Lexipedia

Décision

AP21.008469

CREP 757 2021-08-24

24 août 2021Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 757. AP21.008469-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 386...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

757.

AP21.008469-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 août 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 août 2021 par la Juge d’application des peines dans la cause no AP21.008469-JSE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

X.________, né le [...] 1979, de nationalité [...], est incarcéré depuis le 25 janvier 2020. Il est détenu actuellement dans le secteur de haute sécurité de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (BE), où il exécute une peine privative de liberté de 2 ans pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur 353 d’importance mineure, violation de domicile, faux dans les certificats, délit à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, délit à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (jugement du 10 août 2020, rectifié le 25 août 2020), ainsi qu’une peine privative de liberté de 60 jours, entièrement complémentaire au jugement susmentionné (ordonnance pénale du 7 décembre 2020). Il purge aussi 12 jours en conversion d’une amende impayée. Le terme de sa peine est fixé au 4 avril 2022.

2.

Par ordonnance du 6 août 2021, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ (I), a arrêté à 3'690 fr. 85, débours et TVA compris, l’indemnité due à Me Christophe Marguerat, défenseur d’office de X.________ (II), et a laissé les frais de la décision, incluant l’indemnité fixée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III).

3.

Par un acte du 10 août 2021 rédigé de sa main, X.________ a recouru contre cette ordonnance.

4.

Le 12 août 2021, X.________ a déclaré qu’il retirait son recours.

5.

Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; BLV 312.0]).

6.

Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christophe Marguerat, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/65502/VRI/NVD), - Etablissement pénitentiaire de Thorberg (BE), - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être

déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: