AM26.001027
CREP 430 2026-06-02
2 juin 2026Français10 min
Source vd.ch
12J001 TRIBUNAL CANTONAL AM26.***-*** 430 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2026 Composition: M. M A Y T A I N, juge unique Greffière: Mme Manca * * * * * Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2026 par B.________ contre le prononcé rendu le 10 avril 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM26.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Par ordonnance pénale du 13 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a constaté que B.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident, l’a condamné à une amende de 800 fr., peine convertible en 8 jours de peine -- 1 of 7 -12J001 privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de justice, par 200 fr., à sa charge. b) Par lettre datée du 16 mars 2026 et postée le 17 mars 2026, B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. c) Le 2 avril 2026, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal), estimant que l’opposition de B.________ devait être considérée comme tardive, dès lors que, selon le relevé « Track & Trace » de la Poste, l’ordonnance pénale du 13 février 2026 était réputée avoir été notifiée à l’opposant le 25 février 2026. B. Par prononcé du 10 avril 2026, le Tribunal a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 13 février 2026 formée par B.________ le 16 mars 2026 (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 13 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public (III), et a dit que sa décision était rendue sans frais (IV). Le premier juge a en substance considéré que la notification de l’ordonnance pénale du 13 février 2026 à B.________ était régulière, dès lors qu’elle lui avait été notifiée par pli recommandé du même jour, et retirée par l’intéressé le 25 février 2026, selon le relevé du suivi des envois de la poste. Dans la mesure où B.________ avait formé opposition le 16 mars 2026, alors que le délai de 10 jours arrivait à échéance le samedi 7 mars 2026 et était reporté au lundi 9 mars 2026, son acte était manifestement tardif. C. Par acte du 27 avril 2026, B.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à ce que la Chambre de céans revoie l’ordonnance pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
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12J001
Considérants
1.
1.1
L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Dans la mesure où le recours porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). 1.2
1.2.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art.
393.
ss CPP (CREP 4 décembre 2024/886 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la
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12J001 décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du
11.
septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité; TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, -- 4 of 7 -12J001 qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
1.2.3
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par B.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, dans son acte du 27 avril 2026, le recourant s’en prend exclusivement à l’ordonnance pénale et reste muet sur les motifs qui ont conduit le premier juge à considérer qu’il n’avait pas formé opposition contre elle en temps utile. Il a d’ailleurs conclu à l’annulation de l’ordonnance pénale et non à celle du prononcé qui s’en est suivi. Ce faisant, le recourant n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée, les motifs qui commanderaient – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision. Par surabondance de motifs, même supposé recevable, le recours devrait être rejeté: l’ordonnance pénale, notifiée au recourant le
25.
février 2026, comportait la mention de la voie de l’opposition, et précisait que celle-ci devait être remise, à l’attention du Ministère public, à la Poste suisse, au plus tard le dernier jour du délai, étant précisé que la personne résidant à l’étranger pouvait également déposer son opposition le jour de l’échéance auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En l’espèce, le délai d’opposition est venu à échéance le 9 mars 2026 (art.
90.
al. 2 CPP). Il suit de là que l’opposition déposée auprès d’un office de poste français le 17 mars 2026 est effectivement tardive.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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12J001 Par ces motifs, le Juge unique prononce: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé -- 6 of 7 -12J001 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
12J001 Par ces motifs, le Juge unique prononce: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé -- 6 of 7 -12J001 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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