AM24.019497
CREP 209 2025-03-27
27 mars 2025Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 209 AM24.019497-AMNV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 mars 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 385 al. 1 CPP St...
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TRIBUNAL CANTONAL
209
AM24.019497-AMNV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 27 mars 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM24.019497-AMNV, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 19 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr. convertible en cinq jours de peine privative de liberté 351 de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge.
Il lui est en substance reproché d’avoir circulé, le 13 juillet 2024, au volant d’un motocycle à une vitesse de 75 km/h (marge de sécurité déduite), soit 25 km/h au-dessus de la limite maximale autorisée en localité de 50 km/h.
b) Par acte du 2 décembre 2024, A.________ a formé opposition à cette ordonnance.
c) Le 6 décembre 2024, le Ministère public a adressé au prévenu, sous pli recommandé, une citation à comparaître à l’audience du
28 janvier 2025. La citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure d’opposition, soit notamment la mention suivante: « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée » (art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
d) Le 28 janvier 2025, A.________ a informé le Ministère public par téléphone qu’il ne se présenterait pas à l’audience sur opposition appointée le même jour, au motif que sa fille avait mal au ventre.
Par lettre du même jour, il s’est excusé d’avoir fait défaut à l’audience du Ministère public et a déclaré maintenir son opposition, précisant qu’il n’avait pas piloté le motocycle en question le jour des faits.
B. Par ordonnance du 18 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, considérant l’opposition comme retirée en raison du défaut sans excuse valable d’A.________ à l’audience du 28 janvier 2025, a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 19 novembre 2024 devenait exécutoire (II) et a dit que son ordonnance était rendue sans frais (III).
C. Par acte du 21 mars 2025 assorti d’une requête d’effet suspensif, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre produit trois pièces, dont la copie du courrier adressé le
28 janvier 2025 au Ministère public.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.
393.
ss CPP (Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 4 octobre 2024/710 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du
recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid.
2.2.1
et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité; CREP 17 février 2025/110 consid. 1.4).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
1.3
Dans son acte, le recourant conteste avoir retiré son opposition. Il précise avoir informé le Ministère public de son souhait de maintenir celle-ci, « en indiquant les faits et circonstances permettant de comprendre qu’[il] ne [serait] pas l’auteur de l’infraction qui [lui] est reprochée », et lui avoir proposé en vain de le convoquer à une nouvelle audience.
Le recourant plaide ainsi le fond de l’affaire, mais n’expose pas en quoi il serait erroné de constater qu’il ne s’est pas valablement excusé à l’audience à laquelle il avait été convoqué. Ce faisant, il ne développe aucune argumentation – factuelle ou juridique – destinée à faire échec au constat du Ministère public selon lequel les conditions d’application de l’art. 355 al. 2 CPP étaient réunies et, partant, son opposition réputée retirée. Faute de motivation topique, le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.
Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête d’effet suspensif n’a dès lors plus d’objet.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: