AP21.009654
CREP 514 2021-06-09
9 juin 2021Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 514 OEP/SMO/84449/BD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 79a et 79b CP; 4 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
514
OEP/SMO/84449/BD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 juin 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vantaggio
*****
Art. 79a et 79b CP; 4 al. 1 RESE
Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2021 par A.________ contre la décision rendue le 18 mai 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/84449/BD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par jugement du 23 août 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné A.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont six mois fermes et trente mois avec sursis pendant cinq ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire, a 351 subordonné le sursis accordé à la condition que A.________ poursuive, jusqu’à extinction complète des montants dont il s’était reconnu débiteur, ses versements mensuels réguliers de 500 fr. en faveur de la lésée...]Axa Winterthur et de 300 fr. en faveur de la lésée...]CSS Assurances, et a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 20 février 2016 à A.________ par le Juge d’application des peines.
b) Par ordre d’exécution de peine du 14 mars 2019, l’Office d’exécution des peines a sommé A.________ de se présenter le 24 mars 2019 à l’Etablissement du Simplon afin d’exécuter la peine susmentionnée sous le régime de la semi-détention. Cet ordre contenait l’avertissement qu’aucune consommation d’alcool ou de produits stupéfiants n’était tolérée durant toute la durée de l’exécution de la peine privative de liberté et que si le comportement du condamné donnait lieu à une plainte quelconque, le solde de sa peine serait dès lors subi sous le régime ordinaire de la détention.
c) Le 24 avril 2019, la Direction de l’Etablissement du Simplon a prononcé un avertissement à l’encontre de A.________ pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives, le condamné ayant été soumis, le 4 avril 2019, à un alcootest, lequel avait révélé un taux d’alcoolémie de 0,09 ‰.
d) Par décision du 16 mai 2019, la Direction de l’Etablissement du Simplon a prononcé à l’encontre du condamné huit heures de suppression des relations avec le monde extérieur, dont quatre avec sursis, pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives, A.________ ayant été soumis, le 15 mai 2019, à un alcootest, lequel avait révélé un taux d’alcoolémie de 0,10 ‰.
e) Par décision du 9 juillet 2019, la Direction de l’Etablissement du Simplon a prononcé à l’encontre du condamné douze heures de suppression des relations avec le monde extérieur, dont six avec sursis, et a révoqué le sursis accordé le 16 mai 2019, pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives, A.________ ayant été soumis, le 5 juillet 2019, à un alcootest, lequel avait révélé un taux d’alcoolémie de 0,16 ‰.
f) Par décision du 6 août 2019, la Direction de l’Etablissement du Simplon a prononcé à l’encontre de A.________ dix-huit heures de suppression des relations avec le monde extérieur, dont neuf avec sursis, et a révoqué le sursis accordé le 9 juillet 2019, pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives, le condamné ayant accusé un retard de 55 minutes le 20 juillet 2019 et l’alcootest effectué à son retour ayant révélé un taux d’alcoolémie de 0,12 ‰.
g) Le 15 août 2019, l’Office d’exécution des peines a informé A.________ qu’il avait appris que ce dernier avait transmis un courriel qu’il lui avait adressé le 19 juillet 2019 aux CFF afin de justifier son absence dans un train le 14 juin 2019 et d’éviter le prononcé d’une amende, et qu’il avait constaté qu’une ligne avait été rajoutée à son écrit, indiquant « nous vous confirmons que vos heures de sorties sont dès 07h45 le matin, vous étiez donc bien à l’établissement », alors que le courriel original ne tendait qu’à lui transmettre une copie de l’ordre d’exécution de peine du 14 mars 2019. Au vu de ce comportement, l’Office d’exécution des peines a suspendu provisoirement le régime de semi-détention de l’intéressé et lui a imparti un délai au 19 août 2019 pour se déterminer, précisant que dans l’intervalle, il était soumis au régime de détention ordinaire. Il a fait incarcérer immédiatement le condamné à la Prison du Bois-Mermet.
A.________ s’est déterminé par lettres manuscrites des 16 et
17 août 2019. En substance, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés s’agissant de la falsification du courriel de l’Office d’exécution des peines mais a précisé qu’il n’aurait pas ainsi tenté d’échapper au prononcé d’une amende légitime, laquelle ne serait pas justifiée compte tenu du fait qu’il ne se serait effectivement pas trouvé dans le train le 14 juin 2019 à l’heure reprochée. Il aurait simplement voulu « boucler la procédure rapidement », la transmission de l’ordre d’exécution de peine aux CFF n’ayant à cet égard pas été jugée suffisante.
h) Le 19 août 2019, le directeur de l’Etablissement du Simplon a adressé à l’Office d’exécution des peines un rapport sur le comportement en détention de A.________. Il a relevé que ce dernier ne s’était pas toujours montré respectueux du cadre et que son comportement avait été régulièrement sanctionné, ou à la limite de l’être. Le condamné s’était par ailleurs souvent montré désagréable et arrogant avec le personnel et n’hésitait pas à rabaisser ouvertement certains collaborateurs. Au vu de la gravité des faits qui lui étaient à présent reprochés, soit la falsification d’un courriel émis par l’autorité, la direction a estimé que A.________ n’était pas digne de la confiance qui avait été placée en lui dans le cadre de son régime de semi-détention et a ainsi préavisé en faveur de la révocation de ce régime.
i) Par décision du 19 août 2019, l’Office d’exécution des peines a révoqué, sans avertissement préalable, avec effet au 15 août 2019, le régime de la semi-détention de A.________ et ordonné l’exécution immédiate du solde de la peine privative de liberté de ce dernier en régime de détention ordinaire.
Cette autorité a considéré en bref que le condamné n’avait tiré aucun enseignement de sa condamnation, que son manquement était grave, inadmissible et susceptible d’être pénalement répréhensible, qu’un sérieux risque de récidive était à craindre, que ses déterminations démontraient une nette tendance à la déresponsabilisation, qu’il n’avait pas saisi l’opportunité qui lui avait été offerte d’exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention et qu’il lui appartenait désormais d’assumer la responsabilité de ses actes et d’entamer une sérieuse remise en question.
Par arrêt du 2 septembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette décision.
B. a) Par ordonnance pénale du 9 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière ainsi que de conduite en état d’ébriété qualifiée (I), l’a condamné à une peine privative de 80 jours (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 23 août 2018 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois (III) et a mis les frais de procédure, par 360 fr., à la charge de A.________ (IV).
A.________ avait été interpellé le 15 février 2020 à 6 h 30, à Rivaz, en direction de Vevey, alors qu’il circulait, au volant d’une voiture, à cheval sur la ligne de sécurité visiblement balisée au centre des quatre voies de circulation. Les vérifications d’usage ont permis d’établir que le prévenu se trouvait en état d’ébriété (taux qualifié de 0,61 mg/L = 1,22 g ‰). b) Par ordre d’exécution de peine du 31 mars 2021, l’Office d’exécution des peines a sommé A.________ de se présenter le 21 juin 2021 à l’Etablissement du Simplon afin d’exécuter la peine susmentionnée sous le régime de la détention ordinaire.
c) Par courriel du 23 avril 2021 adressé à l’Office d’exécution des peines, A.________ a fait part de son étonnement quant à l’exécution de sa peine en régime ordinaire, invoquant que les peines de moins de 6 mois pouvaient être exécutées sous forme de bracelet électronique ou de travail d’intérêt général. Il a indiqué qu’il travaillait actuellement en Valais, qu’il cumulait deux emplois et qu’il avait entrepris une formation de brevet fédéral à Sion, à raison de quelques soirs par semaine et les samedis, ce qui était incompatible avec une détention à Lausanne et encore moins sous le régime ordinaire.
d) Par courrier du 30 avril 2021, l’Office d’exécution des peines a informé A.________ qu’au vu de son parcours pénal et des motifs ayant justifiés la révocation du régime de la semi-détention accordée dans le cadre de la précédente exécution de peine le 19 août 2019, elle considérait qu’il ne remplissait pas les conditions subjectives d’octroi du régime du travail d’intérêt général ou de la surveillance électronique, raison par laquelle il avait été convoqué en régime ordinaire.
e) Le 5 mai 2021, A.________ a requis qu’une décision susceptible de recours soit rendue par l’Office d’exécution des peines.
f) Par décision du 18 mai 2021, considérant que A.________ présentait un risque de récidive et qu’il n’existait pas de garantie suffisante quant à sa capacité à respecter les conditions assortissant les régimes sollicités, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à A.________ le régime du travail d’intérêt général (TIG), subsidiairement de la surveillance électronique (SE).
Cette autorité a considéré que les motifs invoqués par l’intéressé n’étaient pas suffisants pour justifier l’octroi d’un régime alternatif d’exécution de peine. L’Office d’exécution des peines a retenu que le fait que A.________ avait retrouvé une activité professionnelle, qu’il n’y avait pas eu de condamnation pénale s’agissant des faits ayant justifié la révocation du régime de semi-détention et qu’il avait vendu son véhicule automobile n’étaient pas pertinents au vu de la gravité de son comportement, de ses antécédents judiciaires et de la récidive survenue le
15 février 2020, étant précisé qu’il était déjà à cette date au bénéfice d’une activité professionnelle et que cela ne l’avait pas empêché de récidiver, et qu’il lui appartenait désormais d’assumer les conséquences de ses actes.
C. Par acte du 31 mai 2021, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine privative de liberté sous le régime du travail d’intérêt général ou de la surveillance électronique. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision. Il a également requis l’effet suspensif.
Le 1er juin 2021, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, dans la mesure où elle était recevable.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Selon l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de travail d’intérêt général ou sous surveillance électronique – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il soutient notamment que rien au dossier ne permettrait de remettre en cause la confiance à lui accorder s’agissant du respect du cadre qui lui sera imposé. Il demande à pouvoir assumer les conséquences de ses actes en conservant son poste de travail et sans devoir mettre un terme à sa formation.
2.2
L’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit notamment, à son alinéa 1er, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a) ou qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions.
2.3
L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017;
BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: « a. une demande de la personne condamnée; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2e phrase ci-dessous; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM (Electronic Monitoring, réd.); k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ».
2.4
En l’espèce, la décision entreprise est fondée sur le risque de récidive du recourant. Il ressort du dossier que A.________ a de nombreux antécédents judiciaires, en particulier en matière d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière entre 2010 et 2015, puis pour escroquerie par métier et faux dans les titres en 2018, et à nouveau pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière en 2020. Il ressort également de sa précédente exécution de peine sous le régime de la semi-détention que l’intéressé a déjà trahi, à de nombreuses reprises, la confiance qui lui avait été accordée. En effet, celui-ci a fait l’objet de plusieurs mises en garde, rappels à l’ordre, avertissements et sanctions disciplinaires de la part de l’Office d’exécution des peines. En outre, il n’a pas respecté les directives s’agissant de ses plannings et de sa disponibilité pour les appels téléphoniques, il s’est montré inadéquat avec le personnel de détention et il est même allé jusqu’à falsifier un courriel de l’Office d’exécution des peines. Le régime de la semi-détention avait finalement dû être révoqué en raison du comportement du recourant qui n’était pas digne de confiance.
Dans ces circonstances, les conditions des art. 79a al. 1 et 79b al. 2 let. a CP ne sont manifestement pas réalisées. Tous les éléments qui précèdent ne permettent pas de poser un pronostic favorable quant au risque de récidive du recourant.
En définitive, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique et c’est à juste titre que l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à A.________ le régime du travail d’intérêt général, subsidiairement de la surveillance électronique.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision contestée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 18 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: