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Décision

AP12.014214

CREP 894 2014-12-16

16 décembre 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

A.i supra) et indiqué qu'à son sens, la procédure en cause était liée aux tensions qui, à l'ouverture de celle-ci, avaient existé entre V.________ et les responsables de son lieu de séjour d'alors, l'EMS L.________. m) Par décision du 1er octobre 2014 (P. 203), la Justice de paix du district de Lausanne a renoncé à instituer une mesure de protection de l'adulte en faveur de V.________. n) Enfin, dans un rapport du 8 octobre 2014 (P. 200), la direction de la pension S.________ a en substance indiqué que le contenu de son rapport du 7 juillet 2014 était toujours d'actualité. Elle a cependant relevé que V.________ refusait toute aide de la part de la pension sur le plan administratif. B. Par ordonnance du 14 novembre 2014, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement V.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 30 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (I), a fixé à deux ans la durée du délai d'épreuve imparti à V.________ (II), a ordonné une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, à charge pour l'OEP de la mettre en œuvre (III), a subordonné la libération conditionnelle à l'interdiction, pour V.________, d'avoir tout contact délibéré avec son ex-épouse, de l'approcher en cas de rencontre fortuite ou de l'importuner, de quelque manière que ce soit (IV), et a laissé à la charge de l'Etat les frais de l'ordonnance, qui comprenaient l'indemnité due au défenseur d'office de V.________, arrêtée à 11'959 fr. 80, dont 850 fr. 30 de TVA (V). C. a) Par courrier du 24 novembre 2014 adressé au Juge d'application des peines et rédigé sans le concours de son défenseur d'office, V.________ a indiqué contester le contenu de cette ordonnance. Par avis du 26 novembre 2014, le président de la Cour de céans a imparti un délai non prolongeable au 2 décembre 2014 au défenseur d'office de V.________ pour indiquer si ce dernier avait eu -- 6 of 11 -l'intention de recourir, avec l'indication que sans nouvelles de sa part, il serait parti de l'idée que V.________ n'entendait pas recourir. Aucune suite n'ayant été donnée à cet avis, il est pris acte du fait que le courrier du 24 novembre 2014 ne constituait pas un recours. b) Par acte du 26 novembre 2014, le Ministère public a recouru auprès de la Cour de céans contre l'ordonnance rendue le 14 novembre 2014 par le Juge d'application des peines, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de V.________ soit refusée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier de la cause au Juge d'application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis que l'effet suspensif soit prononcé. Par ordonnance du 27 novembre 2014, le président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif formée par le Ministère public. Par déterminations du 4 décembre 2014, le Juge d'application des peines s'est référé à son ordonnance et a conclu au rejet du recours. Par déterminations du 12 décembre 2014, V.________ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t:

Considérants

1.

1.1

L'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du -- 7 of 11 -Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2

En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le Ministère public, qui a qualité pour recourir (cf. art. 381 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al.

1.

CPP, le recours est recevable.

2.

2.1

Aux termes de l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré condition-nellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 c. 1.2; TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.2 et la jurisprudence citée). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV

201.

précité c. 1.2 et les arrêts cités).

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2.2

En l'espèce, le Juge d'application des peines a en bref considéré qu'au vu du comportement oppositionnel de V.________, aucun diagnostic précis de ses éventuels troubles psychiques n'avait jamais pu être établi, mais que la question de savoir si celui-ci souffrait d'un grave trouble mental pouvait en définitive demeurer indécise. Il a en effet considéré qu'au vu de la durée de la mesure déjà exécutée, de la peine à laquelle V.________ avait été condamné et du faible risque de récidive que ce dernier présentait en définitive, les conditions d'une libération conditionnelle de la mesure étaient réunies. Le Ministère public soutient pour l'essentiel que l'appréciation de l'ensemble des circonstances aurait dû conduire à retenir un risque de récidive élevé. Il relève en particulier l'absence de tout investissement de la part de V.________, notamment sur le plan thérapeutique, le fait que celui-ci ait persisté à agir "à sa guise" et le fait qu'il n'ait pas hésité se comporter de façon inadéquate, en tenant des propos injurieux et en adoptant une attitude agressive vis-à-vis de l'ensemble des intervenants. En outre, V.________ n'aurait entrepris aucun travail de remise en question et continuerait de minimiser les actes pour lesquels il a été condamné. Le fait que le comportement de V.________ semble s'être modifié depuis son admission au sein de la pension S.________ ne suffirait pas pour contrebalancer ce qui précède car il s'agirait d'une évolution trop récente.

2.3

Les motifs retenus par le Juge d'application des peines sont convaincants et la Cour de céans s'y rallie. Il est vrai que depuis sa condamnation, l'attitude de V.________ face au traitement institutionnel ordonné n'a de loin pas été irréprochable. Cela étant, force est également de constater que le maintien dans un cadre trop restrictif n'a pas été profitable à l'intéressé et semble au contraire avoir renforcé sa méfiance envers les institutions. A l'inverse, son comportement s'est immédiatement amélioré dès qu'il a pu bénéficier d'un régime moins contraignant. De même, sa conduite lors de ses sorties ou fugues n'a apparemment pas donné lieu à des signalements défavorables. Les faits à l'origine de la condamnation n'étant pas graves au point qu'un contrôle de durée indéterminée doive être maintenu sur l'intéressé, le délai d'épreuve de -- 9 of 11 -deux ans fixé par le Juge d'application des peines et les mesures d'accompagnement que celui-ci a prévues devraient suffire à vérifier le bien-fondé du pronostic posé, l'attention de V.________ étant expressément attirée sur le fait qu’une nouvelle infraction, un comportement laissant craindre la commission d’une infraction, la soustraction à l’assistance de probation ou la violation des règles de conduite pourrait entraîner des sanctions allant jusqu’à sa réintégration (art. 62a CP).

3.

En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 14 novembre 2014 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr.

20.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 novembre 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de V.________ est fixée à

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 novembre 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de V.________ est fixée à

583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. L'émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 583 fr.

20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

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V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Baptiste Viredaz, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Juge d'application des peines, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines (réf.: OEP/MES/68868/AVI/VRI), - Direction de la pension S.________ " [...]", - Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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