Lexipedia

Décision

AP14.006238

CREP 281 2015-04-27

27 avril 2015Français36 min

Source vd.ch

Faits

C.f supra). D’ailleurs, on ne saurait déceler une quelconque prise de conscience de sa part dans le fait qu’il accepterait et qu’il suivrait assidûment le traitement médicamenteux prescrit; les experts et les médecins du SMPP ont justement exposé que le prénommé peinait à percevoir la gravité de ses actes et qu’il ne reconnaissait pas sa maladie psychique, ni les effets bénéfiques de sa médication, ce même si par moments il avait pu avoir conscience de l’effet bénéfique du traitement pharmacologique per os qui lui était prodigué. Compte tenu des éléments qui viennent d’être exposés, il faut considérer que le risque de récidive que présente M.________ est avéré: une frustration, une contrariété ou une confrontation avec la réalité suffisent, d’après les experts psychiatriques, pour que son délire revienne au premier plan et le rende irritable, colérique, projectif et incapable de réfléchir ou de se remettre en question, avec pour conséquences « une décompensation psychotique aiguë avec passage à l’acte et possiblement une reprise de substances psychoactives dans un but anxiolytique » (cf. expertise du 27 novembre 2014, p. 11). L’existence de ce risque est du reste établie non seulement par les différentes expertises psychiatriques (cf. expertise du 20 mai 2005, p. 12; complément d’expertise du 21 octobre 2005, pp. 1-2; expertise du 2 novembre 2009, pp. 10-11), mais découle également des rapports et préavis des autorités pénitentiaires relatives aux examens périodiques précédents de la mesure d’internement (cf., entre autres, rapport des EPO relatif à la libération conditionnelle du 27 décembre 2012, p. 5; bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d’exécution de la mesure du 27 août 2010, p. 8; bilan de phase 2 et proposition de la suite du plan d’exécution de la mesure du -- 18 of 22 --

Considérants

3.

octobre 2011, pp. 12-13); ces autorités se sont en l’occurrence prononcées jusqu’à ce jour en faveur de la poursuite de l’exécution de la mesure d’internement, estimant que le recourant devait encore parcourir un chemin important dans un environnement progressivement élargi et qu’il n’apparaissait pas encore prêt à retourner vivre dans la communauté avec la garantie de ne pas la mettre en danger (cf. proposition de l’OEP du

24.

mars 2014, sous lettre C.a supra). Le fait que le recourant n’envisage absolument pas d’être transféré dans une unité spécialisée en soins psychiatriques, où l’on pourrait augmenter le traitement antipsychotique ou en instaurer un autre dans le but de diminuer les effets de son trouble sur son fonctionnement psychique, appuie encore la nécessité de ne pas modifier le cadre actuel de l’internement en ce sens qu’un changement d’article ou un transfert dans une structure type « Curabilis » ont été considérés par les experts comme des mesures dépourvues de sens clinique. Il n’est à ce titre pas contradictoire, comme le croit le recourant, que l’endroit le plus adéquat pour exécuter la mesure d’internement soit une unité psychiatrique, compte tenu de sa pathologie et des objectifs du traitement. Dans cette mesure, la proposition de traitement dans une unité psychiatrique n’est donc pas une proposition de mesure thérapeutique institutionnelle, mais une proposition informelle de traiter les symptômes actuels comme aigus de manière à rendre possible, par une resocialisation de longue durée – sans un changement de mesure toutefois –, une évolution favorable de l’état de M.________ permettant d’envisager éventuellement ensuite une mesure thérapeutique institutionnelle. En définitive, malgré la prise d’une médication et un suivi psychiatrique régulier auprès du SMPP, il est manifeste que le recourant ne peut évoluer que dans le cadre qui est actuellement le sien. Au vu sa pathologie et de la relative brève période depuis laquelle il a changé de régime, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP n’est ainsi pas envisageable à ce jour, en ce sens qu’elle n’est pas de nature à diminuer le risque de récidive, bien présent. C’est donc à bon droit que le Collège des juges d’application des peines a refusé de saisir le -- 19 of 22 -Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 19 mars 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 19 mars 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 19 mars 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 19 mars 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

-- 20 of 22 --

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Michel Dupuis, avocat (pour M.________), - Ministère public central; et communiqué à: - Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs; - Office d’exécution des peines (réf.: OEP/MES/47668/AV), - Etablissements de la plaine de l’Orbe, - Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies.

-- 21 of 22 --

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

-- 22 of 22 --