AP21.017341
CREP 1028 2021-11-11
11 novembre 2021Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 1028. AP21.017341-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 385 a...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
1028.
AP21.017341-LAS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 novembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2021 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.017341-LAS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
a) P.________, né le [...], purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes:
- 3 jours, en conversion d’une amende demeurée impayée, prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 18
351.
février 2020, pour infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et vol d’importance mineure; - 90 jours, ainsi que 20 jours et 5 jours, en conversion respectivement d’une peine pécuniaire et d’une amende demeurées impayées, prononcés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 28 octobre 2020, pour vol d’importance mineure, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité /empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration;
- 10 jours, ainsi que 3 jours, en conversion d’une amende impayée, prononcés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 février 2021, pour vol d’importance mineure et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration;
- 180 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, prononcés le 20 mai 2021 par le Ministère public cantonal Strada, pour vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, dommages à la propriété et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration;
- 3 jours, résultant de la conversion d’amendes impayées, prononcées par la Préfecture de Morges le 14 octobre 2020 et par la Commission de police de Lausanne le 17 mars 2021.
Outre celles qu’il purge actuellement, le casier judiciaire suisse de P.________ comporte deux autres condamnations des 9 janvier et 21 avril 2020 par le Ministère public du canton de Genève, pour séjour illégal et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
b) Sur le plan administratif, il ressort du courrier électronique du Service de la population (SPOP) du 13 septembre 2021 que l’intéressé séjourne illégalement en Suisse, qu’il fait l’objet d’une décision cantonale de renvoi, notifiée le 8 juin 2021, et qu’il est tenu de quitter immédiatement la Suisse dès sa sortie de prison. Il n’a aucun document d’identité dans ses effets personnels à la prison et il est attendu de lui qu’il entreprenne des démarches afin de s’en procurer. Des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes en vue d’une identification, étant toutefois précisé que l’Algérie n’autorise pas le rapatriement de ses ressortissants par vol spécial.
c) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du
17.
septembre 2021, la Direction de la Prison de la Croisée a indiqué que P.________ reconnaissait les délits pour lesquels il avait été condamné et qu’il projetait de quitter la Suisse pour se rendre en France, où il pourrait vivre chez sa sœur, à [...], étant précisé que dans un premier temps il projetait de vivre en toute clandestinité avant de pouvoir régulariser sa situation. La Direction a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle du prénommé en raison du renvoi irréalisable en Algérie.
d) Dans son acte du 4 octobre 2021, l’Office d’exécution des peines (OEP) a proposé au Juge d’application des peines de refuser la libération conditionnelle à P.________. L’autorité d’exécution a souligné que, quand bien même celui-ci purgeait ses premières peines privatives de liberté en Suisse, il refusait catégoriquement de retourner dans son pays d’origine, nonobstant la décision de renvoi rendue à son encontre, et qu’aucun vol spécial n’était possible. L’OEP a précisé qu’un renvoi nécessitait ainsi la pleine collaboration du condamné et qu’il était dès lors illusoire de subordonner la libération conditionnelle au renvoi. L’OEP a ainsi considéré que l’intéressé se retrouverait à sa sortie de détention dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission de ses infractions, à savoir sans revenu et dans l’illégalité.
e) P.________ a comparu devant le Juge d’application des peines le 26 octobre 2021.
2.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à P.________ (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Elle a considéré que si les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP seraient réalisées au 13 décembre 2021, le pronostic quant au comportement futur de P.________ était défavorable. Cette autorité a également relevé que P.________ était un multirécidiviste, condamné à six reprises depuis 2020, et qu’il avait déjà effectué plusieurs peines, sans que cela n’exerce le moindre effet préventif sur ses comportements délictueux. Le fait que ses projets à sa sortie de prison ne soient pas conformes à sa situation administrative a également été pris en considération, de même que le refus de collaborer à son renvoi vers l’Algérie, pays vers lequel il n’y a pas de renvoi forcé possible. En outre il n’a pas de papiers d’identité et n’a entrepris aucune démarche en ce sens. La Juge d’application des peines a ainsi estimé qu’en cas de libération, P.________ se retrouverait immédiatement en situation de séjour illégal et dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins par des moyens légaux, de sorte que la récidive apparaissait programmée.
3.
Par acte daté du 4 novembre 2021, posté le 7 novembre 2021, P.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a en substance expliqué qu’il voulait bénéficier de la libération conditionnelle au 13 décembre 2021, qu’il était de nationalité algérienne mais ne souhaitait pas être renvoyé vers ce pays. Il a indiqué avoir déposé une demande d’asile en Slovénie en février 2019 sous le nom de « [...]», et qu’il souhaitait être renvoyé vers ce pays, à défaut de quoi il ne quitterait pas la Suisse.
Le 4 décembre 2021, P.________ a adressé directement à la Juge d’application des peines un courrier dont la teneur est identique au courrier précité. Il a encore ajouté ce qui suit: « oui mon courrier de 29 octobre 2021 considéré comme un recours car j’ai envoyé au Tribunal cantonal chambre des recours pénale et le Service de la population Départs et mesures ». Cette correspondance a été transmise par la Juge d’application des peines à la Cour de céans, qui l’a reçue le 11 novembre 2021.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4.
4.1
Le recours dirigé contre une décision du Juge d'application des peines (art. 38 al. 1 et 2 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01]) s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
4.2
Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid.
1 et les réf. cit.; cf. aussi CREP 27 janvier 2021/79 consid. 1.2).
4.3 En l’occurrence, le recourant se contente de réaffirmer certains faits constatés par l’ordonnance attaquée, à savoir qu’il est actuellement détenu et qu’il est de nationalité algérienne. Il n’y a aucun exposé, même succinct, qui s’en prenne à la motivation de l’ordonnance attaquée. Autrement dit, le recourant n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels la Juge d’application des peines a fondé sa décision seraient erronés. Il ne soutient en particulier pas que le pronostic quant à sa conduite future ne serait pas défavorable ou encore qu’il serait finalement disposé à collaborer avec les autorités administratives en vue d’exécuter son renvoi dans son pays d’origine. Par ailleurs, il invoque vouloir être renvoyé vers la Slovénie, pays dans lequel il aurait déposé une demande d’asile sous un autre nom. Toutefois, le recourant perd de vue que ni le Juge d’application des peines, ni la Chambre des recours pénale ne sont compétents pour examiner et pour statuer sur le pays vers lequel il sera renvoyé.
Le recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, applicable à titre de droit cantonal supplétif. En outre, pour les motifs exposés (cf. consid. 4.2), l’art.
385 al. 2 CPP ne permet pas de suppléer à cette carence.
5. Au vu de ce qui précède, le recours de P.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. P.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exécution des peines (OEP/PPL/158948/BD/GRI), - Prison de la Croisée, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: