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Décision

AP21.016510

CREP 893 2021-09-23

23 septembre 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 893 OEP/PPL/159043/BD/amt CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 79a al. 2 CP; 3...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

893

OEP/PPL/159043/BD/amt

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 septembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Aellen

*****

Art. 79a al. 2 CP; 38 al. 1 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2021 par X.________ contre la décision de refus de report d’exécution de peines rendue le 17 septembre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/159043/BD/amt, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale rendue le 4 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel, trouble de l’ordre public et refus de se conformer aux ordres, à dix jours-amende, avec sursis pendant

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deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti.

Il a également fait l’objet de six ordonnances pénales prononçant des amendes de respectivement 230 fr., 200 fr., 150 fr., 270 fr., 150 fr., et 200 fr., convertibles en un total de 10 jours de privation de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti.

b) Au vu de l’échec de la procédure de recouvrement intentée par la Direction des affaires institutionnelles et des communes, les amendes susmentionnées ont été converties en peines privative de liberté, pour un total de 20 jours.

Un ordre d’exécution de peines a été adressé à X.________ par l’Office d’exécution des peines (OEP) le 18 mai 2021 en vue de l’exécution de ces peines privatives de liberté de substitution. Le prénommé était invité à se présenter le 27 septembre 2021 à la prison de la Croisée.

Le 12 juillet 2021, X.________ a produit un certificat médical attestant d’un suivi entrepris auprès de la Dre [...] depuis 2016 en raison d’un problème psychique sévère. Selon le médecin, le prénommé était inapte à aller en prison car ceci pourrait provoquer une décompensation anxieuse et thymique avec réapparition des symptômes psychotiques et risque suicidaire élevé.

Le dossier de X.________ a été soumis au médecin conseil du Service pénitentiaire, qui, par courrier du 2 septembre 2021, a indiqué ce qui suit: « Sur la base des informations médicales dont je dispose, il apparaît que X.________ souffre de pathologies qui nécessitent impérativement la poursuite de son traitement. Néanmoins, sous réserve d’une prise en charge par le SMPP et la poursuite de ses médications, j’estime que X.________ est apte à subir sa courte peine privative de liberté, en régime ordinaire ».

c) Le 8 septembre 2021, l’OEP a rendu un nouvel ordre d’exécution de peines – annulant et remplaçant celui du 18 mai 2021 – maintenant la convocation de X.________ en date du 27 septembre 2021 à la prison de la Croisée en vue de l’exécution de la peine privative de liberté de substitution de 20 jours au total.

B. a) Par courriel du 15 septembre 2021, X.________, représenté par [...], au bénéfice d’une procuration, a indiqué qu’il estimait que la « mesure de substitution prononcée en date du 8 septembre » apparaissait disproportionnée et qu’il était disposé à exécuter cette peine sous la forme d’un travail d’intérêt général. Estimant que la conversion relevait de la compétence d’un juge et non d’une autorité administrative, il demandait en conséquence le report de l’exécution de ses peines jusqu’à droit connu sur sa requête.

b) Par courrier du 17 septembre 2021, l’OEP a informé X.________ qu’il pouvait en tout temps contacter la Direction du recouvrement Amendes judiciaires (DGAIC) ainsi que la Commission de Police de Lausanne afin de payer par acomptes, mais qu’il n’était plus possible d’établir un plan de recouvrement à ce stade de la procédure. Il a également indiqué qu’il n’était pas possible de requérir l’exécution d’une peine de substitution sous le régime du travail d’intérêt général (art. 79a al. 2 CP). Enfin, l’OEP a indiqué que, selon le médecin conseil du Service pénitentiaire, X.________ était apte à subir la peine privative de liberté de substitution prononcée. En conséquence, l’OEP a maintenu la convocation du 8 septembre 2021, le prénommé étant invité à se présenter le

27 septembre 2021 à la Prison de la Croisée.

C. Par acte du 23 septembre 2021, déposé au greffe du Tribunal cantonal le même jour, X.________, une nouvelle fois représenté par [...], a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation.

A l’appui de son recours, il a produit un nouveau certificat médical signé par la Dre [...], daté du 17 septembre 2021, qui a la teneur suivante:

« M. X.________ est suivi par moi-même depuis 2016, il présente une incapacité de travail de 100% depuis 2013 et pour une durée indéterminée, probablement de long terme. Une reprise dans la première économie n’est pas envisageable en raison de la nature chronique de ses problèmes psychiatriques et de la sévérité de ces derniers. Le patient souhaiterait pouvoir rester en Suisse et trouver une activité dans un atelier protégé. Cette activité serait positive pour le processus de rétablissement psychique du patient et l’estime de soi. Actuellement, il est au bénéfice de l’aide sociale. ».

En droit:

1.

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – qui est l’office compétent pour autoriser le report de l'exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours.

Interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), le recours est en principe recevable.

Toutefois, en l’espèce, le recours a été déposé par [...], qui fait l’objet d’une curatelle de portée générale et est dès lors privé de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). A ce titre, il ne dispose pas de la capacite d’ester en justice pour lui-même et ne pourrait donc recourir que par l’intermédiaire ou avec le consentement de sa curatrice (art. 19 al. 1 CC) et avec le consentement de l’autorité de protection de l’adulte (art. 416 al.

1.

ch. 9 CC; CASSO 3 juin 2021 PC 15/2021 et CREP 14 septembre 2020/709). A fortiori ne peut-il prima facie pas représenter autrui dans le cadre d’un procès.

En l’espèce, au vu du sort du recours et de la proximité de la date d’exécution de la peine, la Cour de céans se dispensera d’interpeller sa curatrice, et laissera donc indécise la question de la recevabilité du recours sur ce point.

2.

2.1

Dans un premier moyen, le recourant reproche à la Commission de Police de Lausanne d’avoir violé son droit à être entendu et de ne pas avoir respecté la procédure en matière de contravention dès lors qu’il n’aurait pas été entendu par le Préfet.

A cet égard, il sied de constater que les amendes prononcées par la Commission de police n’ont pas été contestées dans les délais légaux et que ces décisions sont aujourd’hui définitives et exécutoires. Ce moyen est donc inopérant.

2.2

Dans un second grief, le recourant fait valoir qu’il serait au bénéfice d’un certificat médical attestant de son incapacité de travailler et qu’il n’a pas les moyens pour s’acquitter du montant des amendes (soit un total de 1'500 fr.). Il sollicite de pouvoir exécuter la peine privative de liberté de substitution sous le régime du travail d’intérêt général.

Comme l’a à juste titre rappelé l’OEP dans son courrier du 17 septembre 2021, l’art. 79a al. 2 CP prévoit qu’une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d’intérêt général.

C’est ainsi à juste titre que l’OEP n’est pas entré en matière sur la requête du recourant et le moyen doit être rejeté.

2.3

Enfin, le recourant a produit un certificat médical attestant de son incapacité de travail. On rappellera toutefois que son cas a fait l’objet d’un examen par le médecin conseil du Service pénitentiaire qui l’a jugé apte à subir la courte peine privative de liberté résultant de la conversion des amendes impayées. Le recourant ne saurait en conséquence tirer aucune conséquence du nouveau certificat médical produit, qui n’apporte pas d’éléments nouveaux.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures dans la mesure où il est recevable (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 17 septembre 2021 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, au vu de l’incertitude sur la capacité d’ester en justice du représentant du recourant.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 17 septembre 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. [...] (pour X.________), - Ministère public central

et communiqué à: - Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies et pas e-fax.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: