AP21.004015
CREP 265 2021-03-17
17 mars 2021Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 265 OEP/PPL/55297/mli CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Byrde, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 77a CP; 165 RSPC Statuant su...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
265
OEP/PPL/55297/mli
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Byrde, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 77a CP; 165 RSPC
Statuant sur le recours interjeté le 1er mars 2021 par X.________ contre la décision rendue le 16 février 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/55297/mli, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) X.________ exécute actuellement un cumul de peines, à savoir une peine de 21 mois de privation de liberté, prononcée le 16 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour tentative de vol, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la 351 circulation routière, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par l’assurance responsabilité-civile prescrite, usage abusif de plaques de contrôle et appropriation illicite de plaques de contrôle, une peine de six mois de privation de liberté, prononcée le 30 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, pour escroquerie, abus de confiance, conduite sans autorisation, conduite d’un véhicule dépourvu d’assurance responsabilité-civile et conduite sans être porteur du permis de circulation, et enfin une peine de 17 jours de privation de liberté de substitution résultant de la conversion d’amendes impayées.
Exécutant ces peines depuis le 16 juin 2020, X.________ a tout d’abord été incarcéré à la prison de la Croisée, à Orbe, puis transféré à l’Etablissement de Bellevue, à Gorgier (NE), le 3 novembre 2020. Il aura atteint les deux tiers de l’exécution du cumul de peines le 13 juin 2021, le terme des peines étant fixé au 19 mars 2022.
b) Le casier judiciaire suisse de X.________ fait mention des condamnations suivantes:
- 7 décembre 2016, Ministère public du canton de Fribourg, abus de confiance, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans; - 2 novembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, vol, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour; - 30 octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, escroquerie, abus de confiance, conduite sans autorisation, conduite d’un véhicule dépourvu d’assurance responsabilité-civile et conduite sans être porteur du permis de circulation, peine privative de liberté de 6 mois et amende de 200 fr.; - 22 mars 2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et conduite en violation d’une restriction ou d’une condition au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, aucune peine additionnelle complémentaire au jugement du 30 octobre 2018;
- 24 septembre 2019, Okrajno sodisce v Sezani (Slovénie), infraction à une disposition légale étrangère, peine privative de liberté d’un an et un mois avec sursis pendant 3 ans; - 16 juin 2020, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, tentative de vol, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par l’assurance responsabilité-civile prescrite, usage abusif de plaques de contrôle et appropriation illicite de plaques de contrôle, peine privative de liberté de
21 mois, 10 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 100 francs.
c) Par décision du 12 novembre 2019 – soit à une date antérieure à la peine privative de liberté de 21 mois prononcée le 16 juin 2020 –, l’Office d’exécution des peines (OEP) a rejeté la requête de X.________ tendant à l’exécution de ses peines sous le régime de la surveillance électronique, au motif que celui-ci n’avait pas coopéré avec les autorités valaisannes, auxquelles l’exécution de peine de l’intéressé avait été déléguée, notamment en ne fournissant pas la moindre pièce attestant d’une activité professionnelle et en ne répondant pas aux sollicitations de l’autorité. Il ressort également de cette décision que selon le défenseur de X.________, celui-ci aurait à cette époque quitté le territoire suisse pour s’installer en Belgique.
d) Le 28 septembre 2020, l’OEP a rejeté la demande de congé adressée par X.________ le 14 septembre 2020 pour les motifs suivants: « Compte tenu du préavis défavorable de la Direction de l’établissement carcéral, des antécédents de l’intéressé, du quantum de peine et du fait qu’un plan d’exécution de la sanction (PES) prévoyant les futurs élargissements de cadre possibles n’a pas encore été établi, l’OEP considère que X.________ présente à ce stade un risque de fuite et de récidive incompatible avec la sortie sollicitée ».
B. a) Par courrier de son avocat du 6 janvier 2021, X.________ a formulé une demande d’autorisation de travail externe. Il faisait valoir qu’il
était au bénéfice d’un contrat de travail et qu’il pourrait commencer une activité de magasinier responsable de dépôt et d’aide-chauffeur pour l’entreprise [...], à 60%, à compter du 25 janvier 2021. Il prétendait ne présenter ni risque de fuite, dès lors qu’il avait la nationalité suisse, ni risque de récidive, dès lors que, premièrement, le comparse l’ayant entraîné dans la délinquance et qui était beaucoup plus expérimenté que lui était encore en détention pour une assez longue durée, et que, deuxièmement, il pourrait compter sur un bon entourage, à savoir celui de sa mère et de son beau-père. Il a produit une copie du contrat de travail.
Sans nouvelle de l’OEP, X.________ a une nouvelle fois interpellé cette autorité le 22 janvier 2021. Il s’est ensuite adressé au Juge d’application des peines en date du 30 janvier 2021, en requérant d’être mis au bénéfice du régime de travail externe, subsidiairement de bénéficier du régime de la semi-détention. Il a requis la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office. Le Juge d’application des peines a décliné sa compétence et transmis la requête à l’OEP.
Le 3 février 2021, l’OEP a informé le condamné du fait qu’il ne semblait pas remplir les conditions du régime de travail externe, notamment en raison des risques de fuite et de récidive qu’il présentait. L’OEP indiquait que la direction de l’Etablissement de Bellevue avait pour sa part indiqué qu’elle était dans l’impossibilité d’émettre un préavis concernant l’octroi du régime de travail externe en raison du peu de temps d’observation dont elle disposait. Constatant que l’établissement du PES avait pris du retard, l’OEP proposait au condamné son placement en secteur ouvert d’un établissement pénitentiaire concordataire, avec en perspective la possibilité d’effectuer un premier congé fractionné dès le mois de mai 2021. Le condamné était invité à se déterminer sur cette proposition dans un délai de dix jours.
Par courrier du 6 février 2021, X.________, toujours par son avocat, a refusé la proposition de l’OEP et a requis qu’une décision formelle soit rendue s’agissant de sa demande d’autorisation de travail externe.
b) Par décision du 16 février 2021, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder le régime de travail externe à X.________, considérant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’octroi d’un tel régime. L’autorité d’exécution a relevé les nombreux antécédents judiciaires du condamné, la gravité des faits objets de sa dernière condamnation, ainsi que le fait que le condamné n’avait pas collaboré dans le cadre d’une procédure d’octroi du régime de surveillance électronique, quittant le territoire suisse pour s’installer en Belgique avant de récidiver en commettant les faits jugés le 16 juin 2020. L’autorité d’exécution a dès lors retenu que X.________ présentait des risques de fuite et de récidive incompatibles avec l’octroi du régime requis et qu’il n’avait au surplus pas pu être testé préalablement dans le cadre d’un régime ouvert, ni lors d’éventuels congés subséquents. S’agissant de la requête subsidiaire tendant à l’octroi du régime de semi-détention, l’OEP a relevé que ce régime était admissible pour autant que la durée totale des peines exécutées simultanément soit inférieure à 12 mois, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et que ce régime était également subordonné à l’absence de risque de récidive et à l’existence de garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention, ce qui était incompatible avec la situation de l’intéressé. L’autorité a toutefois confirmé son intention de transférer X.________ en secteur ouvert. Enfin, l’OEP a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office au motif que la situation ne présentait pas de difficulté juridique ou de complexité particulière, toute demande d’élargissement de cadre pouvant être introduite par le détenu lui-même, au besoin, avec l’assistance des intervenants carcéraux.
C. Par acte de son avocat du 1er mars 2021, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 16 février 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le régime de travail externe lui soit immédiatement octroyé et à ce qu’ordre soit donné à l’OEP de le mettre en œuvre « concrètement et tout de suite ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier de la cause à l’OEP pour que cette autorité complète l’instruction puis rende une nouvelle décision lui octroyant le bénéfice du régime de travail externe. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
2.
2.1
Le recourant fait valoir que ce serait de manière arbitraire que l’OEP aurait retenu qu’il présentait des risques de fuite et de récidive. Il fait valoir son bon comportement en détention et une prise de conscience depuis sa dernière condamnation, précisant au demeurant que ses antécédents seraient, outre la dernière condamnation, d’une gravité toute relative. Il ajoute qu’il est au bénéfice d’un contrat de travail et que l’octroi du régime de travail externe permettrait de favoriser sa réinsertion professionnelle tout en bénéficiant du cadre structurant de l’établissement de détention durant son temps « de repos ». Enfin, il fait valoir que la décision de l’OEP violerait le principe de la proportionnalité, étant rappelé qu’il sera éligible à la libération conditionnelle à compter du 13 juin 2021 et que l’octroi du régime de travail externe s’inscrit dans un objectif de prévention spéciale et de réinsertion socio-professionnelle, alors qu’un simple placement en secteur ouvert d’un établissement pénitentiaire quelques semaines avant sa possible libération conditionnelle apparaîtrait inadéquat car bien trop tardif « au regard d’une saine et graduée progression » dans son exécution de peines.
2.2
L'art. 77a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) dispose que la peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 1). En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe (al. 2).
Le travail externe a pour but, dans l'optique de la libération conditionnelle, de réinsérer le détenu dans le monde du travail (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 77a CP et les réf. citées). Il est effectué dans une entreprise qui ne fait pas partie de l'établissement carcéral. En principe, un contrat de travail est conclu entre le détenu et son employeur, et son salaire lui est crédité (ibid., n. 8 ad art. 77a CP et la réf. citée). Dans la pratique, ce régime sera appliqué aux peines de longue durée (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1. ad art. 77a CP et la réf. citée).
Les conditions à remplir pour être placé en régime de travail externe sont concrétisées au niveau cantonal à l’art. 165 RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017; BLV 340.01.1). Ainsi, le condamné doit avoir subi une partie de sa peine, en règle générale la moitié (let. a), avoir, en principe, donné satisfaction pendant au moins six mois dans le cadre d'un placement dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé et avoir réussi plusieurs congés (let. b), être au bénéfice d’une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation à 50 % au minimum et agréée par l’autorité dont elle dépend (let. c), apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes au régime (let. d), ne pas présenter de risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions (let. e), avoir respecté le plan d’exécution de la sanction (let. f) et être autorisé à séjourner et à exercer une activité lucrative sur le territoire suisse (let. g). Il faut enfin qu’une place soit disponible dans un établissement autorisé pour l’exécution du travail externe (let. h). Ces conditions sont cumulatives.
La Décision concordataire de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes, du 25 septembre 2008, reprend ces conditions, en y ajoutant que le condamné doit disposer d’un document officiel attestant de son identité (a), ne pas mettre en danger le maintien de la sécurité et de l’ordre publics (c) et avoir participé activement aux efforts de réinsertion (e) (cf. art. 3 al. 1).
2.3
En l’espèce, outre le fait que le recourant n’a pas passé 6 mois dans un secteur ouvert ni réussi plusieurs congés, conditions qu’il ne satisfait pas à tout le moins partiellement d’une manière indépendante de sa volonté, il n’apparaît pas digne de confiance ni capable de respecter ses engagements en l’état. En effet, quoi qu’il en dise, le recourant a de nombreux antécédents, son casier judiciaire mentionnant six condamnations depuis 2016, la plus grave étant assurément celle prononcée le 16 juin 2020, mais on rappellera qu’il avait déjà été condamné à une peine privative de liberté de six mois en 2018. C’est d’ailleurs en vue de l’exécution de cette dernière peine que le régime de la surveillance électronique lui avait été refusé en novembre 2019. Il n’avait alors pas répondu aux sollicitations de l’autorité d’exécution et avait quitté le territoire suisse, avant d’y revenir et d’y récidiver. Au surplus, on relèvera que le recourant a fait l’objet de plusieurs condamnations pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et que l’activité d’aide-chauffeur dont il se prévaut ne le met pas à l’abri de la récidive. Au vu de ces éléments, il existe un risque de récidive et de fuite qui s’oppose également à ce stade à l’octroi d’un régime de travail externe. S’il est vrai que le comportement de l’intéressé en détention ne prête pas le flanc à la critique, on relèvera néanmoins que la direction de l’Etablissement de Bellevue relève que le recourant se montre revendicateur, critique et hautain, qu’il met la faute de ses délits sur des facteurs exclusivement externes, ne se remettant absolument pas en question. Enfin, c’est néanmoins la bonne conduite de l’intéressé en détention qui permet à ce stade d’envisager son transfert dans le secteur ouvert d’un établissement de détention, où il pourra faire ses preuves dans le cadre de ses premiers congés.
Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que le recourant sera éligible à la libération conditionnelle dès le 13 juin 2021 violerait le principe de proportionnalité. En effet, les deux régimes en cause sont soumis à des conditions légales différentes, et la proximité avec les deux tiers de la peine ne saurait impliquer que l’autorité fasse abstraction des conditions posées par la loi, en l’occurrence par les art. 77a al. 1 CP et 165 let. b, d et e RSPC, à l’octroi du régime de travail externe.
En définitive, les conditions nécessaires à l’octroi du régime de travail externe ne sont pas réunies et c’est donc à juste titre que l’OEP a refusé d’accorder un tel régime au recourant.
3.
Le recourant a encore requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
En dehors des cas de défense obligatoire, la désignation d’un défenseur d’office suppose que l’assistance d’un avocat soit utile à la sauvegarde des intérêts du prévenu (cf. JdT 2016 III 33 consid. 5).
Le recours de X.________ était manifestement dépourvu de chances de succès, dès lors que le condamné ne remplit pas à ce stade les conditions d’accession au régime de travail externe, de sorte qu’il était manifestement inutile de l’interjeter pour sauvegarder les intérêts du recourant. La requête d’assistance judiciaire tendant à la désignation du mandataire du recourant en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours doit donc être rejetée.
4.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 16 février 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me François Gillard, avocat, (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Direction des EEP Bellevue,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: