AP21.016456
CREP 920 2021-09-30
30 septembre 2021Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 920 AP21.016456 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 38 LEP; 385 al. 1 et 393 a...
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TRIBUNAL CANTONAL
920
AP21.016456
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 septembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 38 LEP; 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP; 95 et 97 LTF
Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2021 par R.________ contre les décisions rendues le 15 et le 16 septembre 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° AP21.016456, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) R.________, né en 1979, ressortissant français, est détenu depuis le 25 janvier 2020. Après avoir séjourné à la prison du Bois-Mermet à Lausanne puis à la Prison de la Croisée à Orbe, il a été incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) du 4 septembre 2020 au 17 juin 2021, date de son transfert dans le secteur de haute 351 sécurité de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (BE). Le condamné est détenu en exécution d'une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 198 jours de détention avant jugement, pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, faux dans les certificats, délit à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, délit à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (jugement rendu le 10 août 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, rectifié le 25 août 2020), ainsi que d'une peine privative de liberté de 60 jours, entièrement complémentaire au jugement susmentionné (ordonnance pénale rendue le 7 décembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, entrée en force et exécutoire suite au retrait de l'opposition du prévenu). Le condamné purge aussi 12 jours en conversion d’une amende impayée. Le terme de sa peine est fixé au 4 avril 2022.
b) Par décision de sanction disciplinaire du 2 juin 2021, la Direction des EPO a prononcé une peine de cinq jours d’arrêts à l'encontre du condamné, pour atteinte à l’honneur, dommages à la propriété, atteinte au patrimoine, refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives.
Par décision de sanction disciplinaire du 7 juin 2021, la Direction des EPO a prononcé une peine de douze jours d’arrêts à l'encontre du condamné, pour atteinte à l’honneur, menaces, dommages à la propriété et inobservation des règlements et directives.
B. Par décision du 15 septembre 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté le recours formé le 3 juin 2021 par le condamné (I), a confirmé la décision de sanction disciplinaire rendue le 2 juin 2021 par la Direction des EPO à son encontre (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
Par décision du 16 septembre 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté le recours formé le 8 juin 2021 par le condamné (I), a
confirmé la décision de sanction disciplinaire rendue le 7 juin 2021 par la Direction des EPO à son encontre (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
C. Le 20 septembre 2021, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre les décisions du
15 et du 16 septembre 2021, sans prendre de conclusions explicites; par acte mis à la poste le même jour, il a déposé un mémoire ampliatif également dépourvu de conclusions explicites.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit:
1.
1.1
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, le recours de R.________, condamné visé par une sanction ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), a été interjeté en temps utile, par écrit, devant l’autorité compétente; il est dirigé indifféremment contre les deux décisions rendues les 15 et 16 septembre 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire.
2.
2.1
Dans des mémoires difficilement compréhensibles, le recourant évoque divers aspects des procédures disciplinaires dirigées contre lui. Il semble d’abord contester un point de fait, soit la date de son incarcération, sans toutefois préciser quel pourrait être l’incidence de cette circonstance sur le sort de la procédure. Il mentionne ensuite des demandes de récusation déposées contre le Président et la Vice-Présidente de la Cour de céans. Il paraît en outre requérir des mesures provisionnelles en application de l’art. 388 CPP, afin d’obtenir « un certificat de présence authentique » relatif à son séjour à la prison du Bois-Mermet, selon lui du 30 janvier au 8 juillet 2020. Enfin, il conteste que les épithètes de « violeur » et de « pédophile », qu’il met en relation avec les procédures disciplinaires ici en cause, constituent des injures; il semble au demeurant nier avoir eu un comportement menaçant envers des gardiens.
2.2
Quant aux exigences légales de motivation du recours, il suffit de renvoyer au précédent arrêt rendu par la Cour de céans à l’égard du recourant dans un complexe de faits similaire (CREP 27 septembre 2021/850 consid. 2.2).
2.3 Dans le cas d'espèce, le mémoire de recours et le mémoire ampliatif ne comportent aucun moyen, de fait ou de droit, qui serait dirigé contre le raisonnement de la Cheffe du Service pénitentiaire et le contenu de sa décision. Le recourant n'expose pas les points de la décision qu'il attaque, ni les raisons pour lesquelles elle serait erronée ou injustifiée. Il ne fournit ainsi pas la moindre démonstration ou argumentation en relation avec le dispositif de l’une au moins des décisions attaquées, pas plus qu’il ne formule de moyen qui serait dirigé contre leurs motifs. Il se contente d’une contestation générale peu étayée et formulée en des termes guère compréhensibles. Le recourant n'indique donc pas précisément, en se référant aux considérants de l’une au moins des décisions entreprises, les points qu'il attaque, les motifs qui commanderaient - sous l’angle du fait et du droit - une autre décision ni d'ailleurs les moyens de preuve qu'il invoque. A fortiori ne développe-t-il aucun motif conforme aux articles 95 et 97 LTF. Dès lors, le recours, qui souffre d'un défaut de motivation auquel on ne peut suppléer en application de l'art. 385 al. 2 CPP, est irrecevable; à cet égard, il faut considérer qu'au vu des très nombreux arrêts rendus en 2021 par la Cour de céans sur recours de R.________, notamment à l'encontre des ordonnances de non-entrée en matière rendues sur les plaintes que l'intéressé a déposées à l'encontre de divers agents de l'Etat, ce dernier a connaissance des règles de recevabilité posées en matière de recours, comme la Cour de céans le lui a déjà rappelé (cf. CREP 27 septembre 2021/850, déjà cité, qui comporte l’énumération des diverses procédures en question).
2.3 Dans le cas d'espèce, le mémoire de recours et le mémoire ampliatif ne comportent aucun moyen, de fait ou de droit, qui serait dirigé contre le raisonnement de la Cheffe du Service pénitentiaire et le contenu de sa décision. Le recourant n'expose pas les points de la décision qu'il attaque, ni les raisons pour lesquelles elle serait erronée ou injustifiée. Il ne fournit ainsi pas la moindre démonstration ou argumentation en relation avec le dispositif de l’une au moins des décisions attaquées, pas plus qu’il ne formule de moyen qui serait dirigé contre leurs motifs. Il se contente d’une contestation générale peu étayée et formulée en des termes guère compréhensibles. Le recourant n'indique donc pas précisément, en se référant aux considérants de l’une au moins des décisions entreprises, les points qu'il attaque, les motifs qui commanderaient - sous l’angle du fait et du droit - une autre décision ni d'ailleurs les moyens de preuve qu'il invoque. A fortiori ne développe-t-il aucun motif conforme aux articles 95 et 97 LTF. Dès lors, le recours, qui souffre d'un défaut de motivation auquel on ne peut suppléer en application de l'art. 385 al. 2 CPP, est irrecevable; à cet égard, il faut considérer qu'au vu des très nombreux arrêts rendus en 2021 par la Cour de céans sur recours de R.________, notamment à l'encontre des ordonnances de non-entrée en matière rendues sur les plaintes que l'intéressé a déposées à l'encontre de divers agents de l'Etat, ce dernier a connaissance des règles de recevabilité posées en matière de recours, comme la Cour de céans le lui a déjà rappelé (cf. CREP 27 septembre 2021/850, déjà cité, qui comporte l’énumération des diverses procédures en question).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. R.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Cheffe du Service pénitentiaire (réf. SPEN/65502/SBA), - Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: