AP21.011506
CREP 656 2021-07-15
15 juillet 2021Français18 min
TRIBUNAL CANTONAL 656 OEP/TIG/68673/faj CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 38 LEP, 79a CP, 6, 14...
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TRIBUNAL CANTONAL
656
OEP/TIG/68673/faj
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 juillet 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 38 LEP, 79a CP, 6, 14 et 15 RTIG
Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2021 par B.________ contre la décision rendue le 14 juin 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/TIG/68673/faj, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) B.________, né le [...] 1988, fait l’objet d’une curatelle de portée générale, instituée par la justice de paix le 1er janvier 2013.
b) B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. par ordonnance pénale
351
rendue le 11 décembre 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg, pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, utilisation abusive d’une installation de télécommunications et menaces.
A cette date, son casier judiciaire comportait déjà 8 condamnations, pour diverses infractions.
c) Le 18 mars 2019, B.________ a été autorisé par l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) à exécuter l’amende et la peine privative de liberté résultant de la condamnation précitée sous forme de travail d’intérêt général, après que celui-ci avait demandé à pouvoir bénéficier de ce mode d’exécution de peine auprès de l’autorité fribourgeoise, qui avait transmis ces demandes aux autorités vaudoises comme objet de leur compétence, l’intéressé étant domicilié dans le canton de Vaud.
Cette décision mettait en garde l’intéressé sur le fait que toute absence de collaboration et tout manquement de sa part pourrait entraîner la révocation du travail d’intérêt général (ci-après: TIG).
d) Le 11 juillet 2019, la Fondation vaudoise de probation a adressé à B.________ une première sommation, après que, malgré de nombreux aménagements concédés par rapport à sa situation, il ne s’était pas présenté sur les lieux d’exécution de son TIG depuis le 21 mai 2019, sans prendre la peine de s’excuser ou de fournir les documents demandés, utiles à l’appréciation de sa situation.
e) B.________ a été condamné à une amende de 200 fr. pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, par ordonnance pénale rendue le 25 mai 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg. Les faits remontent au 24 août 2019. Le 11 juin 2020, le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: SCTP) a requis pour le compte de l’intéressé que cette peine puisse être exécutée sous forme de TIG également.
Le 29 juin 2020, l’autorité fribourgeoise a délégué à l’OEP l’exécution de cette nouvelle condamnation, sous forme de 16 heures de travail d’intérêt général.
f) Le 13 novembre 2020, la Fondation vaudoise de probation a adressé à B.________ une seconde sommation, relevant qu’il demandait presque toutes les semaines que son unique jour de présence à l’Atelier TIG soit reporté et que ces demandes étaient le plus souvent faites le matin même.
g) B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours par ordonnance pénale rendue par le Ministère public du Bas-Valais le 21 décembre 2020.
h) B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours (peine complémentaire à la condamnation qui précède) par ordonnance pénale rendue par le Ministère public cantonal Strada le 22 février 2021, pour vol d’importance mineure, menaces et contrainte. Les faits remontent au
5 avril 2020.
i) Le 1er mars 2021, la Fondation vaudoise de probation (ciaprès FVP) a adressé un signalement à l’Office d’exécution des peines, exposant qu’B.________ faisait preuve de mauvaise collaboration dans le cadre de l’exécution de son travail d’intérêt général. Il n’avait effectué que
24 heures sur les 48 prévues depuis le mois de janvier. Nonobstant de multiples rappels du cadre et la flexibilité accordée au sujet de ses demandes de changement de planification, il ne tenait pas ses engagements. Après une absence injustifiée au mois de janvier, il s’était engagé à récupérer ses heures le 2 février mais avait ensuite « oublié ». Par la suite, il avait quitté l’Atelier TIG à 12h au lieu de 16h45 les 12 et 19 février, sans en informer la responsable de secteur. Le 26 février, il avait envoyé un courriel indiquant qu’il était absent en raison de son état des lieux, alors que cette information aurait dû être transmise au préalable et elle n’avait pas été attestée.
j) Le 12 mars 2021, interpellé par l’OEP, B.________, par l’intermédiaire de son curateur, a indiqué que ses multiples absences du mois de février étaient dues à des problèmes de santé. Il avait en outre indiqué rester motivé à poursuivre l’exécution de ses peines sous forme de TIG et à respecter son planning.
k) Le 22 mars 2021, la FVP a adressé à l’OEP un rapport d’incident relatant qu’B.________ n’avait pas respecté son programme du
13 janvier 2021, qu’interpellé sur ce fait, il avait indiqué qu’il n’avait pas entendu son réveil et qu’il s’était engagé à effectuer deux jours de TIG par semaine. Or, malgré sa demande en ce sens, accueillie favorablement, il n’avait pas repris contact avec la fondation pour lui communiquer ses disponibilités.
l) Le 7 avril 2021, l’OEP a adressé à B.________ un avertissement formel, le sommant de prendre contact avec la FVP, constatant qu’il avait fait fi de ses obligations et avait persisté à se soustraire à l’exécution de ses peines, et considérant que son comportement n’était pas compatible avec l’octroi du régime de travail d’intérêt général. Cet avertissement précisait que si l’intéressé persistait dans son absence de collaboration, cela entraînerait la révocation de ce mode particulier d’exécution de peine et le retour du dossier aux autorités fribourgeoises pour la suite de la procédure.
m) B.________ a été incarcéré à la prison de Sion le
10 mai 2021 afin d’exécuter la condamnation prononcée par les autorités valaisannes le 21 décembre 2020.
n) Le 12 juin 2021, le SCTP a écrit à l’OEP qu’il soutenait fortement la poursuite du programme de travail d’intérêt général mis en place pour B.________. Il était indiqué qu’il faisait preuve d’un
comportement très positif depuis deux ans, qu’il avait su remonter la pente avec l’appui du service et qu’il avait fait preuve d’une excellente collaboration avec les personnes qu’il côtoyait. Le fait d’être enfermé pour une longue période ou de voir sa peine privative de liberté prolongée risquait de péjorer cette dynamique positive. Le fait d’avoir une activité prévue à sa sortie de prison sous forme de TIG permettrait de le maintenir occupé le temps de retrouver une autre activité. L’intéressé était en outre à considérer comme une personne fragile sur le plan psychologique, et entretenait une très bonne relation avec son psychiatre, qui pourrait confirmer son excellente collaboration.
B. Par décision du 14 juin 2021, l’OEP a révoqué avec effet immédiat l’exécution sous forme de travail d’intérêt général des peines d’B.________.
Cette autorité a considéré qu’ensuite de son avertissement formel du
7 avril 2021, l’intéressé avait repris l’exécution de sa sanction dès le 24 avril 2021. Cependant, il était apparu entre-temps qu’il avait été condamné le 22 février 2021 pour des faits survenus le 5 avril 2020, soit durant l’exécution de ses peines sous forme de TIG. De plus, les autorités valaisannes avaient indiqué que l’intéressé avait été incarcéré à la prison de Sion pour exécuter une peine privative de liberté de
90 jours, condamnation relative à des faits certes survenus avant l’octroi du régime de TIG. Ainsi, bien que l’intéressé ait fait part de sa volonté de poursuivre l’exécution de ses peines sous cette forme, l’OEP a considéré qu’au vu de la condamnation du 22 février 2021, B.________ avait trompé la confiance placée en lui lors de l’octroi du régime de TIG et que ses agissements dénotaient la présence d’un risque de récidive. Au surplus, vu sa détention actuelle, il était dans l’impossibilité d’exécuter ses heures hebdomadaires. Il ne remplissait dès lors plus les conditions inhérentes au régime du TIG et il se justifiait de révoquer ce mode d’exécution de peine, en application des art. 79a CP et 15 al. 2 RTIG. La peine privative de liberté prononcée le 22 février 2021 serait dès lors cumulée à l’exécution de celle prononcée par les autorités valaisannes et les délégations de peines fribourgeoises retournées aux autorités du canton de Fribourg pour toute suite utile.
C. Par acte du 25 juin 2021, B.________, par l’intermédiaire de son curateur, agissant sous l’égide du SCTP, représenté par son chef de région, a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Pour toute motivation, cet acte renvoie au courrier précité adressé à l’OEP le 12 juin 2021 (cf. supra let. n)).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour suspendre ou interrompre l'exécution d’une peine sous la forme du travail d'intérêt général (art. 20 al. 1 let. d LEP et art. 15 al. 1 RTIG) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 24 septembre 2019/771 consid. 1.1 et les références citées).
1.2
1.2.1
Selon l’art. 17 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), n’ont notamment pas l’exercice des droits civils les personnes sous curatelle de portée générale. L’accord de l’autorité de protection de l’adulte est notamment nécessaire lorsque le curateur entend plaider pour la personne sous curatelle, et que l’exercice des droits civils de cette dernière est restreint par la curatelle (cf. art. 416 al. 1 ch. 9 et al. 2 CC). Dans le canton de Vaud, l’autorité de protection est la Justice de paix (art.
4.
al. 2 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012; BLV 211.255]), dont le Président est seul compétent pour la délivrance ou le refus du consentement aux actes du représentant légal au sens des art. 416 CC (cf. art. 5 al. 1 let. m LVPAE).
1.2.2
En l’espèce, le recours a été déposé par le curateur [...], et cosigné par le chef de région du SCTP, au nom et pour le compte de la personne concernée, B.________, recourant, qui est sous curatelle de portée générale, mesure instituée par la justice de paix le 1er janvier 2013. De ce fait, B.________ est privé, ex lege, de l’exercice de ses droits civils et son curateur, pour agir par la voie du recours devant la Chambre des recours pénale, devait requérir l’autorisation de plaider et transiger auprès du juge de paix, conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, ce qu’il ne prétend ni ne démontre avoir fait. Ainsi, le recours se révèle irrecevable pour ce premier motif.
1.3
1.3.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le
recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3).
1.3.2 En l’espèce, le recours contient pour toute motivation un renvoi à un courrier du 12 juin 2021 adressé par le SCTP à l’OEP. Cela est insuffisant, dans la mesure où il appartient au recourant d’indiquer les motifs qui commandent une autre décision et d’apporter une argumentation juridique en fait et/ou en droit susceptible de remettre en cause la décision attaquée, un simple renvoi à un document annexe étant insuffisant. Cela étant, même à considérer que le courrier du 12 juin 2021 fasse office de motivation suffisante, ce qui n’est pas le cas, son contenu ne permet pas de comprendre en quoi une décision différente serait justifiée en l’espèce, ni pour quel motif, puisqu’il se borne à faire état d’une prétendue collaboration du condamné, sans préciser avec quelle autorité – collaboration qui ne peut à l’évidence concerner que le SCTP et le psychiatre, étant donné que le dossier démontre que le condamné n’a en tout cas pas collaboré avec l’OEP et la FVP –, et l’opportunité que constituerait pour le recourant le fait de pouvoir poursuivre son TIG à sa sortie de détention. Surtout, le recours ne contient aucune motivation dirigée contre les motifs retenus dans la décision entreprise – savoir l’existence d’un risque de récidive, une rupture de la confiance et l’impossibilité d’exécuter le TIG –, respectivement qui consisterait à soutenir que les conditions d’octroi du TIG au sens des dispositions légales applicables seraient réunies.
Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP et doit être déclaré irrecevable pour ce second motif.
2.
2.1
2.1.1 Au demeurant, l’art. 79a CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0), applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit notamment, à son alinéa 1er, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a) ou qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions.
Selon l’art. 79a al. 6 CP, si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux
conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.
2.1.2 En droit cantonal, le Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 20 décembre 2017 (RTIG; BLV 340.95.4) prévoit à son art. 6 al. 1 let. g que pour bénéficier du TIG la personne condamnée doit donner des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l'autorité d'exécution et par l'entreprise d'engagement.
Selon l’art. 14 RTIG, l'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il n'effectue pas le travail dans les délais (let. a), possède ou consomme des produits stupéfiants (let. b) ou ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (let. c).
En vertu de l’art. 15 RTIG, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semidétention, s'il en remplit les conditions (al. 1, première phrase).
2.2 Même s’il avait été recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. En effet, comme l’a à juste titre relevé l’OEP, il est évident que le recourant présente un risque de récidive, compte tenu des nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire, de sa fragilité psychologique et de la commission d’infractions pénales alors même qu’il exécutait ses peines sous la forme du TIG. La condition prévue à l’art. 79a al. 1 CP n’est donc pas remplie. A cela s’ajoute encore que la fragilité psychologique du recourant et ses multiples écarts dans l’exécution de son TIG (absences, annulations de dernière minute, défaut de collaboration, etc.) lui ayant valu deux sommations de la FVP et un avertissement formel de l’OEP démontrent qu’il n’est pas digne de la confiance devant pouvoir être placée en lui pour pouvoir bénéficier de ce mode d’exécution de peine particulier. Il a également trompé cette confiance en commettant des infractions alors qu’il exécutait son TIG. Enfin, il n’est plus désormais en mesure d’effectuer du TIG, puisqu’il est détenu, et rien n’indique qu’il sera davantage digne de confiance à sa sortie de détention et, quoi qu’il en soit, le risque de récidive qu’il présente fait obstacle à la poursuite de ce mode d’exécution de peine.
Comme déjà exposé ci-avant, le courrier du SCTP du 12 juin 2021 ne contient aucun motif susceptible de remettre en cause ces considérations.
Par conséquent, les conditions légales et réglementaires pour qu’B.________ puissent bénéficier du TIG ne sont à l’évidence pas remplies et c’est à juste titre que l’OEP a révoqué celui-ci, en application de l’art. 15 RTIG.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. […], curateur (pour B.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Office d’exécution des peines, - Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (Fribourg), - M. le Procureur cantonal Strada, - Direction de la prison de Sion,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: