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Décision

AP21.003340

CREP 224 2021-03-04

4 mars 2021Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 224 OEP/SMO/38627/MR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 79b CP et 4 al. 1 RESE Sta...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

224

OEP/SMO/38627/MR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 mars 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 79b CP et 4 al. 1 RESE

Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2021 par J.________ contre la décision rendue le 27 janvier 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/38627/MR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 21 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné J.________ à une peine privative de liberté ferme de 140 jours et à une amende de 600 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité, violation simple des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans 351 autorisation, vol d’usage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette ordonnance est définitive et exécutoire depuis le 21 août 2020.

Le 15 octobre 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a imparti à J.________ un délai de 20 jours pour lui faire part de son choix concernant le mode d’exécution de sa peine privative de liberté de

140 jours, en lui retournant le questionnaire y relatif et en produisant les pièces nécessaires à l’examen de sa demande.

J.________ a retourné à l’OEP le questionnaire précité le

13 novembre 2020, demandant à pouvoir exécuter sa peine sous la forme d’une surveillance électronique. Il a notamment expliqué être suivi par les HUG et a déclaré qu’au vu de la situation sanitaire actuelle, il n’était pas possible de trouver un employeur ou une activité. Sous « Horaires de travail/d’activité et pourcentage », il a indiqué « 0% avec certificat médical à l’appui » et a expliqué être en attente d’une greffe de peau. Il n’a joint aucun document au questionnaire.

Le 23 novembre 2020, l’OEP a rappelé à J.________ que l’une des conditions d’admission au régime de la surveillance électronique était la poursuite d’une activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine, le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme ou toute autre occupation structurée étant réputés équivalents. Il était ainsi invité à produire, d’ici au 11 décembre 2020, tout document attestant de sa situation professionnelle ou médicale afin d’examiner sa requête d’exécution de peine sous le régime de la surveillance électronique.

Le 11 décembre 2020, J.________ a fait parvenir à l’OEP une carte faisant état d’un rendez-vous médical le 11 décembre 2020 à 17 heures 30. Il a précisé dans son courrier d’accompagnement que son médecin était en vacances et qu’il produirait un certificat médical concernant sa plaie à la jambe droite et le temps qu’il lui faudrait pour attendre une greffe de peau.

Le 14 décembre 2020, l’OEP a imparti un délai au 7 janvier 2021 à J.________ pour lui faire parvenir tout document attestant de sa situation professionnelle ou médicale afin d’examiner sa requête d’exécution de peine sous le régime de la surveillance électronique.

Le 13 janvier 2021, l’OEP, constatant que l’intéressé n’avait rien produit dans le délai imparti, a fixé à J.________ un ultime délai au 23 janvier 2021 pour lui faire parvenir les documents requis.

J.________ a produit une attestation de son médecin traitant datée du 8 janvier 2021, de laquelle il ressort qu’il consulte régulièrement pour une affection chronique, qu’il bénéficie d’un suivi dermatologique régulier destiné à le préparer à une greffe cutanée mais qu’il reste en attente en raison des mesures de restriction liées au Covid, qu’il s’agit d’une prise en charge longue et lourde qu’il ne faudrait pas entraver, des mesures de privation de liberté pouvant être contre-productives.

B. Par décision du 27 janvier 2021, l’OEP a refusé d’accorder à J.________ la faculté d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Cette autorité a considéré que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir d’une activité professionnelle, occupationnelle ou d’une formation pendant au moins 20 heures par semaine et qu’une des conditions nécessaires à l’octroi du régime de la surveillance électronique au sens des art. 79b al. 2 let. c CP et 4 RESE n’était pas remplie. Elle l’a ainsi informé qu’il serait convoqué pour exécuter sa peine sous le régime de la détention ordinaire et qu’il lui appartenait de produire un certificat médical justifiant d’une éventuelle incapacité à subir une détention s’il estimait être dans une telle situation, au vu des documents produits relatifs à son état de santé.

C. Par acte daté du 4 février 2021 et parvenu à l’Office d’exécution des peines le 19 février 2021, J.________ a recouru contre la

décision du

27 janvier 2021 en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) ou de semi-détention (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art.

38.

al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Reçu dans le délai légal par l’OEP, puis transmis à l'autorité compétente (91 al. 4 CPP), et déposé par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui a agi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Le recourant reproche à l’OEP de lui avoir refusé à tort l’autorisation d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique.

2.1

L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: « a. une demande de la personne condamnée; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2e phrase ci-dessous; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM (Electronic Monitoring, réd.); k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ».

2.2

En l’espèce, le recourant avait fait en premier lieu valoir qu’il aurait dû subir une greffe de peau mais que cela n’a pas pu avoir lieu en raison du Covid-19 et qu’il avait rendez-vous aux HUG le 18 février 2021 en vue de sa future opération. Cela ne constitue toutefois pas un argument pertinent pour l’octroi d’une exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique, mais tout au plus en faveur d’un éventuel report d’exécution de peine, raison pour laquelle l’OEP invite du reste l’intéressé, au pied de sa décision, à produire tout document justifiant d’une éventuelle incapacité à subir une détention sous la forme ordinaire. Le recourant soutient encore qu’il remplirait les conditions légales et réglementaires pour être mis au bénéfice d’une exécution de sa peine sous le régime de la surveillance électronique, dès lors qu’il ferait 2 heures par jour de cours d’anglais et 2 heures par jour de cours de guitare acoustique, soit 20 heures par semaine de cours privés à domicile. Il n’explique toutefois pas s’il suit des cours ou s’il en donne et ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, ce alors même que plusieurs délais lui ont été impartis par l’OEP à cet effet. Du reste, lorsqu’il a sollicité d’être mis au bénéfice de ce régime, il a indiqué qu’il n’exerçait pas d’activité. La condition de l’art. 79b al. 2 let. c CP, transcrite à l’art. 4 al. 1 let. f RESE, n’est donc pas remplie et c’est à bon droit que l’OEP a refusé au recourant l’autorisation d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du

27.

janvier 2021 confirmée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par

770.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. J.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: