AM25.003274
CREP 583 2025-08-05
5 août 2025Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 583 AM25.003274-VPT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 août 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur...
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TRIBUNAL CANTONAL
583
AM25.003274-VPT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 5 août 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2025 par E.________ contre le prononcé rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM25.003274-VPT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 9 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné E.________ à 15 joursamende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en
10 jours de peine privative de liberté de substitution pour violation des règles de la circulation routière, tentative d’entrave aux mesures de
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constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident.
E.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale par courrier posté le 12 juin 2025.
B. Par prononcé du 30 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant qu’elle était tardive, a déclaré irrecevable l’opposition du 12 juin 2025 (I), a dit que l’ordonnance pénale du
9 mai 2025 était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III).
C. Par acte daté du 23 juillet 2025 et posté le lendemain, E.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 4 décembre 2024/886 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1).
1.3
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, dans son acte du 24 juillet 2025, la recourante se borne à expliquer qu’elle a vécu une période difficile, qu’elle a commis des erreurs et réclame la clémence des autorités. Ce faisant, elle n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée – selon lesquels la notification de l’ordonnance pénale a été faite régulièrement et l’opposition est tardive –, quels motifs commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. Elle ne soutient ni que le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné, ni ne développe une quelconque argumentation en lien avec le prononcé litigieux.
Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoires.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- E.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Premier Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: