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Décision

AP21.009752

CREP 634 2021-07-13

13 juillet 2021Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 634 OEP/SMO/157727/afs CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 79b al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

634

OEP/SMO/157727/afs

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 13 juillet 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 79b al. 2 let. c CP; 4 al. 1 RESE; 38 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 1er juin 2021 par L.________ contre la décision rendue le 25 mai 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/157727/afs, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) L.________, né le [...], doit subir une peine privative de liberté de substitution de 24 jours résultant de la conversion de 17 amendes totalisant 1'920 francs.

351

b) Par décision du 1er décembre 2020, l’Autorité de protection des deux Rives, à Saxon, a nommé [...] en qualité de curatrice de représentation et de gestion de L.________ (P. 3/3). c) Le 9 décembre 2020, L.________ a sollicité de l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) l’octroi du régime de la surveillance électronique. Il indiquait avoir des problèmes de santé et être au bénéfice d’une rente AI. Il a produit une attestation médicale établie par son médecin traitant, le Dr Ioan Ciubotariu, qui certifie qu’à la suite d’une opération (by-pass) en 2013, l’intéressé présentait régulièrement des hypoglycémies avec des malaises, qu’il devait faire régulièrement des contrôles sanguins, et qu’il y avait un risque considérable en cas de semidétention ou de régime de détention ordinaire.

d) Le 13 janvier 2021, se fondant sur la Conférence latine des autorités d’exécution (CLAE), l’OEP a saisi l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement de Sion et a requis que celui-ci pourvoie à l’exécution des peines de L.________, pour le motif que l’intéressé résidait dans le canton du Valais.

Le 28 janvier 2021, l’office précité a refusé la délégation requise au motif que le condamné était rentier AI et n’avait aucune activité accessoire de 20 heures par semaine au moins conformément à l’art. 4 let. f RESE (Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5).

Par courrier du 10 février 2021, l’OEP a informé L.________ de ce refus et des motifs ayant conduit à cette décision. Il lui a donné un délai au 15 février 2021 pour se déterminer.

Le 10 mai 2021, la Dre Laurence Wasem, médecin-conseil du Service pénitentiaire, a indiqué que, sur la base des informations médicales dont elle disposait, L.________ était apte à subir sa courte peine privative de liberté en régime ordinaire, sous réserve d’une prise en charge par le SMPP (Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire). Elle a précisé qu’il était également apte à subir sa peine sous le régime du travail d’intérêt général sous réserve de ne pas être seul, et qu’il s’agisse d’un travail de faible pénibilité physique. Enfin, le régime de surveillance électronique serait aussi compatible avec ses pathologies.

B. Par décision du 25 mai 2021, l’OEP a refusé d’accorder à L.________ le régime de la surveillance électronique. Cette autorité a considéré que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir d’une activité professionnelle, occupationnelle ou d’une formation, pendant au moins 20 heures par semaine, et qu’une des conditions nécessaires à l’octroi du régime de la surveillance électronique au sens des art. 79b al. 2 let. c CP et 4 RESE n’était pas remplie.

C. a) Par acte du 1er juin 2021, L.________, par l’intermédiaire de sa curatrice, a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il puisse effectuer sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il puisse exécuter sa peine sous forme de travail d’intérêt général.

L.________ conteste son aptitude à exercer une peine privative de liberté en régime ordinaire. Il explique que selon le rapport de son médecin traitant, son état de santé présenterait une contre-indication à la peine prévue et que des investigations médicales seraient en cours. Son médecin psychiatre constaterait également une inaptitude. A cet égard il relève que le médecin conseil du Service pénitentiaire n’aurait pris contact avec aucun de ces deux médecins ni ne l’aurait rencontré. Il explique que s’il n’exerce actuellement pas d’activité professionnelle plus de 20 heures par semaine, il serait disposé à accepter un travail lui permettant d’effectuer sa peine sous le régime de la surveillance électronique.

b) Dans ses déterminations du 21 juin 2021, l’OEP a conclu au rejet du recours. Cet office a en premier lieu relevé que le motif selon lequel aucun contact n’aurait été pris avec les médecins référents du condamné n’était pas fondé, précisant que l’avis du 10 mai 2021 attestant de la capacité du concerné à exécuter ses peines en régime ordinaire tenait compte du rapport du 30 avril 2021 du Dr Ioan Ciubotariu, sollicité directement par le médecin conseil du Service pénitentiaire. Quant à l’argument du recourant selon lequel il pourrait aussi se voir assigner un travail de 20 heures par semaine au minimum, l’OEP a souligné qu’il ne s’agissait pas d’un droit du condamné, mais d’une possibilité, précisant qu’il n’appartenait pas aux autorités d’exécution de peine de trouver une activité professionnelle occupationnelle ou une formation aux personnes condamnées souhaitant exécuter leur peine sous ledit régime. Par ailleurs, l’OEP a rappelé que le but de la surveillance électronique consistait à éviter de compromettre la situation professionnelle d’une personne en lui permettant de poursuivre son activité. Enfin, il a précisé que chaque établissement de détention possédait un système médical pouvant prendre en charge les problèmes de santé. L’OEP a encore rappelé que les autorités valaisannes avaient refusé la délégation en vertu de la directive sur les délégations de peines et mesures au sein du Concordat latin du 20 février 2019, et a souligné qu’il ne pouvait pas mettre en œuvre la surveillance électronique dans un autre canton. Enfin, s’agissant de la conclusion subsidiaire du recourant, l’OEP a rappelé qu’une peine privative de liberté de substitution ne pouvait pas être exécutée sous la forme du travail d’intérêt général, raison pour laquelle ce régime ne lui avait pas été proposé.

c) Dans ses déterminations du 28 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours sous suite de frais. Cette autorité a relevé qu’il apparaissait que L.________ ne remplissait pas l’une des conditions cumulatives nécessaires pour pouvoir prétendre à une surveillance électronique, de sorte que l’OEP était juridiquement légitimé à refuser la demande de l’intéressé qui n’exerçait aucune activité occupationnelle structurelle de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, il a rappelé que l’OEP pouvait, sans arbitraire, refuser d’assigner un travail à L.________ dès lors qu’il s’agissait d’une possibilité et non d’un droit pour le condamné.

d) Le 2 juillet 2021, la curatrice de L.________ a informé la Cour de céans que ce dernier avait, depuis le 7 juin 2021, une activité

professionnelle de plus de 20 heures par semaine et a transmis une copie de son contrat d’engagement. Elle a requis que la possibilité pour L.________ d’effectuer sa peine sous forme de surveillance électronique soit revue.

En droit:

1.

Selon l'art. 38 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (al. 2).

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]) par le condamné dont la requête a été rejetée et qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant reproche à l’OEP de lui avoir refusé l’autorisation d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique.

2.2

L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: « a. une demande de la personne condamnée; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2e phrase ci-dessous; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM (Electronic Monitoring, réd.); k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ».

2.3

2.3.1

Le recourant fait en premier lieu valoir que son état de santé ne lui permettrait pas de subir sa détention en régime ordinaire.

En l’occurrence, selon le rapport établi le 30 avril 2021 par le Dr Ioan Ciubotariu, les antécédents médicaux et l’état de santé actuel de L.________ – qui présente un risque important d’hypoglycémie sévère – parait nécessiter une surveillance médicale accrue. Toutefois, la Dre Laurence Wasem, médecin conseil du Service pénitentiaire, qui avait connaissance du rapport du Dr Ioan Ciubotariu précité, a confirmé que le condamné était apte à subir sa courte peine privative de liberté, en régime ordinaire, sous réserve d’une prise en charge par le SMPP. Par ailleurs, chaque établissement de détention possède un service médical, de sorte que L.________ pourra le cas échéant bénéficier du suivi nécessaire à ses problèmes de santé (cf. P. 7). Au vu de ce qui précède, l’état de santé du recourant ne s’oppose pas à l’exécution de sa courte peine privative de liberté en régime de détention ordinaire.

2.3.2

Le recourant, invoquant l’art. 4 al. 1 let. f RESE, explique qu’il serait disposé à se voir assigner un travail de 20 heures par semaine, ce qui lui permettrait de remplir les conditions nécessaires pour être éligible

à une exécution de peine sous le régime de la surveillance électronique. Certes, la personne condamnée peut se voir assigner un travail de 20 heures par semaine au minimum. Toutefois, il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation, l’OEP ayant au demeurant précisé qu’il n’appartenait pas aux autorités d’exécution de peine de trouver une activité professionnelle occupationnelle ou une formation aux personnes condamnées souhaitant exécuter leur peine sous ledit régime. Il ne saurait par conséquent être fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir interpellé le recourant en ce sens.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

2.3.3

Le recourant soutient que depuis le 7 juin 2021 il remplirait les conditions légales et réglementaires permettant qu’il puisse exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Il fait notamment valoir, contrat de mission à l’appui, qu’il exerce maintenant une activité professionnelle de plus de 20 heures par semaine.

En l’occurrence, L.________ a certes été engagé le 7 juin 2021 par la Société [...] SA à Sion en qualité de coursier pour l’entreprise [...] à Bussigny pour une durée de travail moyenne de 30 heures par semaine. Cependant, le 25 mai 2021, soit à la date de la décision de l’OEP lui refusant le régime de la surveillance électronique, L.________ ne travaillait pas et ne remplissait donc pas la condition de l’art. 79b al. 2 let. c CP, transcrite à l’art. 4 al. 1 let. f RESE, ce qui est déterminant. Au demeurant, le but de la surveillance électronique consiste à éviter de compromettre la situation professionnelle d’une personne en lui permettant de poursuivre son activité, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce.

Partant, la décision de l’OEP de refuser au condamné d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique ne prête pas le flanc à la critique, étant toutefois précisé que L.________ pourra, à la lumière de sa nouvelle situation professionnelle, s’adresser à l’OEP et reformuler son souhait d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique.

2.4

Enfin, une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous la forme du travail d’intérêt général (art. 1 al. 3 RTIG [Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général; BLV 340.95.4], de sorte que la conclusion subsidiaire du recourant doit être rejetée.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du

25.

mai 2021 confirmée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par

880.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 25 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- M. L.________, - Service officiel des curatelles à Saxon (Mme [...]), - Ministère public central,

et communiqué à: - Office d’exécution des peines, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Office des sanctions et des mesures d’accompagnement à Sion,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: