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Décision

AM25.020942

CREP 406 2026-05-21

21 mai 2026Français15 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP; Gilliéron/Killias, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 18 septembre 2025/701 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant conteste formellement que la décision initiale lui soit opposable. Il explique que lors de la période durant laquelle la

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12J010 notification était réputée avoir eu lieu, il se trouvait dans une situation d’instabilité résidentielle totale et qu’il était dépourvu de domicile fixe. Il fait valoir qu’une notification n’est réputée valablement effectuée qu’à réception effective de l’envoi par son destinataire. Or, en raison de sa précarité sociale à cette époque, aucun pli recommandé ni aucun avis de retrait ne lui était jamais parvenu, de sorte qu’il était matériellement impossible pour lui de prendre connaissance de l’acte notifié. Il rappelle qu’il a agi avec la plus grande diligence une fois que la procédure en cours lui avait été révélée, soit au mois de février dernier. Il sollicite ainsi, sur le fondement de l’art. 94 CPP, la restitution du délai de recours pour empêchement non fautif, sa situation de « sans-abrisme » constituant un cas de force majeure qui ne saurait lu être imputé. Il conteste ensuite le fond de sa condamnation, affirmant notamment que le véhicule en cause ne lui appartenait pas. 2.2

2.2.1

L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été -- 5 of 9 -12J010 formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art.

354.

al. 1 CPP.

2.2.2

Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; TF 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1 et les références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_217/2025 précité et références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 288 consid. 1.1; ATF 6B_217/2025 précité).

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12J010 Dans un arrêt TF 6B_1154/2021 du 10 octobre 2022 consid. 1.3, le Tribunal fédéral a jugé que la fiction de la notification d’une ordonnance pénale à l’échéance du délai de garde postal (art. 85 al. 4 let. a CPP) ne valait que lorsque le prévenu devait s’attendre à recevoir un tel acte, ce qui supposait d’examiner si, au vu des circonstances, il avait été informé, de façon claire et précise qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale. Tel n’était pas le cas lorsque le prévenu, sans antécédents permettant de retenir sans ambiguïté qu'il aurait déjà été confronté à une situation analogue sur le plan procédural, n’avait fait que remplir un formulaire destiné à identifier le conducteur responsable d’un excès de vitesse, en l’absence de toute audition par la police ou le Ministère public (cf. aussi Guisan/Kinzer, in: www.crimen.ch/155/?pdf=4966 du 29 novembre 2022).

2.2.3

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; ATF 142 IV 125 consid. 4).

2.3

En l’espèce, l’intéressé ne pouvait ignorer qu’il était partie à la procédure pénale ouverte à son encontre, dès lors qu’il avait été entendu en qualité de prévenu par la gendarmerie vaudoise le 1er septembre 2025. A cela s’ajoute que le pli contenant l’ordonnance pénale du 19 décembre 2025 a été valablement notifié à l’adresse qu’il avait indiquée lors de l’audition précitée, à savoir « Q*** » à « U*** ». Par ailleurs, l’ordonnance pénale a été rendue dans un délai relativement proche de cette audition, soit moins de trois mois plus tard, de sorte que le prévenu devait raisonnablement s’attendre à recevoir une communication judiciaire en lien avec cette procédure à l’adresse qu’il avait lui-même communiquée aux autorités. Dans ces circonstances, les conditions d’application de l’art. 85 al. 4 let. a CPP sont réalisées. Au vu de ce qui précède, le délai d’opposition de dix jours a commencé à courir le 30 décembre 2025, soit le lendemain de l’échéance du délai de garde (cf. P. 6), pour arriver à terme le jeudi 8 janvier 2026. Dès lors, l’opposition déposée le 24 février 2026 doit être considérée comme -- 7 of 9 -12J010 tardive. Le prononcé rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 1er avril 2026 ne prête donc pas le flanc à la critique.

3.

S’agissant de la demande de restitution de délai formulée par le recourant, celle-ci devra être examinée par le Ministère public dès lors que c’est l’autorité auprès de laquelle l’acte aurait dû être accompli qui doit statuer sur une telle requête.

4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 1er avril 2026 confirmé. Le dossier de la cause est retourné au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à charge pour lui de le transmettre au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 1er avril 2026 est confirmé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________.

4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 1er avril 2026 confirmé. Le dossier de la cause est retourné au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à charge pour lui de le transmettre au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 1er avril 2026 est confirmé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________.

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12J010 V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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