Lexipedia

Décision

AP21.007037

CREP 409 2021-04-28

28 avril 2021Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL 409 SPEN/65502/MBR-csa CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 38 al. 1 LEP Statuan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

409

SPEN/65502/MBR-csa

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 avril 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 38 al. 1 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2021 par G.________ contre la décision rendue le 14 avril 2021 par le Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/65502/MBR-csa, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. G.________ est incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: les EPO) depuis le 4 septembre 2020.

B. Le 31 mars 2021, la Direction des EPO a rendu une décision de sanction disciplinaire contre G.________ pour inobservation des règles et directives (art. 38 RDD [règlement sur le droit disciplinaire applicable aux

351

détenus avant jugement et aux condamnés; BLV 340.07.1]), atteinte à l’honneur (art. 27 RDD) et mise en danger (art. 24 RDD), et l’a condamné à cinq jours d’arrêts disciplinaires dont deux jours avec sursis pendant 90 jours au sens de l’art. 44 RDD.

Par acte du 6 avril 2021, G.________ a recouru contre cette décision auprès du Service pénitentiaire et a sollicité l’octroi de l’effet suspensif.

Par lettre du 14 avril 2021, le Service pénitentiaire a rejeté la demande d’effet suspensif contenue dans le recours précité.

C. Par acte daté du 15 avril 2021 – posté le 16 avril 2021 –, G.________ a recouru contre cette décision. Il fait en substance valoir que son état de santé « cacochyme et vacillant » ne lui permettrait pas de subir les trois jours d’arrêts disciplinaires prononcés le 31 mars 2021 par la Direction des EPO.

Le 26 avril 2021, le Service pénitentiaire a transmis à la Chambre de céans les pièces essentielles du dossier.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Selon l’art. 2 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), cette loi s’applique en particulier aux personnes condamnées par les autorités vaudoises.

L’art. 38 LEP a pour intitulé « des décisions susceptibles de recours ». Selon l’art. 38 LEP, peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal: les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines, les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire, les décisions rendues par le juge d’application des peines et par le collège des juges d’application des peines et les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d’arrondissement et le président du tribunal d’arrondissement. En vertu de l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure de recours devant le Tribunal cantonal est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 379 ss spéc. 393 ss CPP).

1.2

Toutes les décisions des établissements pénitentiaires doivent d’abord faire l’objet d’un recours interne auprès du Service pénitentiaire (art. 34 LEP). G.________ a recouru contre la décision de l’OEP du 31 mars 2021 auprès du Service pénitentiaire, et la procédure est actuellement pendante. Dans son recours au Service pénitentiaire, G.________ a sollicité l’octroi de l’effet suspensif, ce que le Service pénitentiaire lui a refusé.

Comme exposé plus haut, l’art. 38 al. 1 LEP énumère limitativement les décisions susceptibles de recours au Tribunal cantonal. Or, un recours n’est ouvert que contre les décisions « rendues sur recours » par le Service pénitentiaire, autrement dit, qui statuent sur le fond, et non pas contre les décisions prises à titre incident par ce service durant la procédure de recours. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de voie de recours ouverte à la cour de céans contre la décision attaquée.

Au demeurant, les allégations du recourant au sujet de son état de santé, non documentées, ne justifieraient pas l’octroi d’un effet suspensif.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. G.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Service pénitentiaire, - Direction des EPO,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: