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Décision

AP15.020624

CREP 717 2015-11-06

6 novembre 2015Français17 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

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En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par le condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP. Selon cette disposition, une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée de cette manière s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution. En vertu de l'art. 79 al. 1 CP, cette forme d'exécution des peines privatives de liberté s'applique également, en règle générale, aux sanctions de moins de six mois et aux soldes de peines de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement. La semi-détention en est désormais le mode d'exécution ordinaire (Baechtold, Exécution des peines, 2008, n. 49 p. 148; Trechsel/Aebersold in: Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 77b CP). Le droit fédéral ne laisse ainsi place à un autre mode d'exécution que s'il le prévoit expressément (ainsi de l'exécution par journées séparées; art. 79 al. 2 CP) ou lorsque les conditions légales de la semi-détention ne sont pas remplies (art. 77b CP; Viredaz/Vallotton, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 5 ad art. 79; Viredaz, Les principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté, 2009, n. 22 p. 9; Koller in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd., 2013, n. 10-11 ad art. 79 CP, n. 9; Trechsel/Aebersold, op. cit., n. 2 ad art. 79 CP; voir également TF 6B_583/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1). Une certaine flexibilité doit toutefois être laissée aux cantons (cf. TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1 et la référence citée). Dans le canton de Vaud, l’art. 180 RSC (règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1) règle l’exécution des peines sous le régime de la semi-détention (cf. TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 -- 7 of 11 -consid. 6.1; voir également CREP 23 mai 2012/255; CREP 26 janvier 2011/73). Cette disposition énumère les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour accéder à ce régime. Il ne doit présenter aucun risque de fuite ou de récidive, être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, être au bénéfice d'une activité structurée à 50% au minimum agréée par l'autorité dont il dépend, verser d'avance le montant équivalent à au moins un mois de participation aux frais d'exécution, à moins qu'il ne soit exonéré de ladite participation, et enfin apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime.

2.2

La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet dans le canton de Vaud du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1; RSV 340.01.6). Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives.

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2.3

En l’espèce, D.________ purge actuellement une peine privative de liberté globale de 353 jours, qui, contrairement à ce qu’il affirme, ne résulte pas seulement de la conversion de peines pécuniaires (cf. supra A). Cela étant, la Cour de céans prend acte de la situation familiale alléguée par le recourant et du fait qu’il semble, in extremis, avoir obtenu un contrat de travail. Il n’en demeure pas moins qu’il s’est montré peu collaborant lors de la première demande d’arrêts domiciliaires du 21 août 2014 (cf. courrier de l’Office d’exécution des peines du 26 août 2014, courrier de la FVP du 30 septembre 2014 et courriel de la FVP du 3 mars 2015). Il n’a en particulier pas respecté l’ultime délai qui lui avait été imparti par l’Office d’exécution des peines le 23 janvier 2015 pour prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation (cf. courrier de la FVP du 3 mars 2015. Cette attitude est incompatible avec l’octroi de la semi-détention ou des arrêts domiciliaires, ces formes d’exécution de peines, qui constituent un régime de faveur, étant réservées aux condamnés qui apparaissent dignes de confiance et capables d’en respecter les conditions. A cela s’ajoute que le recourant est un multirécidiviste. Il a été condamné à neuf reprises depuis 2008. Il est ainsi établi qu’il a persisté à commettre des infractions malgré plusieurs condamnations. Il fait par ailleurs à nouveau l’objet d’une enquête pénale, pour laquelle l’audience de jugement n’a pas encore été fixée. Force est ainsi de constater que le risque de récidive est patent, ce qui suffit pour lui refuser l’octroi de la semi-liberté et des arrêts domiciliaires, cela même si les infractions commises ne sont pas gravissimes. Par surabondance, la Cour de céans soulignera encore que la surpopulation carcérale et le coût de la détention (cf. recours, p. 3 n. 1) ne constituent pas des motifs d’octroi de la semi-détention ou des arrêts domiciliaires.

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2.4

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 180 RSC ainsi que celles de l’art. 2 Rad 1 n’étant pas réunies, c’est à juste titre que l’Office d’exécution des peines n’a pas permis au recourant d’exécuter sa peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention ou des arrêts domiciliaires.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 13 octobre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 13 octobre 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Denis Weber, avocat (pour D.________), - Ministère public central, -- 10 of 11 -et communiqué à: - Office d’exécution des peines (réf.: [...]), - Fondation vaudoise de probation, - Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 13 octobre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 13 octobre 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Denis Weber, avocat (pour D.________), - Ministère public central, -- 10 of 11 -et communiqué à: - Office d’exécution des peines (réf.: [...]), - Fondation vaudoise de probation, - Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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