du 28 mars 2024, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
b) Le 23 mai 2024, X.________ a demandé la désignation d'un défenseur d'office pour le représenter afin de garantir la défense de ses droits faisant valoir qu'il se trouvait dans une situation financière difficile.
B. Par ordonnance du 12 juin 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office déposée par X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a considéré que X.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et que les faits qui lui étaient reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d'être prononcée, de sorte que l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
C. Par acte du 21 juin 2024, X.________ a recouru contre l'ordonnance précitée et a conclu à sa réforme en ce sens que sa situation soit réévaluée et à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile auprès du Ministère public qui l’a transmise à l’autorité compétente en application de l’art. 91 al. 4 CPP, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par X.________ est recevable.
2.
2.1
Le recourant fait valoir que toute condamnation qui figurerait à son casier judiciaire lui causerait un préjudice considérable et porterait atteinte à ses intérêts personnels et professionnels. Il affirme qu’il est infirmier et que les législations relatives à la pandémie de COVID-19 ainsi que celles pour faux dans les titres sont particulièrement complexes, si bien qu'il ne pourrait pas, dans ce contexte, assurer seul sa défense. Il précise également qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l'assurance-invalidité, ce qui lui cause une perte salariale importante, et qu’il a deux personnes à charge, de sorte qu’il ne peut pas couvrir les frais d’un défenseur privé.
2.2
Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e).
En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al.
2.
et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1).
Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3).
Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).
S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3).
Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).
2.3
Si l'on se réfère à l'ordonnance pénale rendue le 20 mars 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, on constate que la peine à laquelle X.________ peut s'attendre à être condamné est une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que son état physique ou psychique ou d'autres motifs l'empêcheraient de suffisamment défendre ses intérêts. Partant, la cause ne relève pas d'une défense obligatoire.
Quant à la question de savoir si X.________ a droit à une défense d'office, il y a lieu de constater, à l'instar du Ministère public, que la cause n'est complexe ni en fait ni en droit. Du reste, le prévenu ne semble pas contester la matérialité des faits mais plutôt les motivations qui l'ont poussé à agir et il résulte de ses explications qu'il est manifestement capable d’exprimer son point de vue et de comprendre la procédure, qui ne pose pas de questions d'une complexité particulière. Si la législation relative à la pandémie de COVID-19 est certes d'une relative complexité, les dispositions sur la validité des certificats et la manière d’obtenir ceux-ci ne le sont pas, d’autant que X.________ est infirmier. Enfin, le Code de procédure pénale ne fait pas dépendre l’octroi d’une défense d’office du risque qu’une condamnation figure au casier judiciaire. Partant, l'argument du recourant selon lequel une inscription à son casier judiciaire causerait un préjudice considérable à ses intérêts personnels et professionnels n’est pas pertinent. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à X.________ en estimant qu'il était capable d'assumer la défense de ses intérêts seul, la question de son indigence pouvant rester ouverte.
3.
En définitive, le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Monsieur le Premier Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: