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Décision

AP20.022568

CREP 25 2021-01-11

11 janvier 2021Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 25 OEP/SMO/157236/BD/NVD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 79b CP; 4 al. 1 RE...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

25

OEP/SMO/157236/BD/NVD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 janvier 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 79b CP; 4 al. 1 RESE

Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2020 par L.________ contre la décision rendue le 15 décembre 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/157236/BD/NVD, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) L.________ fait (notamment) l’objet des condamnations définitives suivantes: - 13 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr.;

351

- 12 janvier 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr; - 12 janvier 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 1'000 fr. d’amende convertible en 10 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif.

b) Par courrier du 12 mai 2020 adressé à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement, puis transmis à l’Office d’exécution des peine (ci-après: OEP) le 5 juin 2020, L.________ a indiqué qu’il était sans revenu pour le moment, mais qu’il allait prochainement commencer une formation rémunérée et qu’il venait de passer plusieurs entretiens d’embauche, avec de bons espoirs d’engagement. Il demandait que l’OEP sursoie à l’exécution des peines privatives de liberté de substitution pour être en mesure de bénéficier de la semi-détention.

Par lettre du 12 juin 2020, l’OEP a informé L.________ qu’il ne pouvait plus lui être accordé de plan de paiement en l’état de la procédure, qu’il lui était encore loisible de procéder en tout temps à de nouveaux versements qui diminueraient la durée de la privation de liberté à exécuter et que des aménagements de peine pouvaient être requis en retournant dûment remplis les formulaires annexés, accompagnés des pièces justificatives nécessaires.

Le 18 juin 2020, L.________ a requis l’autorisation d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique, en exposant qu’il n’avait plus de travail mais qu’il était motivé pour suivre une formation. Comme lieu d’activité, il a indiqué la [...] à Monthey. Il a laissé en blanc les rubriques concernant l’horaire de travail et le taux d’activité.

Le 20 juillet 2020, il a adressé à l’OEP diverses pièces, dont une copie de la décision rendue le 16 juillet 2020 par le Service de l’industrie, du commerce et du travail du canton du Valais acceptant sa participation à un programme de qualification organisé par le [...], au taux d’activité de 100%, du 3 août au 2 novembre 2020.

Afin de ne pas compromettre la mesure de réinsertion, l’OEP a proposé à l’autorité du canton de domicile du condamné de lui déléguer l’exécution de la peine. Par lettre du 15 octobre 2020, le Service de l’application des peines et des mesures du canton du Valais a refusé la délégation, au motif que le condamné, qui n’avait pas répondu à une convocation, ne remplissait pas les conditions de la surveillance électronique.

Invité à se déterminer, L.________ a demandé l’autorisation d’exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique ou sous forme de travail d’intérêt général et à être renseigné sur les formalités à accomplir à cet effet.

B. Par décision du 15 décembre 2020, l’OEP a rejeté la requête de L.________ tendant à l’exécution de ses peines sous le régime de la surveillance électronique, aux motifs qu’il n’avait pas répondu à une convocation et qu’il n’était dès lors pas digne de confiance, d’une part, et qu’il ne justifiait pas d’une activité de 20 heures par semaine au moins sur la totalité de la durée de sa peine, d’autre part. Il a également rejeté la requête tendant à l’exécution de ses peines sous la forme d’un travail d’intérêt général, au motif que les peines privatives de liberté de substitution ne pouvaient pas être exécutées sous cette forme.

C. Par lettre du 16 décembre 2020 reçue de l’OEP le 21 décembre 2020, L.________, agissant seul, a recouru contre cette décision en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) ou de semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art.

38.

al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Reçu dans le délai légal par l’OEP, puis transmis à l'autorité compétente (91 al. 4 CPP), par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui a agi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Le recourant reproche à l’OEP de lui avoir refusé à tort l’autorisation d’exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique.

2.1

L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP)

– ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: « a. une demande de la personne condamnée; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2e phrase ci-dessous; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM (Electronic Monitoring, réd.); k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ».

2.2

En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il remplirait les conditions posées par ces dispositions légale et réglementaire, parce qu’il aurait une activité à 100% depuis trois mois, qui aurait été renouvelée pour trois mois. Il précise que c’est en raison de cette activité qu’il n’a pas répondu à la convocation que l’autorité valaisanne d’exécution lui avait adressée pour l’exécution, sous régime de la semi-détention, de la surveillance électronique, ou du travail d’intérêt général d’une peine de 45 jours de privation de liberté récemment prononcée contre lui par le Ministère public du Valais central. Il soutient que son assistante sociale aurait écrit à l’OEP à ce sujet.

Le recourant n’a toutefois produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Au demeurant, il a un total de 150 jours de détention à purger, dont à déduire l’équivalent d’un paiement de 238 fr., ce qui dépasse largement les trois mois pendant lesquels il dit avoir une activité. La condition prévue à l’art. 79b al. 2 let. c CP n’est donc pas remplie. C’est dès lors à bon droit que l’OEP a refusé au recourant l’autorisation de purger sa peine sous la forme de la surveillance électronique.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 15 décembre 2020 confirmée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par

660.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 15 décembre 2020 est confirmée III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. L.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: