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Décision

AP20.015857

CREP 732 2020-09-28

28 septembre 2020Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL 732 OEP/TIG/79851/CGY/CBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 79 a CP; 4 al...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Par décision du 16 octobre 2018, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a autorisé D.________ à exécuter la peine privative de liberté de 40 jours prononcée le 25 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sous la forme de travail d’intérêt général (ci-après: TIG).

351

Le 20 juin 2019, la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP) a indiqué à l’OEP que la Fondation Bartimée avait mis un terme à la collaboration TIG avec D.________ suite à des problèmes de comportement et de non-respect du cadre. Elle a expliqué que si le condamné s’était montré plutôt régulier dans sa participation, il avait été en arrêt de travail dès fin mars 2019, au bénéfice de certificats médicaux, le dernier couvrant la période du 16 au 26 mai 2019. Elle a expliqué que D.________ n’avait rien produit depuis et ne s’était pas rendu à son travail depuis le 7 mai 2019.

Le 24 juin 2019, la FVP a transmis à l’OEP deux certificats médicaux attestant de l’inaptitude au travail de D.________ du 27 mai au 2 septembre 2019.

Le 13 août 2019, l’OEP a imparti à D.________ un délai au

4 septembre 2019 pour contacter la FVP en vue de définir un nouveau programme ou pour fournir un nouveau certificat médical prolongeant la durée de son incapacité.

Le 5 septembre 2019, la FVP a informé l’OEP du fait que D.________ ne s’était pas manifesté.

Le 12 septembre 2019, l’OEP a imparti à D.________ un délai de

5 jours pour se déterminer sur ses manquements et lui a rappelé qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour adopter un bon comportement et respecter les injonctions des intervenants, faute de quoi des mesures seraient prises.

Le 13 septembre 2019, la FVP a transmis à l’OEP un nouveau certificat d’incapacité de travail concernant D.________ valable du 3 septembre au 18 octobre 2019.

Par courrier du 19 septembre 2019, l’OEP a informé l’intéressé qu’il transmettait son dossier au médecin conseil du Service pénitentiaire,

pour avis quant à l’éventuelle incompatibilité de son état de santé avec l’exécution de sa peine sous forme de TIG.

Le 30 octobre 2019, la FVP a transmis à l’OEP un nouveau certificat d’incapacité de travail concernant D.________ valable du 28 octobre 2019 au 25 novembre 2019. Par courrier du 13 décembre 2019, la Dre [...], médecin conseil du Service pénitentiaire, a indiqué à l’OEP que D.________ était apte à subir sa peine de TIG, sous réserve d’une activité sans port de charges lourdes ni postures forcées des membres supérieurs.

Le 20 décembre 2019, l’OEP a imparti un délai de 10 jours à D.________ pour prendre contact avec la FVP en vue de définir un nouveau programme fixant les conditions d’exécution de ses peines sous le régime du TIG adapté à son état de santé.

Le 7 janvier 2020, la FVP a transmis à l’OEP un nouveau certificat d’incapacité de travail concernant D.________ pour la période du

20 décembre 2019 au 19 janvier 2020, avec la précision que de nouveaux éléments médicaux seraient intervenus après la décision du médecin conseil.

Par courrier du 8 janvier 2020, l’OEP a informé D.________ qu’au vu du dernier certificat médical produit, il transmettait son dossier au médecin conseil du Service pénitentiaire pour avis quant à l’éventuelle incompatibilité de son état de santé avec l’exécution de sa peine sous forme de TIG.

Par courrier du 21 janvier 2020, la Dre [...] a indiqué à l’OEP que D.________ était actuellement inapte à subir sa peine de TIG, mais qu’il était raisonnable de considérer qu’il pourrait reprendre son TIG, sous une forme aménagée, à partir de début mars.

Le 22 janvier 2020, l’OEP a imparti un délai au 6 février 2020 à D.________ pour prendre contact avec la FVP en vue de définir un nouveau

programme d’exécution de sa peine qui tiendrait compte des recommandations du médecin conseil.

Le 28 mai 2020, l’OEP a adressé un avertissement formel à D.________, considérant que son comportement était manifestement contraire aux conditions assortissant le régime précité et qu’il ne pourrait être toléré.

Le 17 juin 2020, la FVP a adressé un rapport d’incident à l’OEP indiquant que D.________ n’avait pas respecté le programme TIG n° 7 du 3 juin 2020.

Dans une correspondance du 18 juin 2020 à D.________, l’OEP a enjoint ce dernier à respecter les injonctions des intervenants, faute de quoi des mesures à même d’avoir d’importantes conséquences sur l’exécution de ses sanctions seraient prises.

Par courrier du 22 juin 2020 à l’OEP, D.________, par sa curatrice, a indiqué qu’il avait oublié le premier rendez-vous fixé au 9 juin 2020 par la FVP, et qu’il n’avait pas pu se rendre au second, le 16 juin 2020, car il avait eu un accident. Il a fourni un certificat médical en ce sens. Il a également précisé qu’il entrerait en thérapie à la Fondation du Levant le jeudi 2 juillet 2020.

Par courrier du 25 juin 2020, l’OEP a indiqué à D.________ qu’il avait constaté que son absence du 16 juin 2020 était justifiée mais que le fait qu’il ne se soit pas rendu le 9 juin 2020 sur le lieu d’exécution de son TIG n’était pas acceptable. L’OEP a toutefois renoncé à supprimer le TIG en rappelant au condamné qu’il devait se conformer aux règles imposées, faute de quoi le régime du TIG pourrait être révoqué. L’OEP a encore imparti à D.________ un délai de cinq jours pour contacter la FVP en vue d’établir un nouveau programme TIG.

Le 25 août 2020, l’OEP a écrit à D.________ en lui indiquant en substance qu’au vu de la quotité totale des peines auxquelles il était

maintenant condamné (cf. consid. Ab infra), les conditions d’accès au régime TIG n’étaient plus remplies, la durée maximale étant fixée à six mois au plus. L’OEP a encore relevé que les infractions avaient été commises durant l’exécution de peines sous le régime du TIG et a imparti un délai de cinq jours au condamné pour se déterminer sur ces points, avec la précision que dans l’intervalle il était sommé de respecter son programme TIG.

Par courrier du 26 août 2020, par sa curatrice, D.________ a indiqué qu’il était entré en cure à la Fondation du Levant CASA le 5 août 2020 et qu’il ne pourrait par conséquent pas respecter le programme TIG.

b)

1. Par ordonnance pénale du 6 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment condamné D.________ à une peine privative de liberté de 30 jours pour des infractions commises entre le 30 novembre 2018 et le 18 juillet 2019.

Interpellé par l’OEP, le 14 mai 2020, D.________, par sa curatrice, a indiqué à l’OEP qu’il avait récidivé dans une période de rechute dans sa dépendance et que pour éviter de se retrouver dans une situation similaire, il avait intégré une cure de désintoxication auprès de l’institution de la Fondation du Levant. Il a demandé à l’OEP de pouvoir terminer les 40 heures de TIG de sa précédente peine, et la permission d’effectuer la nouvelle condamnation sous le même régime.

2. Par ordonnance pénale du 10 juin 2020, le Ministère public cantonal Strada a notamment condamné D.________ à une peine privative de liberté de 30 jours pour une infraction commise le 7 mai 2020.

3. Par ordonnance pénale du 24 juillet 2020, le Ministère public cantonal Strada a condamné D.________ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement pour une infraction commise le 23 juillet 2020.

B. Par décision du 7 novembre 2020, l’OEP a révoqué, avec effet immédiat, l’exécution de la peine de D.________ sous le régime du TIG et l’a informé du fait qu’il allait être convoqué en régime de détention ordinaire pour exécuter le solde de ses peines privatives de liberté.

C. Par acte du 15 septembre 2020, posté le 16 septembre 2020, D.________ a recouru contre cette décision en indiquant qu’il souhaitait poursuivre l’exécution de ses peines sous forme de TIG.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour suspendre ou interrompre l'exécution d’une peine sous la forme du travail d'intérêt général (art. 20 al. 1 let. d LEP et art. 15 al. 1 RTIG) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 24 septembre 2019 /771 consid.

1.1

et les références citées).

1.2

Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui a agi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.

2.

2.1

Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit notamment, à son alinéa 1er, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a) ou qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions.

Selon l’art. 4 al. 1 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire; RS 311.01) si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79, CP, leur durée totale étant déterminante.

2.2

En droit cantonal, le Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 20 décembre 2017 (RTIG; BLV 340.95.4) prévoit à son art. 6 al. 1 let. g que pour bénéficier du TIG la personne condamnée doit donner des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l'autorité d'exécution et par l'entreprise d'engagement.

Selon l’art. 4 al. 1 RTIG, le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit inférieure ou égale à 6 mois, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’étant pas prise en compte dans le calcul (a).

Selon l’art. 14 RTIG, l'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il n'effectue pas le travail dans les délais (let. a), possède ou consomme des produits stupéfiants (let. b) ou ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (let. c).

En vertu de l’art. 15 RTIG, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semidétention, s'il en remplit les conditions (al. 1, première phrase).

2.3

2.3.1

En l’espèce, l'OEP a révoqué avec effet immédiat sa décision d'autoriser D.________ à exécuter ses peines sous le régime du TIG. Cet office a retenu que d’une part, en raison des nouvelles condamnations prononcées contre l’intéressé pour des infractions commises durant sa période de TIG, le cumul des peines prononcées excédait six mois, ce qui était contraire au droit. D’autre part, l’OEP a considéré que D.________ ne pourrait pas respecter le programme du TIG en raison du fait qu’il avait commencé une cure auprès de la Fondation du Levant (CASA). Au regard de ces informations, l’OEP a considéré que D.________ ne remplissait plus les conditions essentielles à l'exécution de sa sanction sous le régime du TIG.

2.3.2

Pour sa part, D.________ a expliqué qu’il avait intégré la Fondation du Levant (CASA) le 25 août 2020 et que le fait d’être dans un programme thérapeutique, encadré et accompagné au quotidien, lui permettrait d’honorer de manière stable son programme TIG. Il indiqué qu’il avait compris que la longueur des différentes peines auxquelles il avait été condamné ne pouvaient plus être converties en TIG, mais qu’il souhaitait pouvoir néanmoins bénéficier de ce mode d’exécution de peine.

2.3.3

En l’occurrence, D.________ a commis de nouvelles infractions pénales durant son exécution de peine, qui lui ont valu des condamnations supplémentaires, à savoir 30 jours de peine privative de liberté par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 6 mars 2020, 30 jours de peine privative de liberté par le Procureur cantonal Strada le 10 juin 2020 et six mois de peine privative de liberté par le Procureur cantonal Strada le 24 juillet 2020. Ces peines ont alors été cumulées à celle du 25 août 2015 en application de l’art. 4 O-CP-CPM. Or, le TIG n’est admissible qu’à la condition impérative que la peine prononcée, ou la durée totale des peines à exécuter simultanément, soit inférieure ou égale à 6 mois, ce qui n’est plus le cas en l’espèce, même si, comme l’a relevé l’OEP, la première peine à exécuter est prescrite. Pour cette raison déjà, D.________ ne saurait bénéficier du régime d’exécution de peines sous forme de TIG.

Ensuite, dans sa décision du 16 octobre 2018 accordant à D.________ la possibilité de purger sa peine sous forme de TlG, l’OEP avait attiré l’attention de celui-ci sur le fait que cette forme d’exécution de peine lui était accordée pour autant qu’il respecte l’ensemble des modalités qui seraient formulées par la FVP. L’OEP a également attiré l’attention de D.________ sur le fait que tout manquement de sa part pourrait entraîner la révocation de ce mode particulier d’exécution des sanctions.

Il ressort toutefois du dossier que D.________ s’est présenté irrégulièrement au travail, parfois au bénéfice de certificats médicaux et parfois parce qu’il avait simplement oublié. Or, le 28 mai 2020, le recourant a écopé d’un avertissement formel de l’OEP pour ne pas avoir respecté ses obligations. Malgré cela, il a commis l’infraction qui a donné lieu à l’ordonnance pénale du 24 juillet 2020 précitée et il a continué à se rendre irrégulièrement au travail. A cela s’ajoute encore le fait que D.________ est entré en cure à la Fondation du Levant CASA le 25 août 2020 et qu’il ne pourra ainsi pas respecter le programme TIG.

Pour toutes ces raisons, l’OEP était fondé à révoquer le TIG octroyé à D.________.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 7 septembre 2020 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 7 septembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. D.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Me Alexa Landert, curatrice,

- Office d’exécution des peines, - Fondation vaudoise de probation, à Epalinges,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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