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Décision

AM25.009025

CREP 801 2025-10-23

23 octobre 2025Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 801 AM25.009025-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

801

AM25.009025-LRC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 octobre 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2025 par D.________ contre le prononcé rendu le 29 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM25.009025-LRC, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 21 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a condamné D.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 240 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation simple 351 des règles de la circulation routière et circulation sans assurance responsabilité civile.

Par courrier daté du 11 septembre 2025, posté le 15 septembre 2025, D.________ a formé opposition à cette ordonnance (P. 7).

Le 25 septembre 2025, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en l’informant que l’opposition devait être considérée comme tardive (P. 8).

B. Par prononcé du 29 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée le 15 septembre 2025 par D.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 21 août 2025 était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III).

C. Par acte du 15 octobre 2025, D.________ a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP; Gilliéron/Killias, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 18 septembre 2025/701 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; CREP 8 octobre 2025/758 consid. 1.3).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.

1.

CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité).

2.

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, il ne respecte pas les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant se borne à contester le fond de la cause, faisant valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, son véhicule aurait bien été assuré en responsabilité civile au moment des faits. Ce faisant, il n’expose nullement, en se référant aux considérants du prononcé attaqué quels motifs commanderaient, sous l’angle du fait ou du droit, de prendre une autre décision. Il ne soutient pas que le raisonnement de l’autorité précédente, selon lequel la notification de l’ordonnance pénale était régulière et l’opposition tardive, serait erroné, ni ne développe une quelconque argumentation en lien avec le prononcé litigieux. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

3.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.

428.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. D.________,

- Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: