AP21.009999
CREP 558 2021-06-22
22 juin 2021Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 558 OEP/SMO/72906/NVD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 77b al. 1 let. a, 79b al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
558
OEP/SMO/72906/NVD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 juin 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 77b al. 1 let. a, 79b al. 1 let. a et al. 2 let. a CP; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2021 par S.________ contre la décision rendue le 25 mai 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/72906/NVD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) S.________, né en 1973, doit exécuter les condamnations suivantes:
- une peine privative de liberté de 80 jours prononcée par ordonnance pénale rendue le 10 juillet 2020 par le Ministère
351
public de l’arrondissement de Lausanne, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (du 1er octobre 2018 au 14 septembre 2019) et conduite sans autorisation (le 13 janvier 2020); - une peine privative de liberté de 55 jours résultant du nonpaiement de deux peines pécuniaires, sous déduction de 20 jours correspondant aux acomptes versés, pour un total de 2'250 fr., prononcées par ordonnances pénales rendues les
22 mars et 26 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois; - une peine privative de liberté de six jours résultant du nonpaiement de trois amendes, pour un total de 380 fr., selon ordonnances pénales de conversion rendues, pour les deux premières, le 5 décembre 2018 et, pour la dernière, le 28 février 2019, par la Préfecture du district du Gros-de-Vaud.
Par ailleurs, comme cela ressort des ordonnances pénales des
26 septembre 2017 et 10 juillet 2020 déjà mentionnées, outre la condamnation du 10 juillet 2020 précitée, S.________ a fait l’objet de douze condamnations, prononcées du 21 septembre 2007 au 18 février 2019, notamment pour encouragement à la prostitution, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, détournement de valeurs mises sous main de justice, emploi d’étrangers sans autorisation, délit contre la Loi fédérale sur les armes, délit contre la Loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants, vol, recel, injures, menaces, et diverses infractions en matière de circulation routière. En outre, il a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire prononcé avec effet immédiat le 17 février 2021 pour conduite sous le coup d’un retrait de permis, alors qu’il bénéficiait du régime de la surveillance électronique pour l’exécution de précédentes peines. Une nouvelle procédure pénale est en cours à son encontre à raison de ces faits. La décision de retrait de permis de conduire fait l’objet d’un recours pendant devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
b) Le 9 avril 2021, le condamné a sollicité de l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) le bénéfice du régime de la semidétention, respectivement de la surveillance électronique. Il indiquait avoir trois enfants mineurs qui auraient besoin de lui et être le seul employé de la société anonyme qu’il exploite.
B. Par décision du 25 mai 2021, l’OEP a refusé au condamné l’octroi du régime de la surveillance électronique. L’autorité a considéré que l’intéressé présentait un risque de récidive qui ne pouvait être écarté et qu’il ne remplissait ainsi pas au moins l’une des conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique et à celui de la semi-détention. En particulier, l’OEP s’est fondé sur les nombreux antécédents du condamné, sur l’existence d’une nouvelle procédure pénale pendante à son encontre et sur le fait que certaines des infractions réprimées par l’ordonnance pénale rendue le 10 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne avaient été commises durant l’exécution de précédentes peines sous le régime de la surveillance électronique.
C. a) Par acte du 4 juin 2021, S.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi du régime de la surveillance électronique s’agissant d’exécuter les peines privatives de liberté qui sont actuellement exécutoires; subsidiairement, il a conclu à l’octroi du régime de la semi-détention pour les mêmes peines. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision, le dossier de la cause étant retourné à l’OEP pour complément d’instruction dans le sens de l’arrêt à intervenir, puis pour nouvelle décision. Le recourant a requis, au titre de mesures d’instruction, de « produire (…) quelques pièces complémentaires, soit notamment un témoignage écrit de l’ami du recourant qui viendra l’épauler à la conduite dans son entrepris en cas de besoin (…) », ainsi que la production du dossier complet de l’OEP. Enfin, il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, s’agissant en particulier de la désignation de son défenseur de choix en qualité de défenseur d’office.
b) Le 10 juin 2021, l’OEP a transmis à la Cour de céans les pièces essentielles du dossier.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Selon l'art. 38 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (al. 2).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]) par le condamné dont la requête a été rejetée et qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Pour autant, la requête portant sur des mesures d’instruction doit être rejetée, dès lors que le dossier transmis par l’autorité intimée permet de statuer en l’état et que les moyens de preuve invoqués auraient sans autre pu être produits avec l’acte de recours.
2.
2.1
Le recourant fait valoir, en bref, que la décision attaquée procède d’une violation du principe de la proportionnalité à plusieurs égards. Pour ce qui est du motif de la décision déduit de l’infraction commise le 17 février 2021, il a fait valoir ce qui suit:
« (…) il (le recourant, réd.) était alors déjà au bénéfice d’une exécution de précédentes peines sous le régime de la surveillance électronique. Toutefois, cela n’est en l’occurrence le cas que pour ce délitlà, un délit qui est donc de la catégorie des délits routiers. Pour les autres délits pour lesquels le recourant demande présentement à nouveau le bracelet électronique, force est de constater qu’ils sont au contraire concomitants à ceux pour lesquels la surveillance électronique lui avait récemment été une première fois accordée. Ainsi, en bonne logique, il s’agit de se fonder sur les dates des délits ou des faits correspondants et pas sur celles des peines. En l’occurrence, hormis le délit routier susmentionné, les autres délits pour lesquels le recourant vient demander à nouveau la mesure de la surveillance électronique sont de la même période que ceux pour lesquels la même mesure d’exécution lui avait été une première fois accordée. (…). Ce n’est au final qu’en raison de divers retards dans l’instruction, puis le jugement de ces autres cas si ceux-ci n’ont débouché que plus tardivement pour le recourant sur des peines. (…) » (recours, p. 3).
Le recourant considère au surplus, sur la base du critère de la date et de la gravité des infractions, que la récidive qui lui est principalement reprochée serait « en réalité inexistante ». Se prévalant de sa bonne foi, il ajoute qu’il aurait commis une erreur quant à « la date maximale du délai qui lui avait (…) été fixé pour pouvoir déposer son permis de conduire afin d’exécuter sa sanction provisoire », tout en reconnaissant que le retrait de permis pouvait « être exécuté au plus tard du 8 janvier 2020 au 7 février 2020 » (recours, p. 4). Il se prévaut enfin de sa situation professionnelle et familiale.
2.2
A teneur de l’art. 77b CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention (let. a) s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, et (let. b) si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées).
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral.
Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: « a. une demande de la personne condamnée; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; (…) ».
2.3
La question déterminante est celle de savoir si les conditions d’application posées par l’art. 77b al. 1 let. a CP, respectivement par l’art. 79b al. 2 let. a CP et par l’art. l’art. 4 al. 1 let. c RESE, sont réalisées, à savoir s'il y a lieu de craindre que le condamné commette d'autres infractions s’il devait bénéficier de la semi-détention, respectivement de la surveillance électronique.
Force est de considérer que le risque de réitération présenté par le recourant est particulièrement élevé. L’intéressé a en effet fait
l’objet de pas moins de douze condamnations, prononcées du 21 septembre 2007 au 18 février 2019, en plus de celle prononcée par l’ordonnance pénale rendue le 10 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; en outre, il est prévenu dans une nouvelle procédure pénale pour des faits matériellement incontestés qui se sont déroulés le 17 février 2021. Il s’agit donc d’un délinquant d’habitude, que les multiples condamnations successives ne dissuadent manifestement pas de réitérer et qui ne fait preuve d’aucune prise de conscience. En particulier, il a, de son propre aveu, récemment récidivé alors même qu’il bénéficiait du régime de la surveillance électronique.
2.4
Quant à l’argument de la décision attaquée selon lequel le recourant a déjà exécuté des peines sous le régime de la surveillance électronique, et que ce régime n’a pas eu d’effet dissuasif puisque le condamné a récidivé, il est pertinent. Pour autant qu’on le comprenne, le recourant fait valoir que les délits ayant entraîné les condamnations aux peines qu’il doit présentement exécuter ont été commis à la même période que d’autres délits pour lesquels il a pu bénéficier du régime du bracelet électronique. Outre le fait que cet argument n’est pas étayé précisément, on peine à en saisir la portée. En effet, si tous les délits en cause avaient été mis au jour en même temps et que le recourant avait été condamné dans un seul jugement à une peine d’ensemble, il n’aurait peut-être pas bénéficié du tout de ce régime de faveur.
De toute manière, il est patent que, depuis plus de dix ans, le recourant fait fi de toutes les décisions de justice, et des intérêts protégés par les normes qu’il a successivement violées, qu’ils soient publics ou privés. A cet égard, c’est en vain que le recourant invoque la violation du principe de proportionnalité, dès lors que le pronostic quant à son comportement futur est clairement négatif.
Partant, le recourant ne remplit pas au moins l’une des conditions inhérentes au régime de la semi-détention, respectivement de la surveillance électronique, ce qui suffit à exclure qu’il en bénéficie.
3.
Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu d’accorder au recourant l’assistance judiciaire. En effet, le présent recours était d’emblée dénué de toute chance de succès, soit manifestement mal fondé (cf., s’agissant d’un recours interjeté contre une décision de l’OEP, CREP 17 mars 2021/266 consid. 8; quant aux principes généraux du CPP, v. au surplus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP, n. 10 ad art. 132 CPP). La demande n’est au surplus recevable que dans la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office. En effet, ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP, à titre de droit cantonal supplétif, étant précisé que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concerne que la partie plaignante (art. 136 CPP; JdT 2016 III 33; CREP 17 mars 2021/266 précité, ibid).
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 25 mai 2021 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’S.________. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me François Gillard, avocat (pour S.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: