AP21.002972
CREP 196 2021-03-01
1 mars 2021Français20 min
TRIBUNAL CANTONAL 196 SPEN/71619/SBA/asn CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 38 LEP; 27 et 3...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
196
SPEN/71619/SBA/asn
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Vantaggio
*****
Art. 38 LEP; 27 et 38 RDD
Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2021 par V.________ contre la décision rendue le 3 février 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/71619/SBA/asn, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. V.________ exécute une peine privative de liberté aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) depuis le 8 décembre 2014.
Il ressort du rapport établi le 1er octobre 2020 et adressé à la direction des EPO que, le même jour, après avoir été informé par un agent
351
de détention que des représentants de son autorité de placement, le Service d'application des peines et mesures (SAPEM), étaient présents pour l'auditionner, V.________ a déclaré: « je ne veux pas les voir, je ne me déplace pas pour ces sacs à merde, si je me déplace c'est pour leur foutre ma main sur la gueule ».
Par décision du 7 octobre 2020, la direction des EPO a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de V.________ au vu des faits mentionnés dans le rapport précité.
Lors de son audition du 8 octobre 2020, V.________ a indiqué qu'il avait répondu au questionnaire qu'il avait reçu de la part du SAPEM, en mentionnant qu'il ne voulait pas les voir et qu'il ne leur adresserait plus la parole. Il a admis avoir tenu les propos qui lui étaient reprochés et les a répétés pendant son audition.
Par décision de sanction disciplinaire du 14 octobre 2020, la direction des EPO a infligé à V.________ cinq jours d'arrêts, sans sursis, pour atteinte à l'honneur et menaces à l'encontre des membres du SAPEM. La direction a notamment pris en considération que bien que l'intéressé n'avait fait l'objet jusqu'à présent d'aucune décision de sanction disciplinaire, des courriers de recadrage avaient été récemment émis à son attention en raison de son attitude oppositionnelle.
Par courrier du 15 octobre 2020, adressé au secteur juridique du Service pénitentiaire (ci-après: SPEN), V.________ s'est notamment exprimé en ces termes: « (…) Entre autre force est de constater que seule la vérité blesse! À part ça vive la liberté d'expression! Quel beau pays que la Suisse qui n'est autre qu'une république bananière de bas étage, mais ça tout le monde le sait depuis longtemps. Alors voilà, et pour ce qui est des cinq jours de cachot sans sursis je vous dit juste: C'est affreux! Affreux! Affreux! (…) on est ce qu'on est et ça changera jamais, les sacs à merde resteront des sacs à merde ni plus ni moins. Des sacs à merde et pas des moindres, mon seul regret est que je manque d'encre pour vous en dire plus … ».
V.________, agissant seul, a déposé un recours contre la décision de sanction disciplinaire par acte du 19 octobre 2020.
B. Par décision du 3 février 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté la requête d'assistance judiciaire formulée par V.________ (I), a partiellement admis son recours (II), a annulé la décision de sanction disciplinaire rendue le 14 octobre 2020 par la direction des EPO et l'a réformée en ce sens qu'une sanction disciplinaire de 5 jours d'arrêts, dont 2 assortis du sursis pendant 60 jours, est infligée à V.________ pour atteinte à l'honneur (art. 27 RDD; règlement du
30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et condamnés; BLV 340.07.1) et inobservation des règlements et directives (art. 38 RDD) (III) et a rendu sa décision sans frais (IV).
Cette autorité a notamment retenu que, bien que les propos tenus par V.________ étaient intolérables, ils semblaient plutôt correspondre à un moyen utilisé par le recourant pour exprimer sa frustration plutôt qu'une réelle volonté de s'en prendre à des personnes en particulier dans le but de leur nuire, de sorte que la détermination de l'auteur apparaissait moindre, que l'attitude générale du recourant en détention – bien que réfractaire – ne faisait pas véritablement apparaître de risque particulier de passage à l'acte, rien ne permettant en l'état de lui reprocher un comportement violent au sein de l'établissement et que par conséquent, contrairement à ce qu'avait retenu la direction des EPO dans sa décision, l'infraction de menaces n'était manifestement pas réalisée.
La Cheffe du Service pénitentiaire a ensuite retenu que les actes reprochés à V.________ étaient constitutifs d'atteinte à l'honneur au sens de l'art. 27 RDD, que l'argument invoqué par le recourant selon lequel il relevait de son droit fondamental à la liberté d'expression de s'exprimer en ces termes devait être rejeté, en particulier au motif que de tels propos au sein d'un établissement pénitentiaire étaient intolérables, et que la prison était en droit d'exiger un comportement irréprochable de la part de personnes détenues, sous peine de laisser le champ libre aux abus. Elle a relevé que le recourant avait eu l'occasion d'exercer son droit d'être entendu et qu'il avait entièrement admis les faits, que ce soit lors de son audition, par son acte de recours et par ses observations complémentaires.
Cette autorité a en outre constaté que, conformément à ce qui était prévu dans son plan d'exécution de la sanction, V.________ était tenu de collaborer activement avec son autorité de placement dans le cadre de l'exécution de sa peine privative de liberté, sous peine d'être sanctionné pour violation des règlements et directives en matière disciplinaire conformément à l'art. 91 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et qu'en conséquence, son comportement était également constitutif d'inobservation des règlements et directives au sens de l'art. 38 RDD.
Finalement, analysant la proportionnalité de la mesure disciplinaire prise par la direction des EPO, la Cheffe du Service pénitentiaire a retenu que compte tenu de l'absence d'antécédents du recourant ainsi que de la nature et de la gravité des infractions commises, la sanction de cinq jours d'arrêts fermes apparaissait trop sévère, et qu'une sanction de cinq jours d'arrêts, dont deux assortis du sursis pendant 60 jours, était plus appropriée.
C. Par acte du 12 février 2021, V.________, agissant seul, a déposé un recours contre cette décision auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire gratuite, principalement à l'annulation de la décision et à ce qu'une indemnité de 2'000 fr. au sens des art. 429 et 431 CPP lui soit allouée, et subsidiairement à la modification de la décision en ce sens qu’un sursis complet lui est octroyé.
Par ordonnance du 15 février 2021, le Président de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif du recourant, l’exécution de la décision attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur le recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).
1.2
L’art. 38 al. 3 LEP prévoit qu’en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 et
97.
LTF (loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135). Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 2021; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; il n’y a arbitraire que lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
1.3
Interjeté dans le délai de dix jours, par acte écrit, contre une décision du SPEN statuant sur recours en matière disciplinaire, le présent recours est recevable.
2.
A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert l’audition de l’agent de détention qui a établi le rapport du 1er octobre 2020 à l'attention de la direction des EPO et l’édition d’extraits de la caméra de vidéosurveillance. Il demande également que ce rapport soit écarté du dossier.
Les faits reprochés au recourant ne pas sont contestés, ce dernier ayant reconnu avoir tenu les propos litigieux. Il n’y a ainsi pas lieu de procéder à ces mesures d’instruction pour ce motif déjà. Par ailleurs, le recourant n’est pas crédible quand il affirme avoir manifesté de l’empathie et des regrets au vu du contenu de son courrier du 15 octobre 2020 au secteur juridique du SPEN. En outre, il est vain de prétendre que le rapport du 1er octobre 2020 ne constitue pas une preuve, d’autant plus que l'intéressé reconnaît les faits qui y sont décrits, de sorte que rien ne justifie de retrancher cette pièce du dossier.
3.
Le recourant se plaint d’un défaut de motivation de la décision entreprise et de déni de justice formel. Toutefois, l'on ne discerne pas en quoi la décision de la Cheffe du Service pénitentiaire, qui tient sur 8 pages, ne serait pas suffisamment motivée, en quoi le recourant n’aurait pas compris son contenu, ou encore en quoi il aurait été empêché de faire valoir ses droits.
4.
V.________ fait valoir qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’intégralité du dossier et demande une suspension de la procédure de recours pour pouvoir avoir accès à celui-ci. Or, toutes les pièces pertinentes du dossier lui ont été communiquées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre la procédure de recours pour ce motif, étant précisé que le recours, qui doit être d’emblée motivé, l’est amplement (28 pages).
5.
5.1
Le recourant a été sanctionné pour atteinte à l’honneur selon l’art. 27 RDD et pour inobservation des règlements et directives au sens de l'art. 38 RDD. Il fait valoir que lorsqu’il a affirmé « je ne veux pas les voir, je ne me déplace pas pour ces sacs à merde, si je me déplace c’est pour leur foutre ma main sur la gueule », il s’est contenté d’exercer son droit fondamental à la liberté d’expression. Il expose que ses relations avec le SAPEM, qui refuse d’organiser des congés et d’examiner sa libération conditionnelle notamment, sont tendues et que ce service doit annoncer sa visite et l’objet de celle-ci, ce qui n’a pas été fait. Par ailleurs, il soutient qu'il s’agit d’un « coup de gueule spontané » de sa part résultant de l’importante frustration due à sa situation et à l’attitude du SAPEM, alors même qu’il n’a jamais été sanctionné depuis 11 ans qu’il est détenu. Selon lui, il n’a pas violé l’art. 27 RDD dans la mesure où il s’est référé à une autorité et non à des personnes. Il ajoute qu’il n’avait pas conscience et volonté d’énoncer un jugement de valeur objectivement injurieux, qu’il n’avait pas la volonté de nuire et que l’autorité doit tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles il s’est exprimé.
5.2
5.2.1
Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP, il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, à la date des faits, c’est le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC; BLV 340.01.1, en vigueur depuis le 1er janvier 2018) qui s’applique, complété par le Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 30 octobre 2019 (RDD; BLV 340.07.1).
5.2.2
En vertu de l’art. 28 RSPC, en cas de non-respect des règles de comportement, les personnes condamnées encourent des sanctions disciplinaires conformément au droit disciplinaire en vigueur.
Selon l'art. 27 RDD, la personne détenue qui aura proféré des insultes ou tenu des propos diffamatoires ou calomnieux ou fait des gestes outrageants à l'encontre d'autrui ou qui, de toute autre manière, l'aura attaqué dans son honneur, sera sanctionnée de l'avertissement (let. a), de l'amende (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (let. c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 30 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 60 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (let. f) ou des arrêts jusqu'à 10 jours (let. g).
A teneur de l'art. 38 RDD, la personne détenue qui aura contrevenu aux règlements et aux directives qui lui sont applicables sera sanctionnée de l'avertissement (let. a), de l'amende jusqu'à 10 jours (let. b), de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours (let. c), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours (let. d), de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours (let. e), de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours (let. f) ou des arrêts jusqu'à 10 jours (let. g).
5.3
5.3.1
En l'occurrence, le recourant a refusé le 1er octobre 2020 de se rendre à son audition par des représentants du SAPEM sur son lieu de détention déclarant « je ne veux pas les voir, je ne me déplace pas pour ces sacs à merde, si je me déplace c’est pour leur foutre ma main sur la gueule ». Il sied de rappeler à titre liminaire que le pouvoir d’examen de la Cour de céans est très restreint s’agissant de l’établissement des faits (cf. consid. 1.2 supra). De toute manière, l’appréciation du SPEN n'est pas arbitraire, V.________ ayant admis avoir adopté ce comportement et ayant tenu à nouveau ces propos lors de son audition du 8 octobre 2020. En outre, la liberté d’expression trouve ses limites notamment dans le droit pénal et le droit disciplinaire, et ne saurait constituer un fait justificatif autorisant les excès. Or, traiter des membres du SAPEM de « sacs à merde » constitue précisément un tel excès et les mots sont objectivement injurieux. Le fait que le recourant soit en désaccord avec cette autorité n’y change rien. Par ailleurs, on ne saurait considérer que le recourant ne visait pas des personnes en particulier, dès lors que celles-ci se trouvaient précisément sur son lieu de détention pour le rencontrer. Il avait ainsi, à tout le moins par dol éventuel, l’intention de proférer des insultes à leur égard. Il y ainsi lieu de considérer qu’il a enfreint l’art. 27 RDD.
5.3.2
S’agissant de l’art. 38 RDD, le recourant ne fait valoir aucun moyen mis à part qu’il souhaite être informé préalablement des rendezvous, en fixer les modalités et l’ordre du jour.
Il n’est pas contesté que le détenu s’est engagé, conformément à son plan d’exécution de la sanction, à collaborer activement avec son autorité de placement sous peine d’être sanctionné, conformément à l’art. 91 al. 1 CP. Il ne saurait prétendre fixer lui-même les rendez-vous et les modalités de ceux-ci. Par ailleurs, dans la mesure où il a refusé de se rendre à cet entretien, il ne peut pas se plaindre a priori que ses droits n’auraient pas été respectés durant celui-ci.
6.
6.1
Le recourant soutient que la sanction est injuste et qu'elle viole le principe de la proportionnalité. Il fait notamment valoir qu’il y a lieu de tenir compte de son agacement considérable lié aux violations par les EPO et le SAPEM notamment des règles de droit international, dans le cadre des refus de congés. A cet égard la dégradation de ses relations avec son autorité de placement serait liée à ces nombreux refus injustifiés.
6.2
A teneur de l'art. 4 RDD, la sanction doit être proportionnée au comportement fautif de la personne détenue et tenir compte notamment de la nature et de la gravité de l'infraction disciplinaire, ainsi que des antécédents (al. 1). Elle doit être adaptée à la situation personnelle de la personne détenue et de nature à avoir sur elle un effet éducatif (al. 2).
Selon l’art. 7 al. 1 RDD, lorsque par un seul ou plusieurs actes, un détenu encourt plusieurs sanctions disciplinaires, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre l’une des sanctions disciplinaires prévues pour l’infraction disciplinaire la plus grave (let. a), cumuler deux sanctions disciplinaires énumérées aux articles 39 à 45 (let. b). Lorsque deux sanctions d’un genre différent sont combinées entre elles en application de l’alinéa 1 lettre b, le maximum légal visé pour l’infraction concernée est divisé par deux pour chaque genre de sanction (al. 2).
6.3
En l’espèce, on ne saurait considérer que le comportement du recourant relève d’un « coup de gueule » dû à la frustration liée à des décisions du SAPEM qu’il ressent comme injustes, dès lors qu’il a, en cours de procédure, maintenu ses propos. C’est ainsi également à tête reposée qu’il maintient sa position. A cet égard, ses excuses ne paraissent absolument pas sincères. Certes, il n’a pas d’antécédents disciplinaires, mais des recadrages ont été nécessaires. Il ne fait preuve d’aucune prise de conscience et continue à mettre la responsabilité de son comportement sur le SAPEM. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer, comme l’autorité intimée, qu’un avertissement ne serait pas suffisant. La sanction prononcée de cinq jours d’arrêts paraît ainsi adéquate. Enfin, un sursis total est exclu vu l’absence de prise de conscience, de sorte que le sursis partiel portant sur deux jours doit être confirmé.
7.
7.1
Le recourant requiert l’assistance judiciaire sans spécifier toutefois si sa demande concerne la procédure de premières instance et/ou celle de recours.
7.2
Le Service pénitentiaire, qui est une autorité administrative, applique la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36). Selon l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD).
En l’espèce, le recourant était parfaitement apte à se défendre devant l’autorité de première instance qui a au demeurant partiellement admis son recours, de sorte que les circonstances de la cause ne justifiaient pas la désignation d’un défenseur d’office, de sorte que le recours doit également être rejeté sur ce point.
7.3
La requête en ce qu’elle tend à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être également rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (CREP 29 avril 2019/344 consid. 4 et les références citées).
8.
En définitive, le recours de V.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Vu le rejet du recours, la conclusion de V.________ tendant à l'allocation d'une indemnité au sens des art. 429 et 431 CPP doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Vu le rejet du recours, la conclusion de V.________ tendant à l'allocation d'une indemnité au sens des art. 429 et 431 CPP doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 3 février 2021 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de V.________. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - V.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- La Cheffe du Service pénitentiaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: