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Décision

AM24.024190

CREP 493 2025-07-01

1 juillet 2025Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 493 AM24.024190-ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière: Mme Morand ***** Art. 85 al. 4 et 385 CP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

493

AM24.024190-ACP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 1er juillet 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière: Mme Morand

*****

Art. 85 al. 4 et 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2025 par W.________ contre le prononcé rendu le 11 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM24.024190-ACP, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 13 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a constaté qu’W.________ s’était rendue coupable de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la Loi

351

fédérale sur les étrangers et l’intégration et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende.

Par lette datée du 20 mars 2025 et postée le 22 mars 2025, W.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

Le 10 avril 2025, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, estimant que l’opposition d’W.________ devait être considérée comme tardive, dès lors que, selon le relevé « Track & Trace » de la Poste, l’ordonnance pénale du 13 février 2025 était réputée avoir été notifiée à l’opposante le

22 [recte: 21] février 2025, soit le dernier jour du délai de garde.

B. a) Par prononcé du 11 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 13 février 2025 formée le 22 mars 2025 par W.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 13 février 2025 était exécutoire (II) et que la décision était rendue sans frais (III).

Le tribunal a considéré que l’opposante n’ayant pas retiré le pli dans le délai postal de garde qui venait à échéance le 21 février 2025, alors qu’elle se savait objet d’une procédure pénale et devait donc faire en sorte de pouvoir prendre connaissance d’une décision éventuelle, la notification de l’ordonnance pénale était régulière. Dans la mesure où W.________ avait formé opposition le 22 mars 2025, alors que le délai de

10 jours arrivait à échéance le 3 mars 2025, celle-ci était manifestement tardive.

Le prononcé a été notifié à W.________ le 11 avril 2025, par courrier recommandé avec indication des voies de droit.

b) Par courrier du 28 avril 2025 à W.________, le tribunal a relevé que le prononcé ci-dessus, ainsi que l’avis mentionnant les délais de recours, lui avaient été notifiés par recommandé, mais que le pli lui a

toutefois été retourné avec la mention « non réclamé ». Dès lors qu’elle se savait partie à une procédure pénale, la décision était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 22 avril 2025. Le tribunal lui a en outre adressé une copie de ce prononcé, en attirant son attention sur le fait que l’envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.

C. Par courrier du 9 mai 2025 au tribunal, W.________ a indiqué à l’autorité que lorsque l’ordonnance pénale lui a été notifiée, elle était en incapacité de travail et dès lors en incapacité d’aller chercher le courrier à la Poste.

Par courrier du 12 mai 2025 à W.________, le tribunal lui a imparti un délai au 19 mai 2025 afin qu’elle lui indique s’il devait considérer son courrier comme un recours.

Par retour de courrier du 15 mai 2025, W.________ a indiqué qu’il s’agissait d’un recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

1.1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 4 décembre 2024/886 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP)

qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.1.2

Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV

228.

consid. 1.1; TF 6B_880/2022 précité).

1.1.3

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente. Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées).

1.2

En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste suisse que le pli recommandé contenant le prononcé attaqué a été envoyé le 11 avril 2025 à W.________ et que sa destinataire a reçu un avis de retrait le

14.

avril 2025. Il est ainsi réputé avoir été notifié à la recourante – qui se savait à l’évidence partie à une procédure pénale après avoir été condamnée par ordonnance pénale et avoir formé opposition à celle-ci – le

21.

avril 2025, soit le septième jour du délai de garde. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir a commencé à courir le lendemain de cette date et est arrivé à échéance le 2 mai 2025. En conséquence, le recours, déposé le 9 mai 2025, est tardif et dès lors irrecevable.

D’ailleurs, faute de motivation suffisante, la recourante n’alléguant pas avoir été en incapacité d’aller chercher le prononcé

litigieux, on ne saurait considérer qu’elle a requis dans son courrier du 9 mai 2025 une restitution de délai.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’W.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - W.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: