AP21.004840
CREP 300 2021-03-29
29 mars 2021Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 300 OEP/MES/149724/CGY/AMO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 382 al. 1, 385 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
300
OEP/MES/149724/CGY/AMO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus
*****
Art. 382 al. 1, 385 al. 1 CPP; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2021 par A.________ contre la décision rendue le 4 mars 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/149724/CGY/AMO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par jugement du 23 février 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de diffamation, calomnie, calomnie qualifiée, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, délit manqué de contrainte et dénonciation calomnieuse (I), l’a condamné à 351 une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 189 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 joursamende à 20 fr. le jour (II) et a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP à l’encontre d’A.________ (III).
Par décision du 14 juin 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a ordonné le placement institutionnel d’A.________ au sein de la prison de la Tuilière, avec effet rétroactif au 23 février 2017 et dans l’attente d’un placement au sein d’un établissement pénitentiaire vaudois d’exécution de peine, avec la poursuite d’un traitement psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires.
Le 18 octobre 2017, A.________ est entré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), au sein de l’Unité psychiatrique.
B. Le 27 juillet 2020, A.________ a demandé à être transféré à la Colonie ouverte des EPO.
Le 14 octobre 2020, l’OEP a informé l’intéressé que sa requête du 27 juillet 2020 était suspendue, dans l’attente d’un point de situation sur son évolution qui aurait lieu le 6 novembre 2020.
Par décision du 4 mars 2021, l’OEP a autorisé le passage d’A.________ en secteur fermé de la Colonie des EPO.
C. Par acte daté du 6 mars 2021 et déposé le 11 mars 2021, A.________ a recouru contre cette décision. Il a requis sa libération immédiate et l’assistance d’un avocat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13.
LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 c. 1.2; Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 382 CPP; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et la référence citée).
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel.
1.2.2
On peut d’abord se demander si A.________ est lésé dans ses droits par la décision attaquée, respectivement s’il a la qualité pour recourir, dès lors que la décision rendue le 4 mars 2021 par l’OEP et autorisant le passage du prénommé en secteur fermé de la Colonie des EPO lui est favorable.
Cette question peut toutefois rester ouverte, puisque le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-après.
1.3
1.3.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du
7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées).
1.3.2 Dans le cas d’espèce, le recourant n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels l’OEP a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente.
Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent recours étant d’emblée apparu irrecevable, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.________, - Ministère public central;
et communiqué à: - Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: