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Décision

AP14.003450

CREP 422 2014-06-19

19 juin 2014Français28 min

Source vd.ch

Faits

B.a supra) et le 6 avril 2014 contre la décision de l’OEP du 25 mars 2014 (cf. lettre B.e supra) (I) et a dit que les frais de la cause, par 900 fr., étaient mis à la charge de ce dernier (II). En substance, il a considéré que l’élargissement de régime qu’avait demandé X.________ lui avait été octroyé puisque l’OEP avait autorisé l’intéressé à se rendre seul à la Consultation de Chauderon, à ses rendez-vous médicaux, ainsi qu’au GRAAP, augmentant en outre les sorties mensuelles de 12 à 24 heures. S’agissant du fait que l’OEP avait subordonné lesdits élargissements aux conditions de la décision du 25 février 2013, le Juge d’application des peines a retenu que ce procédé échappait à la critique dans la mesure où les conditions posées servaient de garanties en vue du bon déroulement des élargissements accordés, en ce sens notamment qu’il existait un intérêt digne de protection compte tenu des troubles psychiques avérés dont souffrait X.________ et des avis et rapports médicaux clairs qui figuraient au dossier. Enfin en ce qui concernait le refus de l’OEP de traiter les questions financières et de permis de conduire, le magistrat a relevé qu’aucune disposition ne lui permettait de statuer sur ces aspects. g) Par acte du 14 juin 2014, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre ce prononcé. E n d r o i t:

Considérants

1.

a) L'art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent -- 12 of 18 -faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.

Le recourant se plaint d’être soumis à des règles trop strictes concernant sa vie privée et fait valoir qu’il manquerait d’indépendance ainsi que d’autonomie dans ses choix. En substance, il conteste que les autorisations de se rendre seul aux rendez-vous de la Consultation de Chauderon, à ses rendez-vous médicaux et au GRAAP soient soumises aux conditions de la décision de l’OEP du 25 février 2013. a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.2 et la jurisprudence citée; ATF 137 IV 201 c. 1.2). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui -- 13 of 18 -résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité c. 1.2 et les arrêts cités). Dans ce cadre, l’art. 62 al. 3 CP prescrit que la personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation (cf. art. 93 CP) et imposer des règles de conduite (cf. art. 94 CP) à la personne libérée conditionnellement. b) L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive. Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales; le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1 et les références citées). c) En l’espèce, il convient de relever que les décisions attaquées par le recourant ont pour but d’offrir un certain nombre de -- 14 of 18 -garanties en vue du bon déroulement de l’élargissement octroyé, afin de prévenir notamment d’éventuelles rechutes – partant des récidives – de X.________, qui avait par le passé déjà rencontré des difficultés lors de sorties sans accompagnement, ayant consommé des stupéfiants à ces occasions. C’est d’ailleurs dans ce sens que le Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle de l’exécution de la mesure à l’intéressé, par ordonnance du 18 mars 2014, en la subordonnant au respect de règles de conduite (notamment l’obligation de poursuivre son suivi psychiatrique et d’addiction aux stupéfiants et à l’alcool durant toute la durée du délai d’épreuve et de continuer à résider à l’EMS [...] ou dans tout autre lieu adapté à sa situation). Que ce soit l’imposition de conditions, dans le cadre de l’exécution de la mesure, ou de règles de conduite, dans le cadre de la libération conditionnelle, celles-ci reposent sur les nombreux avis et rapports des intervenants qui ont régulièrement suivi le recourant, et ont pu constater l’évolution de sa situation, de même que se positionner vis-àvis de ses multiples requêtes concernant son régime d’exécution de la mesure. A cet égard, on relèvera que la Chambre des recours pénale (ciaprès: CREP) a eu l’occasion de se prononcer sur la question des règles de conduite dont était assortie la libération conditionnelle de la mesure, ensuite du recours déposé le 24 mars 2014 par X.________ contre l’ordonnance du Juge d’application des peines du 18 mars 2014. A l’instar du Juge d’application des peines, de l’OEP et des divers intervenants, la CREP a considéré pour l’essentiel que l’imposition de telles règles de conduite était conforme au droit fédéral. En effet, pour que X.________ atteigne une stabilisation adéquate, l’élargissement du cadre mis en place devait être progressif. Il était incontestable que l’évolution du recourant était globalement positive, mais la gravité de son état psychique, ses nombreux antécédents judiciaires et sa dépendance aux stupéfiants commandaient qu’il puisse bénéficier d’un encadrement. De plus, elle rapporté que la situation du prénommé était stable, mais toujours dans le contexte du cadre protecteur, rassurant et contenant offert par l’EMS et -- 15 of 18 -que l’intéressé restait toutefois fragile quand à d’éventuelles rechutes (cf. CREP 11 avril 2014/279 c. 2c). Ces considérations restent pleinement à propos et il peut y être renvoyé dans le cadre de la présente procédure en ce qui concerne la situation de X.________ au regard des décisions querellées. d) S’agissant de la décision du 29 janvier 2014, par laquelle l’OEP a assoupli le régime d’exécution de la mesure, il convient de relever qu’elle paraît avoir été modifiée par la décision du 25 mars 2014 s’agissant des rendez-vous au GRAAP et qu’elle a également été rendue avant que la libération conditionnelle de X.________ ne soit accordée par le Juge d’application des peines, de sorte que le recours paraît sans objet sur ce point. De toute manière, les conditions qu’avaient posées l’OEP dans cette décision étaient parfaitement usuelles et justifiées dans un cas de ce genre, compte tenu des avis détaillées émanant des différents intervenants et des objectifs visés, à savoir offrir un cadre qui préserverait le recourant du risque de rechutes et aiderait à son intégration. En outre, le refus de l’OEP de traiter les questions financières et celles relatives au permis de conduite, renvoyant X.________ à s’adresser à l’autorité administrative concernée (SAN) et à son curateur, ne prêtait pas le flanc à la critique. Enfin, en raison de la règle de conduite qui impose au recourant de séjourner à l’EMS [...], le refus d’un séjour à l’étranger apparaissait justifié. e) Pour ce qui est de la décision du 25 mars 2014, il faut admettre, comme l’a d’ailleurs exposé le Juge d’application des peines de manière circonstanciée, que les contraintes auxquelles le recourant est soumis se justifient pleinement au vu de sa fragilité, de sa vulnérabilité aux addictions pendant les ouvertures du cadre et des difficultés évidentes qu’il éprouve pour assumer les réalités de la vie sociale. Elles répondent au besoin de respecter la progressivité de l’élargissement du cadre mis en place et correspondent parfaitement aux règles de conduite posées à la libération conditionnelle du recourant. A ce titre, celui-ci ne démontre pas en quoi les conditions définies par l’OEP risqueraient de -- 16 of 18 -prétériter l’objectif consistant à accroître son autonomie et à favoriser sa réinsertion; c’est bien plutôt le contraire qui ressort du dossier. f) Dans ces circonstances, les décisions de l’OEP ainsi que le prononcé sur recours administratif rendu par le Juge d’application des peines ne prêtent pas le flanc à la critique.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du Juge d'application des peines du 5 juin 2014 confirmé. Le recourant demande d’« avoir l’assistance judiciaire » et d’avoir « un vrai avocat qui puisse [l]e défendre ». Cette requête doit être rejetée dès lors que le recours apparaissait d’emblée vouée à l’échec (CREP 2 juillet 2013/539; 1er juillet 2013/491; 15 mars 2013/144). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé sur recours administratif du 5 juin 2014 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du Juge d'application des peines du 5 juin 2014 confirmé. Le recourant demande d’« avoir l’assistance judiciaire » et d’avoir « un vrai avocat qui puisse [l]e défendre ». Cette requête doit être rejetée dès lors que le recours apparaissait d’emblée vouée à l’échec (CREP 2 juillet 2013/539; 1er juillet 2013/491; 15 mars 2013/144). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé sur recours administratif du 5 juin 2014 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.

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IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________, - Ministère public central; et communiqué à: - M. le Juge d’application des peines, - Office d’exécution des peines (réf [...], - Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. Stéphane Vernaz; par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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