AP21.012458
CREP 812 2021-09-02
2 septembre 2021Français18 min
TRIBUNAL CANTONAL 812 OEP/SMO/34697/BD/NJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 79b CP; 4...
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TRIBUNAL CANTONAL
812
OEP/SMO/34697/BD/NJ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 septembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffière: Mme de Benoit
*****
Art. 79b CP; 4 al. 1 RESE
Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2021 par X.________ contre la décision rendue le 8 juillet 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/34697/BD/NJ, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par jugement du 18 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté qu’X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, menaces, contrainte sexuelle, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 70 jours de détention préventive (sic), à 10 joursamende à 30 fr. et à une amende de 500 fr., la peine privative de substitution étant de 5 jours, et a ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire, au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
Par jugement du 4 novembre 2020, la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel déposé par X.________ et a réformé le jugement précité en ce sens qu’X.________ a été libéré de l’accusation de tentative de contrainte et a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, menaces, contrainte sexuelle, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 70 jours de détention préventive, à 10 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 500 fr., la peine privative de substitution étant de 5 jours.
L’extrait du casier judiciaire d’X.________ mentionne les condamnations suivantes:
- 15 novembre 2011, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois: condamnation pour voies de fait, injure, menaces qualifiées, violences ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation et violation grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans et une amende de 200 francs; - 4 novembre 2020, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal: condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, voies de faits qualifiées, menaces qualifiées, menaces, contrainte sexuelle, insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 8 mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 500 fr., ainsi qu’à un traitement ambulatoire;
- 19 juillet 2021: Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois: condamnation pour lésions corporelles simples, injure et menaces à une peine privative de liberté de 90 jours avec sursis pendant 3 ans et à une peine pécuniaire de
10 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire au jugement du 4 novembre 2020.
B. Par demande du 23 avril 2021, X.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention. Sur le formulaire complété à cet effet, il a allégué être à la recherche d’un travail.
Par décision du 2 juin 2021, l’Office d’exécution des peines (ciaprès: OEP) a refusé d’accorder à X.________ le régime de la semidétention, au motif que l’extrait de son casier judiciaire faisait état d’une précédente condamnation pour des faits de nature similaire et qu’une enquête pénale était ouverte contre lui. De plus, bien qu’il ait indiqué rechercher un emploi, il ne bénéficiait à ce jour d’aucune activité, alors que le but d’un tel régime était d’éviter de compromettre la situation professionnelle.
Le 23 juin 2021, X.________, par son défenseur, a sollicité un réexamen de la décision précitée, alléguant avoir conclu un contrat de travail prévoyant un taux d’occupation de 45 heures par semaine. Il a requis de pouvoir bénéficier principalement du régime de la surveillance électronique et, subsidiairement, du régime de la semi-détention. Le 25 juin 2021, il a produit son contrat de travail auprès de [...] en qualité de chauffeur-livreur, dont l’entrée en vigueur était prévue le 14 juin 2021.
Par décision du 8 juillet 2021, l’OEP a refusé d’accorder à X.________ le régime de la surveillance électronique, mais l’a autorisé à exécuter sa peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention. L’autorité a considéré que la condamnation de l’intéressé pour des faits de violence conjugale était incompatible avec l’octroi de la surveillance électronique, en vertu de l’art. 4 al. 1 let. l RESE (Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5). Néanmoins, au vu du contrat de travail produit par l’intéressé, il pouvait bénéficier du régime de la semi-détention.
Le 9 juillet 2021, X.________, par son défenseur, a requis le réexamen de cette décision, en alléguant qu’il n’était pas domicilié avec la victime des violences conjugales qui lui avaient valu la condamnation du 4 novembre 2020, tous deux étant séparés depuis plus de 4 ans et étant en instance de divorce. A l’appui de cette demande, il a produit trois pièces, à savoir une citation à comparaître pour une audience de jugement de divorce, ainsi que son contrat de bail et celui de [...].
C. Par acte du 13 juillet 2021, X.________, par son défenseur, a formé recours contre la décision du 8 juillet 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé pour exécuter la peine résultant du jugement du 4 novembre 2020 rendu par la Cour d’appel pénale. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause à l’OEP pour qu’il procède dans le sens des considérants.
X.________ a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a sollicité que Me Laurent Fischer soit désigné en qualité de défenseur d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); il est donc recevable.
2.
2.1
Le recourant conteste le refus de l’OEP de lui accorder le régime de la surveillance électronique, soutenant que l’exclusion en cas de condamnation pour violence domestique ne serait valable que pour les condamnés qui vivraient sous le même toit que la victime et qu’au surplus, si l’exclusion visait tous les condamnés de violence domestique, elle n’aurait pas de base légale et ne serait pas proportionnée. Il relève que l’exigence posée à l’art. 4 al. 1 let. l RESE aurait pour unique but de limiter le risque de récidive qui serait en l’espèce absent, dans la mesure où il vivrait actuellement seul.
2.2
L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Selon l’art. 79b al. 3 CP, si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semidétention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE, qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: « a. une demande de la personne condamnée; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2e phrase ci-dessous; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM (Electronic Monitoring, réd.); k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ».
L’introduction de l’art. 79b dans le Code pénal entré en vigueur le 1er janvier 2018 a pour but d’inscrire de manière définitive dans la loi les essais d’exécution des peines sous surveillance électronique entrepris dans divers cantons depuis 1999. Elle oblige tous les cantons à prévoir cette forme d’exécution des peines, sans quoi il y aurait inégalité de traitement entre les condamnés, en violation d’un principe fondamental de notre droit (Message du 4 avril 2012 relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire in FF 2012 pp. 4385 ss, spéc. pp. 44034404). Le Conseil fédéral a d’ailleurs encore précisé ce qui suit (p. 4403): « Il n’est cependant question que d’une forme d’exécution de la peine privative de liberté, qu’il faut bien distinguer des autres usages du bracelet électronique. Celui-ci peut être employé en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, qui relèvent du droit de la procédure pénale et se fonde sur l’art. 237, al. 3, du code de procédure pénale (CPP). La surveillance électronique dans le cadre des formes de détention prévues par la législation sur les étrangers, comme mesure policière contre la violence domestique ou comme dispositif de sécurité durant l’exécution d’une peine ou d’une mesure n’a pas non plus sa place dans le code pénal. Ces dispositions relèvent du droit en matière d’étrangers, du droit cantonal en matière de police et du droit en matière d’exécution des peines au sens étroit, lequel est de la compétence législative des cantons. »
L’introduction de l’art. 79b dans le Code pénal entré en vigueur le 1er janvier 2018 a pour but d’inscrire de manière définitive dans la loi les essais d’exécution des peines sous surveillance électronique entrepris dans divers cantons depuis 1999. Elle oblige tous les cantons à prévoir cette forme d’exécution des peines, sans quoi il y aurait inégalité de traitement entre les condamnés, en violation d’un principe fondamental de notre droit (Message du 4 avril 2012 relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire in FF 2012 pp. 4385 ss, spéc. pp. 44034404). Le Conseil fédéral a d’ailleurs encore précisé ce qui suit (p. 4403): « Il n’est cependant question que d’une forme d’exécution de la peine privative de liberté, qu’il faut bien distinguer des autres usages du bracelet électronique. Celui-ci peut être employé en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, qui relèvent du droit de la procédure pénale et se fonde sur l’art. 237, al. 3, du code de procédure pénale (CPP). La surveillance électronique dans le cadre des formes de détention prévues par la législation sur les étrangers, comme mesure policière contre la violence domestique ou comme dispositif de sécurité durant l’exécution d’une peine ou d’une mesure n’a pas non plus sa place dans le code pénal. Ces dispositions relèvent du droit en matière d’étrangers, du droit cantonal en matière de police et du droit en matière d’exécution des peines au sens étroit, lequel est de la compétence législative des cantons. »
En vertu du principe de la primauté du droit fédéral ancré à l’art. 49 al. 1 Cst, les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral.
2.3 En l’espèce, la motivation de la décision entreprise qui justifie le refus d’accorder le régime de la surveillance électronique en raison d’une précédente condamnation pour violences domestiques est trop schématique. En effet, dans la mesure où l’art. 79b CP ne mentionne pas l’exclusion d’un type d’infraction tel que les violences domestiques – que le prévenu fasse ménage commun avec la victime ou non, au demeurant –, il est douteux que les cantons puissent exclure ce type d’infraction du champ d’application de l’art. 79b CP (cf. ATF 145 IV 10 s’agissant de l’art. 77b CP). Point n’est besoin de trancher cette question, le recours devant être rejeté pour d’autres motifs.
Le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse depuis bientôt quatre ans et une procédure de divorce est en cours. Il n’en demeure pas moins que, selon l’expertise psychiatrique du 7 décembre 2018, le risque de récidive existe à l’égard de toute personne avec laquelle il aurait noué des relations relationnelles conflictuelles, notamment lorsque cette situation dépasse ses ressources psychiques et intellectuelles. Il avait au demeurant déjà fait l’objet d’une condamnation avec sursis en 2011 en raison de violence conjugale. Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du 4 novembre 2020, le prévenu n’a fait preuve d’aucun amendement, niant les faits et exposant que ce serait son épouse qui le frappait. Il a également relaté de la violence physique entre lui et son amie actuelle, exposant qu’elle l’avait agressé alors qu’il dormait, qu’elle l’avait mordu, qu’il l’avait repoussée et qu’elle était tombée. Compte tenu de ces éléments, qui ont conduit au demeurant dans un premier temps l’autorité intimée à refuser le régime de la semi-détention, décision qu’elle a revue dès lors que le condamné a trouvé du travail, il y a lieu de retenir que le risque que le condamné commette de nouvelles infractions au sens de l’art. 79b al. 2 let. a CP et de l’art. 4 al. 1 let. c RESE est réalisé. L’intensité de celui-ci, compte tenu notamment de la longue durée pendant lesquelles des faits constitutifs de violence domestique se sont produits et d’un traitement ambulatoire qui ne semble pas encore porter ses fruits, au vu des déclarations de l’intéressé à l’audience du 4 novembre 2020, ne permet pas d’envisager l’octroi de l’exécution de la peine sous forme de surveillance électronique.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être admise en ce sens que Me Laurent Fischer sera désigné défenseur d’office d’X.________ pour la procédure de recours.
Les frais d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à
396 fr. – correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., plus les débours de 2 %, par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, le tout en chiffres arrondis –, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 8 juillet 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise en ce sens que Me Laurent Fischer est désigné défenseur d’office d’X.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Laurent Fischer, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Laurent Fischer, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: