AM24.006315
CREP 598 2024-08-21
21 août 2024Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 598 AM24.006315-DSO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 août 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Saghbini ***** Art. 396 al. 1 CPP Statuant s...
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TRIBUNAL CANTONAL
598
AM24.006315-DSO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 21 août 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Saghbini
*****
Art. 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 août 2024 par Y.________ contre le prononcé rendu le 23 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM24.006315-DSO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 27 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné Y.________ pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]) et conduite d’un véhicule autonomie sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a 351 LCR), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour amende étant fixée à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 520 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 13 jours en cas d’absence fautive de paiement.
Par courrier daté du 1er juillet 2024, remis à la Poste le 11 juillet suivant, le prévenu s’est opposé à cette ordonnance.
B. Par prononcé du 23 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par Y.________ à l’ordonnance pénale du 27 mai 2024 (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).
Le pli recommandé contenant le prononcé du 23 juillet 2024 a été notifié au recourant le 24 juillet 2024.
C. Par acte du 13 août 2024, Y.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours contre le prononcé précité.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 25 juin 2024/466 et les références citées).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP qui prescrit que la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque (cf. également TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 et les références citées).
Quant au délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) –, il commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art.
384.
CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).
Enfin, un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute autre personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP ). Concrètement, la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 85 CPP).
1.3
En l’espèce, selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, le prononcé du 23 juillet 2024 a été adressé le même jour, par pli recommandé, à Y.________ et a été notifié à celui-ci le 24 juillet suivant. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 25 juillet 2024, pour expirer le samedi 3 août 2024, délai reporté de plein droit au lundi 5 août 2024. Or le recours a été remis à la Poste le 13 août 2024, de sorte qu’il est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité.
Par surabondance, le recours est également irrecevable dès lors qu’il ne répond manifestement pas aux exigences de l’art. 385 CPP. En effet, le recourant ne formule aucun motif visant le raisonnement du premier juge sur la tardiveté de son opposition contre l’ordonnance pénale du 27 mai 2024, mais se contente de soutenir qu’il est titulaire du permis de conduire depuis le 11 mai 2023, ce qui est insuffisant au regard des réquisits de motivation.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Y.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: