AM24.017391
CREP 827 2025-10-29
29 octobre 2025Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 827 AM24.017391-AMLN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 355 al. 2, 385 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
827
AM24.017391-AMLN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 octobre 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière: Mme Kaufmann
*****
Art. 355 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM24.017391-AMLN, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 26 juillet 2024, P.________ a été intercepté par la Police municipale de Lausanne alors qu’il circulait au volant d’un scooter, habillé en orange et portant un sac de livraison « [...]», et alors qu’il avait franchi une ligne de sécurité, quitté un giratoire sans indiquer de changement de direction et n’était manifestement pas à l’aise sur son véhicule. La police a 351 constaté qu’il n’était au bénéfice ni d’un permis de séjour en Suisse, ni d’un permis de conduire de catégorie A1.
Entendu par la police le jour même, P.________ a expliqué qu’il vivait en Suisse, chez sa sœur X.________, depuis décembre 2023. Il était en attente d’un permis B mais travaillait notamment dans la restauration dès que l’occasion se présentait. Le scooter appartenait à la fille de sa sœur et c’était sa sœur qui lui avait remis la clé et donné la permission de rouler avec.
Le 1er août 2024, X.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue. Elle a prétendu ignorer que son frère n’était pas détenteur du permis de conduire requis et dit qu’il s’agissait d’un vol d’usage mais qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte.
A la suite de ces faits, le 19 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir, entre le 18 décembre 2023 et le 26 juillet 2024, hébergé son frère, P.________, à son domicile et lui avoir prêté son véhicule à cette dernière date alors que son frère n’était pas titulaire du permis de conduire requis. Le Ministère public a également ouvert une instruction pénale contre P.________.
b) Par ordonnance pénale du 2 octobre 2024, le Ministère public a condamné P.________ pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 880 fr. à titre de sanction immédiate; X.________ a quant à elle été condamnée pour avoir mis un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans le permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR) et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à 300 fr. d’amende à titre de sanction immédiate.
Le pli contenant l’ordonnance pénale, adressé en courrier recommandé à X.________ pour notification, a été retourné au Ministère public le 11 octobre 2024, avec la mention « non réclamé ». Le 15 octobre 2024, le Ministère public a réexpédié ledit acte à l’intéressée sous pli simple avec l’indication que l’envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition. Le 15 octobre 2024, soit en temps utile, X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale.
c) Par mandat du 20 novembre 2024, X.________ a été citée à comparaître à l’audience du 30 janvier 2025, à 14 heures, pour être entendue comme prévenue dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale du 2 octobre 2024. Au verso de l’acte figurait la mention suivante, en caractères gras: « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Le courrier recommandé contenant ledit mandat a été retourné au greffe du Ministère public le 5 décembre 2024 avec la mention « non réclamé ». Le mandat a été notifié à nouveau le 6 décembre 2024, sous pli simple (procès-verbal des opérations, 6 décembre 2024). X.________ ne s’est pas présentée à l’audience, sans s’être valablement excusée (procèsverbal des opérations, 30 janvier 2025).
B. Par ordonnance du 17 septembre 2025, le Ministère public a notamment pris acte du retrait de l’opposition de X.________ (I), dit que l’ordonnance pénale du 2 octobre 2024 devenait exécutoire (II) et que la décision était rendue sans frais (III).
Le Procureur a en substance constaté le défaut de la prévenue à l’audience fixée le 30 janvier 2025, à laquelle elle avait été citée par pli recommandé, raison pour laquelle son opposition devait être considérée comme retirée, en application de l’art. 355 al. 2 CPP.
C. Par acte daté du 25 septembre 2025, mis à la Poste suisse le
30 septembre 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance,
concluant à son annulation et au « réexamen de [sa] situation, afin que soit reconnue [son] absence de responsabilité dans les faits reprochés ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.
393.
ss CPP (Schwarzenegger, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 2 ad art. 355 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, tome II, n. 5 ad art. 355 CPP; CREP 7 avril 2025/2020 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). L’ordonnance attaquée, du 17 septembre 2025, n’a pas été envoyée par courrier recommandé, mais sous pli simple, de sorte que la date de la notification ne peut être établie. Dans cette situation, l’autorité doit se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Or, la recourante n'allègue pas la date à laquelle elle aurait reçu l’ordonnance querellée. Dès lors, la recevabilité de son acte, mis à la Poste suisse le
30.
septembre 2025, semble douteuse (CREP 20 septembre 2025/714). La question peut néanmoins demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté dans la mesure où il est recevable, pour les motifs qui suivent.
2.
En tant qu’elle plaide le fond de la cause et qu’elle s’efforce de se disculper des infractions qui lui sont reprochées – en prétendant que son frère a pris l’initiative personnelle de conduire la moto de sa fille, sans qu’elle ne lui en donne l’autorisation ou qu’elle soit présente et en contestant avoir commis une infraction en accueillant temporairement son frère pour éviter qu’il se retrouve à la rue –, la recourante ne s’en prend pas au véritable objet de la décision attaquée, qui consiste dans l’application de la fiction de retrait d’opposition prévue à l’art. 355 al. 2 CPP; ces critiques sont hors sujet et, partant, irrecevables.
3.
3.1
Du point de vue procédural, la recourante explique qu’elle a toujours eu la volonté de faire valoir ses droits et d’exposer les faits réels; elle souligne que le retrait automatique de son opposition au motif de son défaut à une audience ne permet pas un examen au fond de sa situation, alors que des éléments de preuve existent pour démontrer son absence de responsabilités et que les courriers du Ministère public sur cette affaire affirmaient que sa présence n’était pas nécessaire.
3.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du
11.
septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; CREP 3 mai 2025/317; CREP 9 octobre 2024/727).
Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; CREP 22 novembre 2024/849; CREP 8 octobre 2024/722; CREP 10 janvier 2024/69).
3.3
En l’espèce, pour tenir en échec la fiction de retrait de l’opposition prévue à l’art. 355 al. 2 CPP, il aurait fallu que la recourante soutienne qu’elle n’avait pas connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut à l’audience (cf. notamment ATF 142 IV 158 consid. 3.1). Or, elle ne prétend pas qu’elle n’aurait pas eu connaissance du mandat de comparution qui la citait à l’audience du 30 janvier 2025 et qui indiquait explicitement et en gras les conséquences du défaut à l’audience. Il n’est d’ailleurs pas invraisemblable qu’elle l’ait reçu, puisque ce mandat, adressé une première fois par pli recommandé revenu au greffe avec la mention « non réclamé », lui a été adressé une nouvelle fois sous pli simple. Elle indique au demeurant dans son recours que « vos courriers sur cette affaire affirmaient que ma présence n’était pas nécessaire », ce qui conforte l’idée qu’elle avait bien connaissance de la citation à comparaître. Ainsi, elle ne motive pas suffisamment sa critique en fait, d’une part, et, d’autre part, quand elle se borne à prétendre, de manière parfaitement gratuite, que les courriers du Ministère public affirmaient que sa présence n’était pas nécessaire, sa critique doit être rejetée parce que les allégués de fait sur lesquels elle est censée reposer sont dépourvus de toute vraisemblance.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance querellée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 septembre 2025 est confirmée. III. Le frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: