AP20.017658
CREP 868 2020-11-09
9 novembre 2020Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 868 OEP/PPL/151545/VRI/GRI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 92a al....
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TRIBUNAL CANTONAL
868
OEP/PPL/151545/VRI/GRI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 novembre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 92a al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2020 par J.________ contre la décision rendue le 28 septembre 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/151545/VRI/GRI, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par jugement rendu le 12 novembre 2019 par la Cour d’appel pénale vaudoise, J.________ a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 8 mois pour lésions corporelles graves, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, soustraction d'une chose mobilière, dommages à la propriété, injure, contrainte, 351 séquestration et enlèvement, violation de domicile, tentative de viol et insoumission à une décision de l'autorité. Son expulsion du territoire suisse a été prononcée pour une durée de 10 ans.
Les multiples actes de violence pour lesquels J.________ a été condamné ont tous été dirigés contre R.________, compagne avec qui il vivait à l'époque. Cette dernière a notamment été gravement blessée aux mains. Elle a subi une opération chirurgicale et a été placée en arrêt de travail durant plusieurs mois. Malgré les soins, la médication, les séances de physiothérapie et d'ergothérapie, R.________ a présenté des déficits neurologiques au niveau des mains qui ont été considérés comme définitifs par les médecins. Elle a également été atteinte sur le plan de sa santé psychique en raison d'un état de stress post-traumatique. Elle a porté plainte et s'est constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale.
b) En cours d'enquête, J.________ a été détenu du 10 avril au
11 août 2017, soit durant 124 jours. Il a ensuite bénéficié de mesures de substitution à la détention provisoire jusqu'au 16 janvier 2018, date à laquelle ces mesures ont été levées par le Tribunal des mesures de contrainte. J.________ est donc toujours dans l'attente de l'exécution de sa peine, étant précisé que le Tribunal fédéral a statué récemment dans cette affaire (TF 6B_124/2020 du 6 mai 2020).
B. a) Par courriers des 7 et 17 juillet 2020 à l'Office d’exécution des peines (ci-après: l’OEP), R.________ a sollicité par son conseil la transmission de l'ensemble des informations en lien avec la détention de J.________ conformément à ce que prévoit l'art. 92a CP.
b) Par courrier du 11 août 2020, J.________ a fait savoir à l'OEP qu'il s'opposait à cette requête. Il a indiqué qu'il n'avait jamais cherché à prendre contact avec R.________ depuis son incarcération en avril 2017, qu'il avait été lourdement condamné, qu'une mesure d'expulsion avait été prononcée contre lui et qu'il ne comprenait dès lors pas pourquoi d'autres informations que celles figurant dans le jugement devraient encore être communiquées.
c) Par décision du 28 septembre 2020, l'OEP a autorisé la communication à R.________ du lieu de détention de J.________, de la forme de l’exécution, si celle-ci divergeait de l’exécution ordinaire, de l’interruption de l’exécution, des allègements dans l’exécution (art. 7a al.
2 CP), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l’exécution, de toute éventuelle fuite et de la fin de celle-ci. Il a été rappelé à R.________ que lesdites informations avaient un caractère strictement confidentiel et qu’elle avait le devoir de garder le secret, sous l’injonction comminatoire de l’art. 292 CP prévoyant que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende.
L’OEP a admis la demande présentée par R.________, considérant qu’aucun élément du dossier, ni intérêt prépondérant de J.________, ne s’opposait au droit à l’information de R.________.
C. Par acte daté du 7 octobre 2020, mais remis à la poste le 12 octobre suivant, J.________ a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à son annulation en ce sens que la demande présentée par R.________ est rejetée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
384.
let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13.
LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 24 septembre 2019/771 consid.
1.1
et les références citées).
1.2
La décision attaquée, datée du 28 septembre 2020, a été communiquée au recourant sous pli simple (courrier A ou B) et celui-ci n'indique pas à quelle date il l'a reçue. Aucune date de réception ne peut dès lors être établie et un certain retard dans la distribution de la décision entreprise ne peut pas être exclu. La preuve de la notification est à la charge de l'autorité (ATF 142 IV 125). Ainsi, bien qu'adressé en recommandé le 12 octobre 2020, il convient de considérer que le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui a agi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu'il est recevable.
2.
Le recourant conteste la décision de l'OEP autorisant la communication à R.________ des informations relatives à l'exécution de sa peine. Il fait valoir que cette dernière a obtenu toutes les informations nécessaires durant la procédure pénale et que la demande de renseignements supplémentaires relèverait par conséquent d'une forme de « vengeance » ou de « curiosité malsaine ». Il explique craindre que la communication d'informations en relation avec sa détention soit de nature à lui porter préjudice. Il indique n'avoir jamais repris contact avec R.________ depuis sa sortie de prison. Enfin, il explique que la démarche de R.________ pourrait raviver « son traumatisme » et l'empêcher ainsi de « faire son deuil », sans répondre pour autant à un objectif sécuritaire.
2.1
Selon l'art. 92a CP, les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes
d’infractions; RS 312.5) ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a al.
2.
CP), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution (al. 1 let. a); et sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci (ai. 1 let. b). L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné (art. 92a al. 2 CP). Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie (art. 92a al. 3 CP). Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI (92a al. 4 CP).
Le droit de la victime à être informée n'est pas absolu. Il s'oppose au droit à l'autodétermination en matière d'information garanti à la personne condamnée par l'art. 13 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). L'intérêt de la personne condamnée au maintien du secret peut être prépondérant par rapport à celui de l'ayant droit à être informé (art. 36 Cst.). C'est le cas lorsque la transmission d'informations pourrait faire peser un risque grave sur l'intégrité physique ou psychique du condamné, en l'exposant à la vengeance de l'ayant droit ou de ses proches, la formulation de l'art. 92a al. 3 CP correspondant à celle de l'art. 214 al. 4 CPP. Si les conditions justifiant l'information de l'ayant droit ne sont plus réunies parce que leur communication expose la personne condamnée à un danger sérieux, l'autorité révoquera sa décision (Initiative parlementaire; octroi à la victime de droits importants en matière d'information; rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2014 pp. 863 ss, spéc. pp. 875-876; JdT 2019 III 100, consid. 2.2.1).
En vertu de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI.
2.2
En l'occurrence, il n'est pas contesté que R.________ a subi une atteinte importante et directe à son intégrité physique et psychique et qu'elle possède dès lors le statut de victime au sens de la LAVI. Elle dispose par conséquent d'un droit à l'obtention de l'ensemble des informations prévues par l'art. 92a CP, et cela indépendamment de tous les éléments déjà parvenus à sa connaissance dans le cadre de la procédure pénale. L'usage de ce droit, contrairement à ce que soutient le recourant, ne saurait être considéré un seul instant comme de la « curiosité malsaine » ou la marque d'un supposé esprit de « vengeance ». A cet égard précisément, le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national mentionne: « La pratique a montré que la protection des victimes doit continuer après la fin de la procédure pénale. Les victimes éprouvent en effet le besoin légitime d'être informées des décisions essentielles relatives à l'exécution des sanctions prononcées contre l'auteur de l'infraction (congés, semi-détention, libération, etc.). La menace qui plane sur la victime perdure dans beaucoup de cas au cours de l'exécution de la sanction. La composante psychologique est aussi importante: les victimes qui ont subi des violences doivent être informées du moment où elles risquent, le cas échéant, de se retrouver nez à nez avec l'auteur de l'infraction. » (FF 2014 p. 865; TF 6B_630/2019 du 29 juillet 2019).
Cependant, le droit d'information de la victime ne lui permet pas de prendre position sur les faits et décisions relatifs à l'exécution des peines et mesures du condamné (FF 2014 p. 872). Les craintes exprimées par le recourant sur le fait que les informations transmises à R.________ puissent lui porter préjudice sont dès lors sans fondement. Du reste, la décision contestée impose à celle-ci une stricte confidentialité et mentionne expressément l'injonction comminatoire de l'art. 292 CP en cas de violation. R.________ s'exposerait par ailleurs à la révocation de son droit à l'information si elle ne devait pas respecter cette obligation. Quant aux considérations du recourant sur les conséquences négatives, pour la victime, que pourraient provoquer la communication des informations sollicitées, ainsi que sur l'absence d'objectif sécuritaire, celles-ci sont purement spéculatives, respectivement dénuées de pertinence, et n'ont donc pas à être prises en compte lors de l'examen des conditions posées par l'art. 92a CP.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant ne fait valoir aucun intérêt prépondérant à même de faire obstacle à la transmission des informations prévues par l'art. 92a CP.
3.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 28 septembre 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. J.________, - Me Miriam Mazou, avocate (pour R.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: