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Décision

AP21.005079

CREP 297 2021-03-26

26 mars 2021Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 297 OEP/SMO/157958/BD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 77b CP; 2 al. 1 et 5...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

297

OEP/SMO/157958/BD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 26 mars 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 77b CP; 2 al. 1 et 5 let. f RSD

Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2021 par X.________ contre la décision rendue le 10 mars 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause no OEP/SMO/157958/BD, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance du 7 mai 2020, constatant que X.________, né le [...] 1993, ne s’était pas acquitté d’une amende de 150 fr. et que celle-ci était inexécutable par la voie de la poursuite, la Commission de police de l’Association Police Lavaux a converti dite amende en une peine privative de liberté d’un jour.

351

Par ordonnance pénale du 25 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 60 jours et à une peine pécuniaire de 30 joursamende à 30 fr. le jour, pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

Par ordonnance du 8 septembre 2020, constatant que X.________ ne s’était pas entièrement acquitté d’une amende de 150 fr. et que celle-ci était inexécutable par la voie de la poursuite, la Commission de police d’Yverdon-les-Bains a converti dite amende en une peine privative de liberté d’un jour.

Signalé au Système de recherches informatisées de police (RIPOL) par l’Administration militaire du canton de Vaud pour recherche du lieu de séjour, ainsi que pour les peines privatives de liberté précitées, X.________ a été appréhendé le 5 février 2021. Il purge actuellement sa peine en régime ordinaire et la fin de celle-ci est prévue pour le 11 avril 2021.

B. Par décision du 10 mars 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après: l’OEP) a rejeté la demande de X.________ tendant à pouvoir exécuter ses peines privatives de liberté sous la forme de la semidétention. L’Office a exposé que le détenu ne pouvait se prévaloir d’aucune activité professionnelle au moment où il avait été incarcéré, que le contrat de travail produit pour une entrée en fonction au 15 mars 2021 avait été conclu postérieurement à l’incarcération et que le régime de travail externe selon l’art. 77a CP ne pouvait pas lui être accordé en raison de la quotité des peines privatives de liberté.

C. Par acte du 11 mars 2021, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à l’octroi du régime de la semidétention.

En droit:

1.

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d'exécution des peines – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant soutient qu’il n’a plus droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage, qu’il a des frais courants à payer, dont la pension alimentaire en faveur de sa fille de quatre ans, et qu’il s’endette depuis qu’il est incarcéré. Il demande donc à pouvoir bénéficier du régime de la semi-détention et débuter l’emploi qu’il a trouvé à partir du 15 mars 2021.

2.2

2.2.1

Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l’extérieur de l’établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement (al. 2).

La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives: il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semidétention: le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références).

En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semidétention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3).

2.2.2

Selon l’art. 2 du Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 (RSD; BLV 340.95.3), pendant l'exécution de la semi-détention, la personne détenue continue son activité ou son travail à l'extérieur de l'établissement aux conditions fixées par l'établissement (al. 1). Elle passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement (al. 2).

L’art. 5 RSD énumère les conditions personnelles que le détenu doit remplir pour bénéficier de la semi-détention, notamment celle

de poursuivre une activité professionnelle ou une formation avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine (let. f).

2.3

En l’espèce, signalé au RIPOL, le recourant a été interpellé le 5 février 2021 lorsqu’il s’est présenté au poste de police de Clarens pour annoncer la perte de sa carte d’identité, selon ses dires (P. 3). Dès lors qu’il n’exerçait à ce moment-là aucune activité professionnelle ou aucune une autre activité avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine, la condition de la poursuite d’une activité professionnelle ou d’une autre activité au sens des art. 77b CP et 5 let. f RSD n’était d’emblée pas réalisée. Cela suffit pour dénier tout droit au régime de la semi-détention. Contrairement à ce que plaide le recourant, le régime de la semi-détention n’a pas pour but la réinsertion professionnelle, mais uniquement celui de faire en sorte que le détenu conserve l’emploi ou l’activité qu’il exerçait avant son incarcération, ce qui n’était pas son cas. Le fait que le recourant ait conclu, pendant sa détention, un contrat de travail qui devait débuter avant la fin de l’exécution de ses peines privatives de liberté n’y change rien. C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a considéré que cette condition personnelle de la semidétention n'était pas remplie et a refusé l'exécution de la peine sous la forme de ce régime.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 10 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Etablissement du Simplon,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: