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Décision

AP13.005269

CREP 322 2013-06-04

4 juin 2013Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 322. AP13.005269-CMD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 4 juin 2013 __________________ Présidence de M. K R I E G E R, président Juges: MM. Abrecht et Maillard Greffière: Mme Cattin ***** Art. 38 al. 1...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

322.

AP13.005269-CMD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Séance du 4 juin 2013 __________________

Présidence de M. K R I E G E R, président Juges: MM. Abrecht et Maillard Greffière: Mme Cattin

*****

Art. 38 al. 1 LEP; 385 CPP

Vu l’ordonnance pénale du 26 juin 2012, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné E.________, pour vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, vu l’ordonnance pénale du 8 août 2012, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé, pour vol d’importance mineure et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’à deux jours supplémentaires résultant de la conversion d’une amende de

200.

fr.,

351.

vu l’ordonnance pénale du 5 octobre 2012, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné E.________, pour dommages à la propriété, vol, tentative de vol, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 120 jours, ainsi qu’à cinq jours supplémentaires issus de la conversion d’une amende de 500 fr., vu le jugement du 12 février 2013, par lequel la juge d’application des peines a refusé de libérer conditionnellement E.________ de l’exécution des peines privatives de liberté précitées (dossier AP13.005269-CMD), vu l’ordonnance pénale du 11 février 2013, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné le prénommé, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 120 jours, ainsi qu’à trois jours supplémentaires résultant de la conversion d’une amende de 300 fr., vu le prononcé du 2 mai 2013, par lequel la juge d’application des peines a refusé de libérer conditionnellement E.________, vu le recours interjeté le 10 mai 2013 par E.________ contre ce prononcé, vu les avis des 15 et 16 mai 2013 de la Chambre des recours pénale adressés à l’intéressé, vu le courrier du 22 mai 2013 de E.________, vu l’avis du 24 mai 2013 de la Chambre des recours pénale adressé au prénommé, vu les pièces du dossier;

attendu que la procédure de recours contre les décisions rendues par le juge d’application des peines est régie, en vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), par les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.

1.

CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, par courrier du 10 mai 2013, E.________ a indiqué vouloir recourir contre le prononcé du 2 mai 2013, précisant que la motivation de son recours suivrait, que la Cour de céans lui a imparti un délai au 22 mai 2013 pour confirmer son intention de recourir et, le cas échéant, pour motiver son recours afin qu'il réponde aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, que par lettre du 22 mai 2013, E.________ a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter son recours, que la Cour de céans lui a imparti un délai au 28 mai 2013, non prolongeable, pour déposer un mémoire de recours conforme à l’art.

385.

al. 1 CPP, que E.________ n’a toutefois pas complété son recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, que son acte, ne satisfaisant toujours pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est donc irrecevable, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos:

I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de E.________.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. E.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/85405/VRI/BD), - Prison de la Croisée, - SPOP, secteur départs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: