Lexipedia

Décision

AP21.013271

CREP 1006 2021-11-05

5 novembre 2021Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL 1006 AP21.013271-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 86 al. 1 CP Statuant s...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1006

AP21.013271-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 novembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Aellen

*****

Art. 86 al. 1 CP

Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.013271-JSE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par jugement du 11 septembre 2020 rendu par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, X.________, né le [...] 1960, a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans pour abus de confiance, escroquerie par métier, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, blanchiment d’argent qualifié, usage abusif de permis ou 351 de plaques et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. De 2012 à 2018, dans le cadre de son commerce d’automobiles notamment, X.________ a grugé plusieurs dizaines de personnes, principalement en vendant leur véhicule en tant qu’intermédiaire ou en obtenant des prêts de leur part sous des prétextes fallacieux, puis en utilisant les sommes acquises afin de s’assurer un train de vie dispendieux à son amant et à lui-même. X.________ a en outre été interdit d’exercer une activité dans le domaine du commerce de l’automobile pendant 5 ans.

X.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 28 octobre 2020. Le terme de la peine est fixé au 27 février 2022.

b) Par ordonnance du 28 décembre 2020, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ (I), a arrêté l’indemnité d’office de Me David Parisod à 2'110 fr. 80, débours et TVA compris (II), et a laissé les frais, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III). Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de céans (arrêt du 19 janvier 2021/50), qui avait retenu qu’à défaut d’un projet professionnel réaliste, d’un logement concret et d’une véritable prise de conscience, le pronostic était manifestement défavorable dès lors qu’il était sérieusement à craindre que le condamné commette de nouveaux crimes et délits dans les mêmes domaines que ceux pour lesquels il avait été condamné.

B. a) Le 24 juin 2021, X.________, par son avocat, a requis un nouvel examen de sa libération conditionnelle.

Depuis l’arrêt de la Cour de céans du 19 janvier 2021, il convient de relever les éléments suivants:

b) Un Plan d’exécution de la sanction (PES) simplifié a été élaboré au mois de mai 2021 et avalisé par l’Office d’exécution des peines (OEP) le 14 juillet suivant. Il ressort notamment de ce document qu’X.________, passionné de la marque automobile Lamborghini, avait pour

projet d’ouvrir un garage de voitures de luxe, avec plusieurs personnes se trouvant actuellement en détention, dans la région de Marbella en Espagne. Au terme de ce document, considérant la situation sociale et personnelle du condamné, le quantum de peine, la nature des infractions commises et l’absence d’un projet de réinsertion socioprofessionnel concret et réaliste, tout en tenant compte de l’importance de planifier progressivement son exécution de peine par l’octroi d’élargissements de régime en vue de sa prochaine sortie de détention, les élargissements progressifs suivants étaient prévus: - dès validation du PES, passage à la Colonie ouverte des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO); - après deux mois à la Colonie ouverte, un premier congé de 24h fractionné en 3x8h, un second fractionné en 2x12h puis un troisième de 36h en 1x12 et 1x24h.

c) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 21 juillet 2021, la Direction des EPO a tout d’abord relevé que le condamné travaillait à l’atelier sellerie depuis le 10 mars 2021, où il fournissait un travail de qualité, et qu’il faisait montre d’un bon comportement au sein du cellulaire. Selon les informations transmises par le Secteur social, X.________ a affirmé ne pas être d’accord avec le jugement, estimant avoir été condamné à tort et avoir tout perdu alors qu’il était à la tête d’une entreprise florissante. Il ressort encore dudit rapport que l’intéressé a expliqué avoir été approché dans le cadre du développement d’un complexe hôtelier Lamborghini à Marbella, en Espagne, projet dans lequel il œuvrerait en qualité de consultant en architecture, tout en ayant la possibilité d’être associé au projet de construction d’une agence Lamborghini avec showroom dans la même station balnéaire. X.________ aurait également contacté le Centre social régional (CSR) de Morges afin d’examiner son droit au revenu d’insertion et la possibilité de bénéficier d’un logement d’urgence à sa sortie de prison.

Au terme de son rapport, la Direction des EPO a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle du prénommé, l’invitant

toutefois à élaborer un projet de réinsertion concret et en adéquation avec sa situation d’ici à son audience devant le Juge d’application des peines.

d) Dans son acte de saisine du 27 juillet 2021, l’OEP a proposé au Juge d’application des peines de refuser la libération conditionnelle à X.________, constatant qu’aucune évolution en termes d’amendement n’avait pu être constatée chez ce dernier depuis l’ordonnance du 28 décembre 2020 et qu’en l’état, les projets avancés par le condamné semblaient être liés au domaine automobile, ce qui était susceptible d’augmenter le risque de récidive. L’autorité d’exécution a ajouté qu’X.________ devait être testé par le biais d’élargissements progressifs, tels que prévus par le PES avalisé le 14 juillet 2021, tout en élaborant un projet de sortie concret et réaliste, en adéquation avec sa situation pénale, avant qu’il lui soit donné l’occasion de faire ses preuves en liberté.

e) Dans un courrier adressé à la Directrice adjointe des EPO le

23 juillet 2021, le condamné a exposé qu’il avait reçu une offre de consultant dans un grand groupe de promoteur immobilier, notamment en Espagne, pour l’élaboration d’un concept hôtelier et d’une agence officielle Lamborghini. Il a précisé qu’il devait se rendre à Marbella dès sa sortie de prison, qu’il n’avait pas plus de détails sur cette offre mais qu’il avait été recommandé auprès de ces personnes qui « avaient vu et entendu ce [qu’il avait] pu réaliser et construire sur le site de St-Prex durant 20 années ».

f) X.________ a été entendu par le Juge d’application des peines le 26 août 2021, assisté de son défenseur d’office. Il a en substance déclaré qu’il avait utilisé le temps qu’il avait passé en prison pour préparer au mieux sa sortie, notamment en réalisant un projet immobilier pour un concours en Espagne, ses plans ayant au demeurant été retenus par une Etude à Genève. Au sujet de sa condamnation, il a déclaré: « Il m’a été reproché de me poser en victime, en fait c’est parce que quand on me parle de mon ancienne affaire, j’ai tendance à expliquer tout le cheminement. En fait, ce n’est pas pour me poser en victime. Cela étant, je comprends aujourd’hui pourquoi, dans la description des faits, on me reproche de me poser en victime. J’ai compris après ces jours passés en prison que les victimes se sont évidemment les autres. En fait, c’était dans ma façon de m’exprimer, d’expliquer les choses en détails, qui a fait que les autres ont pensé que je me posais en victime, mais en réalité ce n’était pas mon intention […] Ce sont des actes qui sont terribles pour les plaignants. Le temps qui m’est alloué pour travailler et pour vivre, je désire pouvoir le compenser, rembourser les plaignants et payer mes dettes ». Au sujet de ses projets d’avenir, le condamné a indiqué qu’il aurait un logement assuré à sa sortie de prison, par le biais du RI, et qu’il était en pourparlers avec les futurs patrons de la station-service [...] à [...] pour un poste de travail, mentionnant qu’il irait également rencontrer en Espagne les personnes responsables du projet immobilier. Enfin, X.________ a confié que la prison était « effroyable » et qu’il ne voulait surtout pas y retourner. g) Le recourant a en outre produit un lot de trois pièces, consistant en un courrier de l’assistante sociale des EPO du 13 août 2021, un message du CSR de Morges du 2 juillet 2021 et un courrier du 17 août 2021 d’un avocat genevois indiquant à X.________ qu’un certain [...] ne souhaitait pas discuter des projets du condamné tant qu’il était en prison.

h) Par courrier du 31 août 2021, le Ministère public a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle d’X.________, relevant que celui-ci avait fait état de projets liés à l’exploitation d’un hôtel et d’un showroom Lamborghini en Espagne et d’une promesse d’embauche auprès d’une station-service à [...], lesquels démontraient que le condamné n’avait toujours pas compris la portée du jugement prononcé à son encontre, en particulier l’interdiction de profession en lien avec le domaine automobile. Le Parquet a ainsi estimé que l’attitude d’X.________ était révélatrice de son absence de prise de conscience et de toute volonté d’amendement et faisait redouter un important risque de récidive.

i) Dans ses déterminations du 10 septembre 2021, X.________ a conclu à la libération conditionnelle, assortie d’un délai d’épreuve équivalant au solde de la peine et d’une assistance de probation durant ledit délai. Son avocat d’office a en substance relevé que les conditions

des deux-tiers et du comportement en détention étaient réalisées. Quant au pronostic, il a mis en évidence les projets professionnels concrets mis en œuvre par X.________, notamment en produisant un contrat de travail de durée indéterminée, dès le 15 septembre 2021, en qualité de caissier polyvalent pour [...] Sàrl, en lien avec la station-service [...] à [...], pour un salaire mensuel brut de 3'700 francs. A cet égard, il a observé que l’activité professionnelle du prénommé consisterait en la tenue d’une caisse et d’un magasin rattachés à une station-service et n’avait rien à voir avec l’industrie automobile. S’agissant du projet en Espagne, il a indiqué qu’il s’agissait d’un projet concret mais néanmoins secondaire à l’emploi précité. Il relevait que le maintien en détention du condamné rendrait caducs tous les projets mis en place en l’état, en particulier l’engagement ferme dont il bénéficiait, et qu’un tel maintien serait également contreproductif dans la mesure où X.________ serait libéré au terme de sa peine, sans le moindre suivi ni soutien.

j) Par ordonnance du 30 septembre 2021, le Juge d’application des peines a dit qu’X.________ serait libéré conditionnellement à compter du jour où il aurait réalisé avec succès un premier congé fractionné de 24h (I), a fixé à 1 an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II), a ordonné une assistance de probation durant toute la durée du délai d’épreuve (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me David Parisod à 2'192 fr. 25, débours et TVA compris (IV) et a laissé les frais, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre IV, à la charge de l’Etat (V).

La Juge d’application des peines a retenu que la prise de conscience d’X.________ par rapport aux actes commis n’avait guère évolué et qu’il persistait à s’enferrer dans une logique de victimisation et de déresponsabilisation. Cela étant, elle a considéré qu’il était hautement vraisemblable que quelques mois de détention supplémentaires ne changeraient rien au positionnement du prénommé. Considérant que le condamné était désormais au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée, à plein temps, en qualité de collaborateur polyvalent (caisse, nettoyages et remplissages) dans une station-service, pour un salaire mensuel brut de 3'700 fr., que cet emploi ne contrevenait pas à l’interdiction qui lui avait été faite d’exercer une activité dans le domaine du commerce de l’automobile pour une durée de cinq ans, que ses projets espagnols, relatifs à l’aménagement d’un hôtel de la marque Lamborghini et d’un showroom y relatif n’étaient étayés par aucune pièce, hormis un courrier d’un avocat genevois dont on ne savait pas exactement ce qu’il concernait et qu’il ne s’agissait dès lors pas d’un plan de carrière concret qui devait entrer en considération et que le condamné devrait pouvoir bénéficier d’une solution de logement à sa sortie de prison, par le biais du CSR de Morges, la Juge d’application des peines a estimé que l’exécution complète de la peine, soit quelques mois supplémentaires, n’apporterait aucune amélioration à la situation d’X.________ et qu’une libération, assortie d’une assistance de probation, apparaissait préférable à une libération « sèche », sans cadre, au terme de sa peine. Elle a toutefois précisé que la libération conditionnelle ne prendrait effet qu’à compter du jour où X.________ aurait réalisé avec succès un premier congé fractionné de 24h, tel que prévu dans le PES simplifié avalisé par l’autorité d’exécution le 14 juillet 2021, dès lors qu’il lui apparaissant primordial que le condamné, détenu depuis trois ans et demi, « puisse reprendre progressivement contact avec le monde extérieur avant sa libération conditionnelle ».

C. Par acte du 11 octobre 2021, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle est ordonnée avec effet immédiat.

Le 26 octobre 2021, la Juge d’application des peines a déclaré renoncer à se déterminer, se référant intégralement aux considérants de l’ordonnance querellée.

Par courrier du 28 octobre 2021, le Ministère public a également déclaré renoncer à déposer des déterminations.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Juge d'application des peines (art. 38 al. 1 et 2 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01]), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant conteste uniquement la condition de la réalisation avec succès d’un premier congé fractionné subordonnant l’effectivité de sa libération conditionnelle. Il estime que cette condition constituerait un durcissement des conditions légales et qu’elle serait, partant, illicite. Au surplus, il ajoute qu’elle serait inopportune, au motif que, pour bénéficier d’un tel congé le recourant devrait préalablement être transféré à la Colonie ouverte et qu’un tel transfert, au vu des démarches administratives à accomplir, n’aurait lieu qu’à une date indéterminée; en outre, ce ne serait qu’après une période d’observation de deux mois qu’il pourrait bénéficier d’un régime de congé (cf. P. 16/2). Il fait valoir que, d’ici là, la date de la fin de sa peine serait proche et qu’en conséquence, cette condition priverait la décision de libération conditionnelle de tout effet.

2.2

Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception,

dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).

Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_11/2018 précité; ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

2.3

En l’espèce, seule est litigieuse la condition de la réussite d’un premier congé fractionné de 24h posée par la Juge d’application des peines.

Avec le recourant, il y a lieu de constater que cette condition est susceptible de retarder considérablement l’effectivité de la libération conditionnelle. En effet, avant de pouvoir espérer faire ses preuves dans le cadre du congé fractionné requis, le condamné devra préalablement être transféré à la Colonie ouverte – étant relevé que l’on ignore les raisons pour lesquelles un tel transfert, pourtant préconisé par le PES simplifié avalisé au mois de juillet 2021, n’a pas encore été effectué à ce jour –, puis subir avec succès un délai d’observation de deux mois (art. 10 let. b du Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes [RASAdultes; BVL 340.93.1]). Considérant, d’une part, que l’entier de ces démarches pourrait prendre près de trois mois au total et, d’autre part, qu’X.________ aura atteint le terme de sa peine le 27 février 2022, soit dans moins de quatre mois à ce jour, il apparaît que le condamné ne peut espérer remplir la condition imposée que très peu de temps avant sa libération définitive. Au-delà de ces considérations temporelles, on peine à comprendre, au vu de la personnalité du condamné – qui n’est pas désocialisé, qui n’a pas d’antécédent, qui a travaillé dans divers domaines et qui ne semble pas à la dérive –, ce qu’un congé fractionné de trois fois huit heures passé à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire en compagnie d’un accompagnant serait susceptible d’apporter en termes de réinsertion et de diminution du risque de récidive.

Tout bien considéré, à ce stade de l’exécution de la peine privative de liberté, une mise en liberté, avec un délai d’épreuve et des règles de conduites, apparait suffisant pour détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions. Il n’y a aucun bénéfice à attendre de l’exécution complète de la peine, ni d’ailleurs d’un congé fractionné. En conséquence, la condition consistant en la réussite d’un premier congé fractionné de 24 heures n’apparaît pas pertinente et doit être supprimée. La libération conditionnelle d’X.________ doit ainsi être ordonnée avec effet immédiat, l’ordonnance rendue par la Juge d’application des peines le 30 septembre 2021 étant maintenue pour le surplus.

3.

En définitive, le recours interjeté par X.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 440 fr., représentant 4 heures de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., plus les débours forfaitaires, à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 8 fr. 80, plus la TVA par 34 fr. 55, soit à 484 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 septembre 2021 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit: « I. Libère conditionnellement X.________. » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________ est fixée à 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs). IV. L’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me David Parisod, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: