AP21.017808
CREP 980 2021-11-01
1 novembre 2021Français19 min
TRIBUNAL CANTONAL 980 OEP/SMO/100262/BD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 79b al. 2 CP et 4 al...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
980
OEP/SMO/100262/BD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er novembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 79b al. 2 CP et 4 al. 1 RESE; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2021 par W.________ contre la décision rendue le 4 octobre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/100262/BD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le casier judiciaire de W.________, né le [...] 1995, originaire du Venezuela, présente les inscriptions suivantes: - 15 janvier 2014, Tribunal des mineurs de Genève, 10 jours de privation de liberté avec sursis durant un an pour vol, tentative de brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
351
- 28 novembre 2014, Ministère public cantonal Strada, peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. pour vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile et délit contre la loi fédérale sur les armes; - 24 mai 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 90 jours pour rixe; - 2 novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de trois mois pour lésions corporelles simples; - 2 décembre 2016, Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. et amende de 300 fr. pour délit contre la loi fédérale sur les armes et délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; - 6 septembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr. pour opposition aux actes de l’autorité; - 30 mars 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 6 mois pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées (avec du poison, une arme ou un objet dangereux).
Le casier judiciaire de l’intéressé mentionne encore une enquête ouverte contre W.________ par le Ministère public cantonal Strada le 26 octobre 2020 pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.
b) Le 15 avril 2019, la Fondation vaudoise de probation a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de W.________, qui exécutait deux peines privatives de liberté de trois mois sous le régime de la surveillance électronique. Dans les conclusions de ce préavis, il était décrit comme collaborant et respectueux des conditions liées à la surveillance électronique. Bien qu’il reconnaissait les faits avec cependant une tendance à minimiser la gravité de ses actes, il semblait avoir un seuil d’acceptation de la violence relativement élevé. Le risque de récidive pour des infractions violentes paraissait toutefois (ndr: à cette époque) relativement faible, et l’intéressé était invité à être vigilant dans certaines situations à risque, d’autant plus que plusieurs variables associées à la délinquance étaient présentes (contexte festif, consommation d’alcool, pairs délinquants, etc.).
Par ordonnance du 31 mai 2019, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement W.________ à compter du 3 juin 2019 et lui a fixé un délai d’épreuve d’un an. Il avait fait preuve d’un très bon comportement durant l’exécution de sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Condamné à quatre reprises précédemment en sus des condamnations – pour rixe et lésions corporelles simples – qu’il exécutait, le pronostic semblait peu favorable, l’intéressé n’ayant pas changé de comportement malgré les multiples sanctions rendues à son encontre. Il menait désormais une vie plus stable, puisqu’il vivait avec sa compagne et était inséré professionnellement, il n’avait plus commis d’actes de violence depuis 2016 et ses projets apparaissaient suffisamment concrets et réalistes, de sorte que son maintien sous le régime de la surveillance électronique durant encore 1 mois et 30 jours n’apporterait probablement rien de plus en termes de prévention spéciale, le solde de peine à exécuter pouvant quant à lui avoir un effet dissuasif.
c) Par ordonnance pénale du 30 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, révoquant la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 31 mai 2019, a notamment condamné W.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de six mois pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées, et a ordonné sa réintégration. Les faits retenus dans cette ordonnance, exécutoire, sont les suivants:
- Le 22 juin 2019, au sortir d’une discothèque alors qu’ils avaient consommé de l’alcool, W.________ et un autre comparse, prétextant vouloir une cigarette, s’en étaient violemment pris physiquement à deux hommes, les frappant au moyen de boucles de ceintures et leur portant divers coups. L’un avait notamment subi une importante plaie à l’arcade droite, qui avait abondamment saigné. L’autre avait été victime d’un hématome épicrânien au niveau occipital, avec plaie par éclatement bifocale non suturable, d’une plaie vestibulaire supérieure gauche non délabrante propre, et de douleurs à la mobilisation active cervicale.
- Le 14 juillet 2019, [...] s’était interposé dans une altercation au sein d’un groupe composé notamment de W.________. Alors que [...] avait été poussé hors du train par une femme accompagnant W.________, ce dernier et un tiers non identifié s’en étaient pris à [...] en le frappant notamment à la tête, le faisant chuter à plusieurs reprises et perdre connaissance durant quelques minutes. Il avait notamment été victime de tuméfactions au niveau du crâne et de la lèvre supérieure, ainsi que de multiples hématomes faciaux. Son épaule droite avait été immobilisée par un gilet orthopédique et un arrêt de travail lui avait été prescrit du 14 au
20 juillet 2019.
d) Le 19 mai 2021, W.________, soupçonné d’infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple et grave des règles de la circulation routière et délit contre la loi fédérale sur les armes, a été appréhendé après s’être présenté au poste de police.
Par ordonnance du 22 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le placement en détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois. Le juge a retenu l’existence de soupçons suffisants dès lors que le prévenu avait admis certains faits tout en les minimisant grandement, et compte tenu des éléments ressortant du rapport de police, dont il résultait notamment qu’au domicile de l’intéressé, avaient été retrouvés 53'000 fr., 2'100 fr., 1'030 fr., 360 euros, un bloc de 49,1 grammes de haschich ainsi qu’une grande quantité d’objets de valeur. Le tribunal a notamment retenu un risque de réitération – manifeste –, dès lors que malgré plusieurs condamnations et un emploi, et malgré une audition par la police le 3 octobre 2020, le prénommé s’était adonné à un important trafic de stupéfiants et à des jeux d’argent pour financer son train de vie très élevé.
e) Le 16 juin 2021, l’Office d’exécution des peines a demandé au Ministère public de ne pas libérer W.________ au terme de sa détention provisoire, de manière à ce qu’il puisse exécuter la peine prononcée par ordonnance pénale du 30 mars 2021.
f) Par ordonnance du 19 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois. Il a notamment retenu que les soupçons à l’encontre de l’intéressé s’étaient renforcés en cours d’enquête, plusieurs personnes entendues ayant indiqué que le prévenu et/ou son comparse vendaient de la drogue.
g) Le 15 septembre 2021, W.________ a déposé une demande de mise en liberté.
Le 23 septembre 2021, le Ministère public cantonal Strada a délivré un ordre de relaxation de W.________ « en mains de l’Office d’exécution des peines », pour le 24 septembre 2021.
Le 24 septembre 2021, W.________ a été placé en détention à la prison du Bois-Mermet à Lausanne, en exécution de sa condamnation du 30 mars 2021.
B. Le 29 septembre 2021, W.________, agissant par son défenseur d’office, a requis de pouvoir exécuter sa peine privative de liberté de six mois sous la forme de la surveillance électronique à son domicile et qu’il puisse travailler auprès de la société [...] auprès de laquelle il travaille à un taux de 100%. Il a notamment produit une attestation de sa compagne, dont il ressort qu’il vit avec elle dans l’appartement qu’elle loue à Vevey, ainsi que son contrat de travail auprès de la société précitée.
Par décision du 4 octobre 2021, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à W.________ le régime de la surveillance électronique et a ordonné son maintien en exécution de peine en régime ordinaire.
Cette autorité a relevé que le casier judiciaire de l’intéressé mentionnait sept condamnations, qu’il avait déjà exécuté de précédentes peines sous le régime de la surveillance électronique, ce qui ne l’avait pas empêché de récidiver, qu’il avait été placé en détention provisoire dans le cadre d’une nouvelle enquête pénale ouverte pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et que, même si le Ministère public avait ordonné sa relaxe le 24 septembre 2021, il y avait lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions, de sorte que l’octroi du régime de la surveillance électronique n’était pas compatible avec la sécurité publique.
C. Par acte du 13 octobre 2021, W.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à purger sa peine privative de liberté prononcée le 30 mars 2021 sous le régime de la surveillance électronique. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit autorisé à exécuter cette peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable en tant qu’il concerne le refus de l’autorisation d’exécution de peine sous le régime de la surveillance électronique.
1.3
En revanche, le recours est irrecevable en tant qu’il tend à l’octroi du régime de la semi-détention, à titre subsidiaire. En effet, l’objet du recours est circonscrit par celui de la décision entreprise. Or, une demande concernant ce mode d’exécution de peine n’a pas été faite en première instance (cf. requête du 29 septembre 2021) et, logiquement, la décision entreprise ne statue pas sur une telle demande. Cela étant, la compétence d’octroyer le régime de la semi-détention appartient à l’Office d’exécution des peines et non à la Chambre des recours pénale (cf. art. 6 RSD [règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3]), qui ne saurait dès lors statuer en lieu et place de l’autorité d’exécution.
2.
Le recourant reproche à l’Office d’exécution des peines de lui avoir refusé l’autorisation d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Il expose d’abord qu’il avait requis sa libération de la détention provisoire, subsidiairement l’exécution de sa peine à titre de mesure de substitution. Or, le Ministère public aurait purement et simplement ordonné sa relaxe sans prononcer de mesure de substitution, de sorte qu’il faudrait en déduire que la procureure estimait qu’un pronostic favorable pouvait être établi quant au risque de récidive. Le recourant invoque ensuite qu’il ne présente aucun risque de fuite, qu’il vit avec sa compagne et son fils et travaille à 100% en qualité de barman, de sorte qu’il remplirait les conditions de l’art. 79b al. 2 CP. Il reproche encore à l’Office d’exécution des peines de motiver le risque de récidive en invoquant son placement en détention provisoire et les faits objets de la nouvelle enquête ouverte contre lui, ce qui serait contraire au principe de la présomption d’innocence et serait contradictoire avec la décision du Ministère public de le relaxer. Le recourant reproche également à cette autorité d’avoir retenu un risque de récidive sans tenir compte des circonstances (personnelles et professionnelles) et de ses chances de réinsertion, en se focalisant sur ses antécédents, dont la majorité consisterait en des amendes. Il invoque encore le principe de la proportionnalité, au regard duquel il y aurait lieu de tenir compte du risque de la perte de son emploi, ainsi qu’une prise de conscience induite par sa récente détention dans des conditions précaires à la Prison du Bois-Mermet.
A titre subsidiaire, le recourant expose qu’il y aurait à tout le moins lieu de lui accorder le régime de la semi-détention.
2.1
A teneur de l’art. 77b CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention (let. a) s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, et (let. b) si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP)
– ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées).
En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du Règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral.
Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: « a. une demande de la personne condamnée; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; (…) ».
2.2
En l’espèce, tout comme l’a constaté le Tribunal des mesures de contrainte dans ses ordonnances des 22 mai et 19 août 2021, le risque de récidive que présente W.________ est manifeste. Malgré les éléments de sa situation personnelle qu’il invoque (en Suisse depuis l’âge de 6 ans, permis de séjour, domicile fixe avec sa compagne, emploi à 100%, etc.), force est de constater que cela ne l’a pas empêché de commettre des infractions toujours plus graves, compte tenu des faits de juin et juillet 2019 ayant donné lieu à sa condamnation dont l’exécution sous le régime de la surveillance électronique est demandée, et compte tenu de ceux pour lesquels il est fortement soupçonné dans le cadre de la nouvelle enquête ayant conduit à sa mise en détention provisoire. A cet égard, on ne discerne aucune violation du principe de la présomption d’innocence, l’intéressé ayant admis certains faits et l’Office d’exécution des peines s’étant uniquement référé à ce qui figure dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte. En l’occurrence, on ne peut que constater que le pronostic de récidive est défavorable, même sans se référer à cette nouvelle enquête. En effet, si, lorsque le Juge d’application des peines a octroyé la libération conditionnelle au recourant le 31 mai 2019 malgré un pronostic déjà peu favorable à cette époque, en raison de sa situation semblant plus stable, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a été condamné pour avoir commis deux agressions violentes immédiatement après, durant le délai d’épreuve, ce qui démontre bien qu’il est un individu dangereux, d’une part, et que les différentes sanctions prononcées à son encontre n’ont aucun effet, pas plus que la situation personnelle et professionnelle dont il se prévaut, d’autre part. Dans ces circonstances, c’est à juste titre et sans violer le principe de la présomption d’innocence que l’Office d’exécution des peines a retenu l’existence d’un risque de récidive. Le fait que sa dernière exécution de peines sous le régime de la surveillance électronique se soit bien déroulée n’y change rien, puisqu’il a récidivé durant le délai d’épreuve qui a suivi. C’est également sans violer le principe de la proportionnalité que cette autorité a rendu sa décision, dès lors que les dernières infractions commises en 2019 l’ont été alors que l’intéressé avait un travail et venait d’être libéré conditionnellement, de sorte que les exigences de sauvegarde de la sécurité publique l’emportent sur le risque que celui-ci perde son emploi, qui ne l’a pas empêché de récidiver. En outre, la prise de conscience invoquée, qui aurait été induite par la récente détention de l’intéressé, n’a été constatée par aucune autorité. Or, on ne saurait suivre sans réserve une telle assertion alors que tout démontre qu’il fait fi des lois et des condamnations depuis des années, et qu’il a été régulièrement dit qu’il minimisait la gravité de ses actes (cf. préavis de la Fondation vaudoise de probation du 15 avril 2019 et ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 mai 2021, p. 4, notamment).
Enfin, l’argument consistant à dire que la décision de l’Office d’exécution des peines serait contradictoire avec l’ordre de relaxation du Ministère public n’a pas la portée que le recourant entend lui conférer, puisque la procureure a ordonné la relaxe du recourant « en mains de l’Office d’exécution des peines ». S’il est vrai que le Ministère public aurait pu demander au Tribunal des mesures de contrainte de mettre le recourant au bénéfice de mesures de substitution sous la forme de l’exécution de sa peine privative de liberté – ce qu’il n’a pas fait –, on ne saurait encore en déduire qu’il considérait qu’un pronostic qui n’était pas défavorable pouvait être posé quant au risque de récidive – manifeste – présenté par l’intéressé. En effet, il est possible que la détention provisoire ne pouvait plus se poursuivre pour d’autres motifs (par exemple le principe de la proportionnalité). Quoi qu’il en soit, le Ministère public n’a pas spontanément ordonné la relaxe du recourant, mais a agi ensuite d’une demande de libération. En outre, il a ordonné la relaxe de l’intéressé « en mains de l’Office d’exécution des peines » alors même que cette autorité en avait expressément fait la demande, ce qui démontre que le Ministère public n’entendait pas libérer le recourant sans condition. Le grief doit donc être rejeté.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.3) et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le recourant n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 CPP a contrario). Il n’y a en outre pas lieu d’indemniser Me Campart, qui n’a pas été désigné comme défenseur d'office de W.________ en première instance dans le cadre de la présente procédure et qui n'intervient ainsi pas en cette qualité. Il n’a en outre par requis sa désignation en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours, et a produit une procuration signée par son client de choix le 28 septembre 2021.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 4 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Jérôme Campart, avocat (pour W.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Office d’exécution des peines, - Direction de la Prison du Bois-Mermet, - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: